VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_19/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_19/2018 vom 13.06.2018
 
 
6B_19/2018
 
 
Arrêt du 13 juin 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Indemnités pour le dommage économique, arbitraire; droit d'être entendu;
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 novembre 2017 (P3 16 223).
 
 
Faits :
 
A. Par prononcé du 4 mars 2016, l'Office régional du Bas-Valais a classé la procédure pénale ouverte le 28 avril 2015 contre X.________ pour homicide par négligence, voire meurtre. Le traitement des différentes indemnités prévues aux art. 429 et 431 CPP était renvoyé à une décision judiciaire ultérieure indépendante.
1
B. Par ordonnance du 7 septembre 2016, l'Office régional du Bas-Valais a partiellement admis la requête d'indemnisation de X.________ et a accordé à ce dernier une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), ainsi que plusieurs indemnités de même nature à ses conseils successifs. Il a également accordé à X.________ une juste indemnité pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), soit 845 fr. 10 et 300 fr., avec intérêts, et une indemnité pour tort moral de 1000 fr., avec intérêts. Enfin, il a dit que le sort de l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 431 CPP du fait de divers traitements invoqués comme inhumains sera réglé par une décision judiciaire ultérieure indépendante.
2
C. Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis partiellement le recours formé contre cette ordonnance par X.________. Elle a réformé l'ordonnance précitée en ce sens que les indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP devaient toutes être versées en mains de X.________, le montant total étant arrêté à 9999 fr. 15. Elle a augmenté à 3000 fr. l'indemnité versée à X.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Enfin, elle a dit que les frais pour la procédure de recours mis à la charge de X.________ seront compensés avec l'indemnité qui lui a été accordée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
3
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que lui soient accordés 63'000 fr. du fait de la rupture du contrat conclu avec A.________ Ltd, 234'000 fr. du fait de l'impossibilité de poursuivre une collaboration avec cette société, 800 fr. du fait de deux fractions de journée de privation de liberté, 5000 fr. du fait de l'accusation injustifiée de meurtre, 10'000 fr. du fait des traitements inhumains subis, 2583 fr. au titre de frais médicaux, 6804 fr. 43 au titre des biens endommagés, 12'853 fr. 60 au titre des frais d'avocat pour la période allant jusqu'au 2 novembre 2016 et 6'480 fr. au titre des frais d'avocat pour la rédaction du recours cantonal. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint que les pertes de gain dont il réclamait réparation en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP à hauteur de 63'000 fr. et 234'000 fr., ne lui aient pas été accordées. A l'appui de celles-ci, il invoque avoir conclu le 27 avril 2015 un contrat avec la société de droit australien A.________ Ltd. Ayant été arrêté provisoirement dans le cadre de la procédure pénale le lendemain et le 29 avril 2015 et son domicile perquisitionné et du matériel informatique séquestré le 29 avril 2015 également, il n'avait pu exécuter ce contrat. Celui-ci avait été résilié par A.________ Ltd, représentée par B.________ signant comme directeur, en date du 30 avril 2015. Le montant de 63'000 fr. correspondait à ce qu'il aurait gagné si le contrat avait pu être exécuté, celui de 234'000 fr. à la perte de gain qui résultait de l'impossibilité de poursuivre une collaboration postérieure avec A.________ Ltd.
5
1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
6
La portée de cette disposition et les conditions permettant d'obtenir l'indemnité prévue par celle-ci ont été récemment rappelées dans l'arrêt 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1 auquel on peut ici se référer.
7
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1. S'agissant des indemnités précitées, l'autorité précédente a considéré que le document produit par le recourant, censé être un contrat entre A.________ Ltd et lui du 27 avril 2015, à supposer authentique, était impropre à fonder une prétention en dommages-intérêts. En effet comme le précisait son préambule ce contrat avait été conclu par C.________ Sàrl de siège social à D.________ et non par le recourant en personne. Cette personne morale, étrangère à la procédure pénale, ne pouvait obtenir une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, seul le prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement le pouvant.
8
1.2.2. La raison individuelle " C.________ " invoquée par le recourant n'avait de plus été inscrite au registre du commerce que le 16 juillet 2015, soit plus de deux mois et demi après la prétendue rupture du contrat. En l'absence de toute explication, on ne concevait ainsi pas comment elle aurait pu conclure valablement le contrat litigieux, avant même d'exister.
