BGer 1B_245/2018 | |||
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BGer 1B_245/2018 vom 05.06.2018 |
1B_245/2018 |
Arrêt du 5 juin 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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B.________,
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recourants,
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contre
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Service des contraventions de la République
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et canton de Genève, Service juridique,
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Procédure pénale; refus de désignation
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d'un défenseur d'office,
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recours contre l'ordonnance du Président de la
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Chambre pénale d'appel et de révision de la
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Cour de justice de la République et canton de Genève
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du 20 avril 2018 (OARP/28/2018 - P/16656/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 12 octobre 2017 rendu sur opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infractions à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, pour avoir voyagé à deux reprises en train sans détenir de titre de transport valable, et l'a condamné à une amende de 100 fr. et à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement de l'amende.
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Le 20 octobre 2017, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement en indiquant être sous curatelle et dans une situation financière précaire.
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Le 15 mars 2018, il a déposé une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office que le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejetée par ordonnance du 20 avril 2018.
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A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit pénal contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en lui demandant principalement de constater, sous suite de frais, qu'il y a eu violation des art. 5 et 6 par. 3 CEDH et du Protocole n° 7 à la CEDH et subsidiairement de réformer l'ordonnance du 20 avril 2018 en ce sens que la demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office est admise.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Conformément à l'art. 78 LTF, l'ordonnance attaquée qui refuse de mettre A.________ au bénéfice d'un défenseur d'office pour l'assister dans la procédure d'appel pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision peut immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Sa fille B.________ n'est pas titulaire des droits de procédure découlant des art. 130 et 131 CPP; faute d'intérêt juridique, elle ne peut formuler un grief recevable à cet égard et n'a pas qualité pour recourir contre le refus de mettre le recourant au bénéfice d'un avocat d'office (cf. arrêt 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.3). Le fait que le Tribunal de police ait refusé de l'entendre comme témoin ne permet pas d'apprécier différemment sa qualité pour agir.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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4. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit être pourvu d'un défenseur notamment lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
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Examinant la demande du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office sous l'angle de cette disposition, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision l'a rejetée aux motifs que la cause portait sur une infraction contraventionnelle d'importance toute relative et ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit et que, dans la mesure où il ne pourrait agir seul, il bénéficiait de l'assistance d'une curatrice professionnelle apte à le représenter.
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Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne prétend pas que la désignation d'un défenseur d'office s'imposerait en application de l'art. 130 let. c CPP parce qu'il serait incapable de procéder seul et que sa curatrice ne serait pas en mesure d'assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel vu les infractions en cause. Invoquant les art. 6 par. 2 et 3 let. c CEDH, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst., il soutient que le refus de lui désigner un défenseur d'office violerait l'égalité des armes et que le Tribunal de police n'a pas respecté la présomption d'innocence. Le recourant n'est pas opposé à une partie plaignante qui serait assistée d'un avocat. Il ne prétend pas davantage que le Ministère public entend prendre part aux débats d'appel et que l'assistance d'un défenseur d'office devrait lui être accordée en vertu de l'art. 130 let. d CPP pour garantir l'égalité des armes entre les parties. Il appartiendra à la juridiction d'appel de statuer sur les violations de la présomption d'innocence et de l'art. 80 al. 2 CPP prétendument commises par le Tribunal de police ainsi que sur la demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP et l'art. 3 du Protocole n° 7 à la CEDH. On ne voit au surplus pas en quoi le refus de mettre le recourant au bénéfice d'un défenseur d'office irait à l'encontre de la garantie de l'accès au juge consacrée aux art. 29a Cst. et 6 CEDH. Enfin, les critiques se rapportant aux constatations de fait sont irrecevables faute pour le recourant d'expliquer en quoi elles pourraient avoir une influence sur l'appréciation des conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, ainsi qu'au Service des contraventions, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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