BGer 4A_299/2018 | |||
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BGer 4A_299/2018 vom 05.06.2018 |
4A_299/2018 |
Arrêt du 5 juin 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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défendeur et intimé.
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Objet
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responsabilité contractuelle
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recours contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 16 184).
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Considérant : | |
Que par jugement du 14 juin 2016, le Juge du district de Sierre a rejeté une action en paiement intentée par X.________ à Z.________;
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Que par jugement du 24 avril 2018, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel du demandeur;
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Que celui-ci saisit le Tribunal fédéral et déclare former un « recours en matière de droit public »;
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Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à payer 50'500 fr. en capital, avec suite d'intérêts;
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Que le défendeur exerce la profession d'avocat;
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Que le demandeur l'a chargé de le conseiller et de l'assister dans une procédure arbitrale;
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Qu'il lui reproche de l'avoir mal conseillé;
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Qu'il lui réclame en conséquence des dommages-intérêts sur la base de l'art. 398 CO;
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Que les juges d'appel ont discuté de manière circonstanciée les services fournis par le défendeur et les critiques du demandeur;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit présenter succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54);
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Qu'en l'espèce, le demandeur présente une argumentation confuse et difficilement intelligible;
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Que celle-ci est d'emblée irrecevable en tant qu'elle renvoie au mémoire d'appel;
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Qu'elle est aussi irrecevable dans la mesure où elle ne repose pas sur les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF;
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Qu'elle est de toute manière inapte à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 398 CO par les juges d'appel;
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Qu'elle est par conséquent irrecevable faute de satisfaire aux exigences ci-mentionnées relatives à l'art. 42 al. 2 LTF;
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Qu'à titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF; le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 5 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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