BGer 8C_346/2018 | |||
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BGer 8C_346/2018 vom 01.06.2018 |
8C_346/2018 |
Arrêt du 1er juin 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique,
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de l'emploi,
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Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève, Chambre
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des assurances sociales, du 3 avril 2018
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(A/4080/2017 - ATAS/293/2018).
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Vu : | |
le recours formé le 3 mai 2018 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, les premiers juges ont rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 14 septembre 2017 de l'Office cantonal de l'emploi, par laquelle ce dernier a prononcé l'inaptitude au placement du recourant à compter du 1 er mai 2017, au motif que celui-ci avait été sanctionné à cinq reprises en raison de recherches d'emploi inexistantes ou remises hors délai, celles du mois de mai 2017 ayant au demeurant également été remises tardivement,
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que les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations du psychiatre consulté par le recourant, que ce dernier souffrait certes d'un état d'épuisement physique et psychique rendant difficile le respect de certaines obligations mais qu'une activité professionnelle pouvait néanmoins être maintenue,
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qu'ils ont dès lors considéré que si le recourant pouvait accomplir des démarches de recherches d'emploi, rien ne devait l'empêcher de remettre celles-ci en temps utile,
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que le fait de rencontrer de grandes difficultés dans le cadre familial, si pénibles soient-elles, ne pouvait pas non plus être considéré comme une excuse valable, dès lors que le psychiatre traitant n'avait pas établi d'incapacité de travail autre que celle portant sur une brève période comprise entre le 4 et le 8 janvier 2016,
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que les juges cantonaux en ont conclu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la gravité de son état de santé était de nature à l'empêcher de remettre ses offres d'emploi avant le 5 du mois suivant,
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que dans son écriture, le recourant fait valoir pour l'essentiel que les difficultés qu'il rencontre pour remettre à temps ses recherches d'emploi sont dues à des troubles d'ordre médical,
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que ce faisant, le recourant expose sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué, sans démontrer en quoi ce dernier reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves ou serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 1er juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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