9
De plus, en tout état de cause, on pouvait sérieusement douter de l'authenticité du contrat prétendument litigieux : en effet alors que la somme en jeu était d'emblée élevée (63'000 fr.), Me E.________, le troisième mandataire du recourant, n'avait pas parlé de la perte de ce contrat dans ses lettres des 21 mai, 2 juin et 8 juin 2015, adressées en copie au recourant sans que celui-ci ne réagisse, mais s'était contenté d'évoquer, dans la première, que son client avait un besoin pressant de récupérer la totalité de son matériel informatique, car il était " en phase finale d'un MBA " et, dans la troisième missive, que le dommage qu'il subissait pourrait se chiffrer à des montants très importants, compte tenu du fait qu'il était en phase de finition de son MBA et qu'il ne pourrait peut-être pas y arriver. Le courriel adressé - semble-t-il - à son deuxième défenseur privé le 15 mai 2015 et annexé seulement à son recours cantonal n'était pas déterminant, faute d'être suffisamment précis, dès lors qu'il y était tout au plus question d'urgence pour le recourant de récupérer ses affaires, parce qu'il subissait " une perte ne pouvant pas travailler et une perte ne pouvant pas étudier ". Le Dr F.________, le 27 octobre 2015, parlait quant à lui de travail de master MBA et non de contrat qui n'aurait pas pu être honoré. Il en va de même de la Dresse G.________ dans sa correspondance du 20 juin 2016. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a conclu que l'existence du contrat invoqué n'était ni démontrée ni même rendue vraisemblable. Les prétentions que le recourant tentait d'en tirer ne pouvaient donc qu'être rejetées.
10
1.2.3. L'autorité précédente a ensuite jugé qu'il pouvait être fait l'économie de l'audition, par voie de commission rogatoire internationale, de B.________, personne indiquée comme directeur de A.________ Ltd: sa déposition, quand bien même elle serait favorable au recourant, serait de toute façon impropre, à elle seule, à renverser les arguments exposés ci-dessus, d'autant qu'il ne paraissait pas possible d'établir, depuis la Suisse, les éventuels liens d'amitié ou professionnels qui pouvaient unir le recourant à ce témoin, puisqu'ils vivaient tous les deux à Sydney, le recourant y étant retourné en novembre 2015, à quelques kilomètres seulement l'un de l'autre, et partant d'apprécier la valeur probante du témoignage demandé. L'autorité précédente relevait également que le recourant n'avait donné aucune suite à la demande formulée le 20 juin 2016 de produire la liste des activités lucratives qu'il avait exercées du 1er avril 2014 au 30 avril 2015, ni indiqué les revenus éventuellement perçus, ni remis de pièces justificatives. Le recourant n'avait ainsi pas établi avoir exercé d'activité lucrative avant l'ouverture d'une instruction à son encontre. Rien ne pouvait de la sorte être tiré de la lettre de la Dresse G.________ du 20 juin 2016, faute de connaître les compétences réelles de ce médecin étranger, de savoir sur quels éléments elle fondait son appréciation selon laquelle son patient était toujours en incapacité totale de travailler le 20 juin 2016 du fait de son arrestation provisoire par la police cantonale le 28 avril 2015 et de la procédure pénale menée à son encontre. Pour ce motif encore, l'autorité précédente confirmait le refus d'accorder au recourant une indemnité pour perte de salaire ou de gain, étant encore précisé que le recourant avait renoncé à être indemnisé " pour le retard de plusieurs mois qu'il a pris à compléter son MBA ".
11
1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement constaté que la partie cocontractante de A.________ Ltd était " C.________ Sàrl " et non son entreprise individuelle " C.________ ", respectivement lui-même.
12
1.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
13
1.3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que la cocontractante de A.________ Ltd était " C.________ Sàrl " car cela était clairement précisé dans le préambule du contrat - en réalité la désignation des parties. Elle a ainsi interprété le contrat selon la méthode subjective (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 90 s. relatif à l'interprétation des contrats), qui était ici suffisante, de sorte que son appréciation constitue une constatation de fait, constatation que le recourant critique ici.
14
1.3.3. Dans le cas d'espèce, cette appréciation ne prête pas flanc à la critique : le contrat produit par le recourant, censé avoir été signé le 27 avril 2015 avec la société A.________ Ltd, indique en effet expressément être conclu entre cette société d'une part, C.________ Sàrl d'autre part, et non avec le recourant. Ce dernier invoque que C.________ Sàrl ne serait pas mentionnée une fois dans le corps du contrat. C'est feindre d'ignorer que cette société est indiquée, dans la désignation des parties, comme le " Service provider ", soit le prestataire de services, dénomination utilisée ensuite dans tout le document. Le recourant souligne que le contrat était signé par " C.________" et non " C.________ Sàrl ". Force est toutefois ici encore de constater que les parties liées par ce contrat étaient, selon la première page dudit document, deux sociétés, A.________ Ltd et C.________ Sàrl, et que ce contrat indique, en fin, juste avant les signatures, qu'au vu des considérations qui précèdent, les " Parties " apposent leur signature. Or le terme " Parties " est expressément défini en page 1 du contrat: il s'agit des deux sociétés précitées. Dès lors le fait que la précision " Sàrl " ne soit pas indiquée sous la signature de " C.________ ", après ces deux termes, ne suffit pas à considérer que ce serait une autre personne juridique que celle indiquée dans l'ensemble du contrat qui aurait été engagée par celui-ci, en l'occurrence le recourant. Que l'adresse de notification mentionne uniquement " C.________ " n'est dans ces conditions pas à elle seule suffisante pour renverser cette appréciation. Celle-ci est encore appuyée par le fait que dans le contrat, sous la signature de A.________ Ltd, est uniquement indiqué " A.________ ", sans mention de la forme juridique de cette société, alors que le recourant répète que c'est cette société et non une entité tierce " A.________ " qui aurait signé le contrat.
