BGer 2D_4/2018 | |||
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BGer 2D_4/2018 vom 12.06.2018 |
2D_4/2018 |
Arrêt du 12 juin 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Adrienne Favre, avocate,
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recourante,
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contre
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Comité de direction de la Haute école pédagogique.
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Objet
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Echec définitif à la Haute école pédagogique,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de droit administratif
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et public, du 15 décembre 2017 (GE.2017.0163).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1975, est inscrite, depuis 2014, auprès de la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) en vue de l'obtention d'un " Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaires et primaires " et d'un " Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaires et primaires ".
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A la session de juin 2016, A.________ a échoué une première fois à l'examen oral du module BP42GES " Gestion de classe: approfondissement ". Sa note, ainsi qu'un " procès-verbal de l'échec " lui ont été notifiés par décision du 13 juillet 2016.
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A.________ a également échoué à sa seconde tentative à l'examen dudit module, lors de la session d'août-septembre 2016, en obtenant la note F. Un formulaire "Echec à la certification (note F ou échec) ", daté du 9 septembre 2016, faisait état des motifs de cet échec, à savoir:
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" L'étudiante n'adopte pas un regard réflexif et distancié sur ses interventions et celles de la praticienne formatrice en classe. Elle a de la difficulté à distinguer les faits, les opinions et les jugements.
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Les références théoriques mobilisées pour analyser la situation sont insuffisantes et utilisées de manière peu approfondie. Les concepts théoriques sont insuffisamment intégrés dans l'analyse.
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L'étudiante ne maîtrise pas les contenus des différentes UF du module.
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L'étudiante a des difficultés pour proposer des alternatives et celles-ci sont centrées uniquement sur l'élève. Il n'y a pas de regard critique sur les options pédagogiques envisagées. La pertinence et les limites des pistes proposées ne sont pas argumentées.
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L'analyse de la situation est peu structurée. La présentation orale est hésitante et peu précise. "
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Par décision du 21 septembre 2016, la HEP a prononcé l'échec définitif de A.________ au module BP42GES avec pour conséquence l'échec définitif quant à la formation entreprise.
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A.b. La Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours de A.________, en date du 17 juillet 2017. Durant l'instruction de la cause, la HEP avait produit la grille d'évaluation relative au module litigieux de la session d'août-septembre 2016, ainsi qu'un procès-verbal relatant le déroulement de cet examen oral.
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B. Par arrêt du 15 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a également rejeté le recours de A.________. Il a en substance jugé que les examinateurs avaient restitué le contenu de l'examen, ce qui avait permis à la Commission de recours de juger du bien-fondé de l'appréciation de cet examen; le droit d'être entendu de l'intéressée n'avait donc pas été violé; en outre, sur la base de la grille d'évaluation et du barème, il n'apparaissait pas arbitraire que les examinateurs aient considéré que la recourante avait présenté un niveau insuffisant sur au moins un des trois premiers critères, entraînant la note F.
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C. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 15 décembre 2017 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du 17 juillet 2017 de la Commission de recours est réformée, respectivement annulée et qu'elle a réussi le module BP42GES, subsidiairement, en ce sens qu'elle est autorisée à passer l'examen dudit module au titre de première tentative, les examens des sessions de juin et d'août 2016 étant invalidés, plus subsidiairement, en ce sens qu'elle est autorisée à passer l'examen dudit module au titre de la seconde tentative, encore plus subsidiairement, de renvoyer la cause à la Commission de recours pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La HEP se rallie à l'exposé des faits et aux considérants en droit de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal se réfère également auxdits considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. Le recours porte, au fond, sur l'échec définitif de l'intéressée au module BP42GES " Gestion de classe: approfondissement " avec une note de F obtenue à la seconde tentative, ce qui a entraîné " l'échec définitif de la formation ". Il tombe, ainsi, sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, puisqu'est en cause l'évaluation des capacités de la recourante. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF a contrario) et seule subsiste celle du recours constitutionnel subsidiaire formé par l'intéressée.
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1.2. La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée afin de poursuivre sa formation (art. 115 LTF). En outre, dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF), rendue par une autorité judiciaire supérieure qui statue en dernière instance cantonale (art. 113 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc en principe recevable.
