BGer 9C_838/2017 | |||
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BGer 9C_838/2017 vom 05.06.2018 |
9C_838/2017 |
Arrêt du 5 juin 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Meyer et Parrino.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, intimée.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2016 (A/3335/2016 ATAS/1002/2016).
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Faits : | |
A. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité du 24 octobre 2008, A.________ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure administrative, le 7 décembre 2015. Par décision du 6 septembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'assistance juridique.
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B. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à l'octroi de l'assistance juridique dès le 7 décembre 2015.
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Par jugement du 30 novembre 2016, la juridiction cantonale a entièrement admis les conclusions de l'assurée.
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C. Le 25 octobre 2017, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée à ses prestations (rentes) par voie de décision. Le 27 novembre 2017, l'office AI a interjeté un "recours direct" contre le jugement du 30 novembre 2016 dont il a demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 6 septembre 2016.
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L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en indiquant qu'elle a attaqué la décision du 25 octobre 2017. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Interpellée sur le déroulement de la procédure de recours dirigée contre la décision du 25 octobre 2017, la Chambre des assurances sociales a précisé qu'un second échange d'écritures avait été ordonné et que la cause A/4663/2017 était gardée à juger, par lettres des 26 avril et 7 mai 2018. Ces écritures ont été communiquées aux parties.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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2. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
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Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). D'après l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
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3. En l'espèce, la décision de l'office recourant du 25 octobre 2017 portant sur l'octroi de rentes a été attaquée par l'intimée et la cause A/4663/2017 est pendante devant la juridiction cantonale de recours. Il s'ensuit que le jugement du 30 novembre 2016, qui constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 139 V 600), ne pourra être déféré au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF que lorsque la décision finale sur le droit aux prestations AI aura été rendue (cf. arrêt 8C_243/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.3). Le recours du 27 novembre 2017 est donc prématuré.
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4. Il est vrai que, afin de sauvegarder ses droits, l'office recourant n'avait pas d'autre choix que de porter le jugement incident du 30 novembre 2016 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours à compter de la notification de sa décision du 25 octobre 2017 (art. 100 al. 1 LTF; ATF 142 II 363). Toutefois, parallèlement au dépôt de son recours en matière de droit public, l'office recourant aurait pu demander à la juridiction cantonale si la décision du 25 octobre 2017 avait ou non fait l'objet d'un recours, voire solliciter du Tribunal fédéral qu'il suspende la présente cause jusqu'à ce que cette question fût éclaircie. Cela lui aurait permis de s'assurer que son recours était encore d'actualité et le cas échéant de le retirer, évitant ainsi qu'un échange d'écritures fût ordonné.
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5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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