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Informationen zum Dokument  BGer 4A_299/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_299/2018 vom 05.06.2018
 
 
4A_299/2018
 
 
Arrêt du 5 juin 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
défendeur et intimé.
 
Objet
 
responsabilité contractuelle
 
recours contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 16 184).
 
 
Considérant :
 
Que par jugement du 14 juin 2016, le Juge du district de Sierre a rejeté une action en paiement intentée par X.________ à Z.________;
 
Que par jugement du 24 avril 2018, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel du demandeur;
 
Que celui-ci saisit le Tribunal fédéral et déclare former un « recours en matière de droit public »;
 
Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à payer 50'500 fr. en capital, avec suite d'intérêts;
 
Que le défendeur exerce la profession d'avocat;
 
Que le demandeur l'a chargé de le conseiller et de l'assister dans une procédure arbitrale;
 
Qu'il lui reproche de l'avoir mal conseillé;
 
Qu'il lui réclame en conséquence des dommages-intérêts sur la base de l'art. 398 CO;
 
Que les juges d'appel ont discuté de manière circonstanciée les services fournis par le défendeur et les critiques du demandeur;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit présenter succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54);
 
Qu'en l'espèce, le demandeur présente une argumentation confuse et difficilement intelligible;
 
Que celle-ci est d'emblée irrecevable en tant qu'elle renvoie au mémoire d'appel;
 
Qu'elle est aussi irrecevable dans la mesure où elle ne repose pas sur les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF;
 
Qu'elle est de toute manière inapte à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 398 CO par les juges d'appel;
 
Qu'elle est par conséquent irrecevable faute de satisfaire aux exigences ci-mentionnées relatives à l'art. 42 al. 2 LTF;
 
Qu'à titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF; le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 5 juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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