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1.3. Toutefois, dans la mesure où la recourante fait référence à la décision du 17 juillet 2017 de la Commission de recours, il est rappelé que le recours auprès du Tribunal cantonal a un effet dévolutif complet, l'arrêt de ce tribunal se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
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1.4. La recourante conclut à ce que l'examen du module BP42GES présenté lors de la session de juin 2016 soit invalidé.
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Devant le Tribunal fédéral, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 117 et 107 al. 1 LTF), ne peut excéder l'objet de la contestation qui est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; cf. aussi ATF 143 V 19 consid. 1.1 p. 22); par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente. Le Tribunal cantonal a jugé que l'échec subi dans le module litigieux lors de la session de juin 2016 n'avait pas été contesté et qu'en conséquence la décision du 13 juillet 2016 était entrée en force et les griefs y relatifs étaient irrecevables. Le présent litige peut donc porter uniquement sur le second échec subi lors de la session d'août-septembre 2016. En demandant l'annulation de la note obtenue en juin 2016, la recourante forme une conclusion qui va au-delà et qui, partant, est irrecevable.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y figurent pas (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375, IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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3. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue sous différents aspects.
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L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable quant à l'obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) et la jurisprudence y relative (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; en matière d'examens: arrêts 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1; 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1), de sorte qu'il y est renvoyé.
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4. L'intéressée estime qu'en omettant d'annexer au formulaire " Echec à la certification " du 9 septembre 2016 le document établi par le jury qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiante au regard de chacun des critères fixés, comme exigé par l'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05_05 du 23 août 2010 du Comité de direction de la HEP portant sur les évaluations certificatives (ci-après: la directive 05_05; http://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/decisions-et-directives.html consultée le 25 avril 2018), la HEP a violé son droit d'être entendue.
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4.1. L'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05_05 prévoit que l'équipe de formateurs en charge du module ou du programme postgrade, sous la conduite du responsable de module ou du programme postgrade, en cas d'échec, adresse au Comité de direction, par l'intermédiaire du Service académique, au plus tard le mercredi qui suit la fin de la session d'examen, un bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, obligatoirement accompagné d'un document établi par le jury qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de chacun des critères fixés.
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Erwägung 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. L'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05_05 contient donc une exigence accrue quant au droit d'être entendu. Cependant, et contrairement à ce que prétend la recourante, si cette disposition impose que le document établi par le jury soit transmis au Comité de direction de la HEP, elle ne prescrit en aucun cas que ce document soit également notifié à l'étudiant. Dès lors que le formulaire " Echec à la certification " lui a été envoyé et qu'il expliquait les motifs de l'échec, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendue de l'intéressée aurait été violé à cet égard.
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Il est néanmoins relevé que le formulaire " Echec à la certification " précise que le document établi par le jury, sur la base de l'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05_05, " doit nécessairement être joint au formulaire Echec à la certification, à moins que les prestations de l'étudiant-e en regard de chacun des critères fixés soient qualifiées sous la rubrique Motifs de l'échec " (art. 105 al. 2 LTF); or, tel était le cas en l'espèce (cf. supra partie " Faits " let. A.a). Ainsi, compte tenu du fait que la qualification de la prestation de la recourante avait été transcrite directement sur le formulaire " Echec à la certification ", le document établi par le jury n'avait pas à être annexé à celui-ci.
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Au regard de ces éléments, le grief est rejeté.
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4.2.2. En conséquence, le moyen relatif à l'établissement arbitraire des faits, dans lequel la recourante " requiert que l'état de fait de la décision entreprise soit complété " en ce sens que le formulaire " Echec à la certification " daté du 9 septembre 2016 lui a été transmis sans annexe, tombe à faux. La question de savoir si ce grief remplit les conditions de motivation en la matière (cf. consid. 2) peut ainsi rester ouverte.
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5. Selon la recourante, ni le procès-verbal relatif à l'examen litigieux ni la grille d'évaluation ne permettent d'appréhender les raisons de son échec. Le premier document ne ferait pas état des questions posées et des réponses données ni des lacunes constatées. Le second ne contiendrait aucune appréciation de sa prestation qui aurait permis à l'autorité de recours d'examiner si l'évaluation du jury était soutenable (absence d'attribution de points pour les différents critères, d'indication quant à l'atteinte des objectifs, etc.).
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5.1. La grille d'évaluation a la teneur suivante:
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" Grille d'évaluation pour la certification du module BP42GES - Août/Septembre 2016 Jour: 09.09.2016
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