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Informationen zum Dokument  BGer 9C_387/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_387/2018 vom 12.06.2018
 
9C_387/2018
 
 
Arrêt du 12 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 17 avril 2018 (608 2017 140).
 
 
Vu :
 
la décision du 27 février 2015, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations (mesures médicales) déposée par A.________,
 
le jugement du 9 janvier 2017, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a admis le recours que A.________ avait formé contre la décision du 27 février 2015 et réformé celle-ci, dans le sens qu'un droit aux mesures médicales nécessaires au traitement de son infirmité congénitale (troubles du spectre autistique) au sens de l'art. 13 LAI lui était reconnu,
 
l'arrêt du 20 juillet 2017 (9C_138/2017), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'office AI contre ce jugement, annulé ce dernier et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire s'agissant du droit de l'assurée à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI et nouvelle décision,
 
le jugement du 17 avril 2018, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a renvoyé le dossier à l'autorité administrative pour complément d'instruction au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et décision sur ce point,
 
le recours du 22 mai 2018(timbre postal) interjeté par l'office AI contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que contrairement à ce que soutient l'office recourant, dans la mesure où la décision du 17 avril 2018, par laquelle la juridiction cantonale lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, ne met pas fin au litige, elle ne doit pas être qualifiée de décision finale selon l'art. 90 LTF, mais de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482),
 
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où la décision de renvoi du 17 avril 2018 occasionne un préjudice irréparable à l'office recourant (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
 
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire qu'un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
 
qu'en revanche, un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références; cf. aussi arrêt 9C_213/2018 du 5 avril 2018 consid. 3.2.1),
 
qu'un jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause donc en principe pas de dommage irréparable à l'administration, le fait que celle-ci soit confrontée, lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou supporte, cas échéant, le risque que les mesures d'instruction nouvellement mises en oeuvre ne soient pas considérées comme un moyen de preuve suffisant ne constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4 p. 103; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; arrêt 9C_449/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2.1),
 
qu'en l'occurrence, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF), dès lors qu'il soutient à tort que la décision attaquée serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, l'office recourant n'établit pas - pas plus qu'il n'allègue - l'existence d'un préjudice irréparable,
 
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun,
 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de l'office recourant,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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