BGer 5A_262/2018 | |||
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BGer 5A_262/2018 vom 04.06.2018 |
5A_262/2018 |
Arrêt du 4 juin 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
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Greffière: Mme Dolivo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________ AG,
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2. Etat de Vaud, représenté par l'Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement,
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3. Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt,
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intimés,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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saisie d'une rente invalidité LAA
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(calcul du minimum vital)
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 1er mars 2018 (A/4509/2017-CS DCSO/143/18).
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Faits : | |
A. Dans le cadre de poursuites dirigées contre lui, A.________ a été interrogé par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) le 13 septembre 2017. Suite à cette audition, son minimum vital a été calculé en tenant compte de revenus mensuels de 2'974 fr. 15 (à savoir des prestations sociales de la Ville de Genève de 185 fr., des prestations de la SUVA de 1'140 fr. 15, des prestations du Service des Prestations Complémentaires de 1'195 fr. et une rente AI de 454 fr.) et de charges mensuelles de 1'877 fr. 95 (composées de frais de logement de 607 fr. 95, de frais de transport de 70 fr. et du minimum vital de 1'200 fr., aucun montant n'étant pris en compte au titre de prime d'assurance-maladie). La quotité mensuelle saisissable a été arrêtée à 1'096 fr. 20. Par avis du 13 septembre 2017, la SUVA a été informée de la saisie en ses mains, à hauteur de 1'090 fr. par mois, de la rente qu'elle verse à A.________.
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B. Par acte expédié le 13 novembre 2017, A.________ a formé une plainte contre la saisie précitée et conclu à la constatation de sa nullité, au motif qu'elle portait atteinte à son minimum vital.
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Par décision du 1er mars 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte.
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C. Par acte du 20 mars 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande aussi, pour la procédure fédérale, l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires.
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Les intimés ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, alors que l'autorité précédente et l'Office s'en sont remis à justice.
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Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
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D. Par ordonnance du 20 avril 2018, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid.1.2 et la jurisprudence citée) prise en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris le recourant conclut implicitement à la constatation de la nullité de la saisie dont il fait l'objet pour le motif qu'elle porterait atteinte à son minimum vital, le recours est néanmoins recevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Par ailleurs, il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.3).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné, étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 267 consid. 2.3).
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2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents Sont ainsi d'emblée irrecevables les pièces n° 4 (courrier du Service des prestations complémentaires du 13 décembre 2017, calculant le droit aux prestations dès le 1er janvier 2018) et n° 5 (courrier de l'Association de défense des assurés Romands du 12 mars 2018, adressé au Service des prestations complémentaires) produites par le recourant devant la cour de céans.
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2.4. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l' " épuisement des griefs ", art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 et 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid. 1.3).
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3. Le recourant s'en prend à la décision querellée en tant qu'elle considère que la saisie de sa rente d'invalidité de la SUVA, à concurrence de 1'090 fr. par mois, ne porte pas atteinte à son minimum vital.
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3.1. Le recourant soulève le grief d'arbitraire dans la constatation de faits pertinents, considérant que l'autorité précédente a établi ceux-ci de manière erronée en comptabilisant les montants versés par les prestations complémentaires comme un revenu, en omettant de comptabiliser les frais d'assurance maladie dans ses charges, en s'appuyant sur un calcul du minimum vital erroné car différent de celui déjà effectué par le Service des prestations complémentaires et en ne tenant pas compte du fait que la saisie de la rente versée par la SUVA provoquait obligatoirement une augmentation des prestations complémentaires sur la base d'un nouveau calcul à opérer.
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Sa critique est d'emblée irrecevable s'agissant des frais d'assurance maladie, dès lors qu'il n'a pas contesté ce point devant l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.4). Il en va de même des prétendues divergences d'avec le calcul du minimum vital effectué par le Service des prestations complémentaires, étant de surcroît relevé que la critique formulée à ce sujet par le recourant est insuffisamment motivée (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, les critiques relatives à la comptabilisation des prestations complémentaires comme revenu, de même que celles portant sur les conséquences de la saisie de la rente versée par la SUVA, ne relèvent pas du fait, mais du droit. Au demeurant, sur le dernier aspect, le recourant motive sa critique sur la base d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Sur le premier aspect, la critique sera traitée ci-dessous au considérant 3.4.
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3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir " excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation ". Sa critique, se limitant à affirmer que la cour cantonale aurait agi " de manière contraire au droit " et à reprendre les éléments de son grief d'établissement arbitraire des faits, est insuffisamment motivée (cf. supra consid. 2.1), partant irrecevable. De surcroît, on ne discerne pas en quoi elle aurait une portée propre par rapport aux autres griefs soulevés.
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3.3. Le recourant soulève le grief de violation des art. 12 et 7 Cst. dès lors que la mesure querellée a pour effet de porter atteinte à son minimum vital et, partant, de l'empêcher de mener une existence conforme à la dignité humaine. D'emblée, on ne discerne pas en quoi ces normes offriraient au recourant une garantie plus étendue que celle qui résulte de l'application des règles de la LP, lesquelles visent également à préserver le minimum vital du débiteur saisi. De surcroît, indépendamment des erreurs de calcul qu'elle contient (§ 3, p. 6), la critique s'appuie sur des faits non établis et ne saurait ainsi porter. Le grief est irrecevable.
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3.4. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 20 de la Loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), exposant que la décision entreprise aurait pour effet d'entamer son minimum vital alors que les prestations complémentaires sont soustraites à toute exécution forcée. La critique est d'emblée dénuée de pertinence, dès lors qu'elle prend appui sur une prétendue atteinte au minimum vital, non avérée, en se fondant sur des faits non établis (cf. supra consid. 2.2 et 3.1) ainsi que sur une pièce irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
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3.5. Le recourant soulève enfin le grief de violation de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, faisant valoir que la rente versée par la SUVA en relation avec son invalidité serait insaisissable sur la base de cette disposition.
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La cour cantonale a rejeté la plainte en relevant qu'il est constant que les prestations versées mensuellement par la SUVA au recourant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA, partant sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. L'Office devait donc, ainsi qu'il l'a fait, tenir compte de la rente AI versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation - absolument insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP -, des autres prestations absolument insaisissables (prestations complémentaires, prestations sociales de la ville de Genève) et de la rente LAA - relativement saisissable - pour calculer la quotité saisissable de ses revenus, le montant saisi ne pouvant cependant excéder celui de la rente LAA.
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Dans son raisonnement, l'autorité précédente s'est référée à la jurisprudence publiée (ATF 134 III 182 consid. 4, confirmée par la suite, notamment, dans les arrêts 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 4, et 5A_642/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2). On ne discerne pas pourquoi il y aurait lieu de revenir sur cette jurisprudence, en sorte que le grief est infondé.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif et n'ont pas été invités à déposer des observations sur le fond (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Dolivo
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