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Informationen zum Dokument  BGer 9C_384/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_384/2018 vom 01.06.2018
 
9C_384/2018
 
 
Arrêt du 1er juin 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 18 avril 2018 (timbre postal) contre un jugement qui, selon les informations ressortant du recours, aurait été rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 2 mars 2018,
 
la décision de réduction individuelle des primes d'assurance-maladie du 15 février 2018 annexée à cette écriture,
 
l'ordonnance du 19 avril 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 30 avril 2018, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
la réponse que A.________ a déposée le 30 avril 2018 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
 
l'ordonnance du 3 mai 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a prolongé le délai au 14 mai 2018 pour produire la décision attaquée,
 
que A.________ n'a pas produit cette décision dans le délai prolongé,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, le seul fait pour le recourant de se plaindre de ne pas pouvoir s'acquitter du montant de primes d'assurance-maladie et de joindre en annexe à son recours une décision de réduction individuelle de primes, ne permet pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduireen quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
 
Lucerne, le 1er juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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