BGer 4A_218/2018 | |||
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BGer 4A_218/2018 vom 05.06.2018 |
4A_218/2018 |
Arrêt du 5 juin 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Homayoon Arfazadeh,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Jacques Roulet,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat d'assurance
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recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/13451/2014, ACJC/182/2018).
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Considérant : | |
Que par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté une action en paiement et en constatation de droit intentée par X.________ à la société d'assurances Z.________ SA;
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Que la valeur litigieuse s'élevait à plus de 210'000 fr. en capital;
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Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 février 2018 sur l'appel du demandeur;
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Que cette autorité a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement;
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Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Que selon ses conclusions, il requiert « l'annulation partielle » de l'arrêt de la Cour de justice et, en outre, diverses constatations juridiques;
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Que contrairement à ses affirmations, cet arrêt n'est pas une décision finale selon l'art. 90 LTF mais une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24);
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Qu'il sera susceptible de recours conjointement avec la décision finale, selon l'art. 93 al. 3 LTF;
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Qu'un recours séparé n'est pas recevable, sinon aux conditions restrictives énoncées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF;
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Que le demandeur ne se dit pas menacé d'un préjudice juridique irréparable;
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Qu'il ne prétend pas non plus qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui terminera le procès;
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Que de toute évidence, aucune de ces conditions n'est donc accomplie;
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Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable;
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Que le demandeur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
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Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
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Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée;
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Que la requête sera en conséquence rejetée;
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Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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