15
Le recourant invoque deux documents, censés être des courriers de B.________ pour A.________ Ltd et datés des 30 avril 2015 et " 15/9/2015 ". Il n'invoque toutefois pas l'arbitraire de l'omission de leur prise en compte, se contentant d'affirmer qu'au vu de ces derniers il était certain que le contractant de cette société était l'entreprise individuelle du recourant. Une telle affirmation, non étayée, est irrecevable. Au demeurant les documents précités sont impropres, au vu de leur contenu, à imposer de retenir que c'était le recourant et non la société à responsabilité limitée indiquée dans le contrat produit qui était lié par ce dernier.
16
Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque que la mention " Sàrl " serait une erreur de plume et que par " C.________ " il fallait comprendre son entreprise individuelle, soit lui-même.
17
1.3.4. Dès lors que ce n'est pas le recourant mais une société à responsabilité limitée qui était indiquée comme partie au contrat, le précité ne pouvait invoquer en sa faveur les droits résultant dudit contrat à l'appui de la perte de gain annoncée et des indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP réclamées par 63'000 fr. et 234'000 francs.
18
Que C.________ Sàrl n'ait finalement jamais été inscrite au registre du commerce est sans portée ici. La non-acquisition de la personnalité juridique par cette société (art. 779 CO) ne permet en effet pas de considérer que le recourant puisse se prévaloir à titre personnel des droits prévus par le contrat litigieux. L'art. 779a CO, qui vise à restreindre les actes d'une société non encore inscrite au registre du commerce et à protéger le cocontractant d'une telle société (FRANZ SCHENKER, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, vol. II, 5e éd. 2016, n° 1 ad art. 645 CO, par renvoi de la n° 1 ad art. 779a CO) porte quant à lui sur les obligations prises au nom de la future société non sur des droits. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le contrat produit était authentique ou non est dénuée de pertinence. Il en va également de la portée à donner à la manière dont le recourant a fait état de la perte de gain ici litigieuse.
19
Faute pour le recourant de justifier autrement la réalité de la perte de gain qu'il allègue pour des montants de 63'000 fr. et 234'000 fr., il n'y avait pas lieu de lui allouer d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP à ce titre.
20
1.3.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement refusé toute valeur probante à la lettre du 20 juin 2016 de la Dresse G.________. Il n'expose toutefois pas en quoi cette appréciation, contenue dans l'argumentation subsidiaire de l'arrêt (supra consid. 1.2.2), conduirait à un résultat insoutenable. Faute de motivation suffisante sur ce point, son grief est irrecevable.
21
1.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une substitution de motifs, contraire à son droit d'être entendu.
22
1.4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP, porte avant tout sur les questions de fait. De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469).
23
1.4.2. Le recourant allègue à l'appui de son grief qu'il n'a jamais créé de société appelée C.________ Sàrl et qu'il ne pouvait donc se douter que sa requête serait écartée au motif qu'il n'était pas partie au contrat conclu avec A.________ Ltd. L'autorité précédente aurait donc dû l'interpeller sur cette question, afin qu'il puisse in fine indiquer que la mention de la Sàrl dans le contrat relevait d'une simple erreur de rédaction, requérir que B.________ soit entendu sur la réelle intention des parties et discuter juridiquement cet argument afin de démontrer que seule la raison individuelle C.________ était la cocontractante de A.________ Ltd.
24
L'autorité précédente disposait en tant qu'autorité de recours cantonal d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devait appliquer ce dernier d'office (arrêts 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3). En l'espèce, elle a interprété, dans le cadre de ce pouvoir d'examen, le contrat sur lequel le recourant fondait ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Elle n'avait pas à l'interpeller avant de retenir une interprétation différente que celle retenue en première instance, celle-là n'ayant au demeurant rien d'inattendu, vu qu'elle ressort du texte clair du contrat produit par le recourant, sans autre élément permettant de penser que la désignation de la partie procéderait d'une erreur. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est infondé.
25
1.4.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale une substitution de motifs violant son droit d'être entendu dans le fait d'avoir considéré pour la première fois que les certificats médicaux établis par un médecin australien n'avaient pas force probante.
26
Le recourant n'indique pas quels certificats parmi ceux invoqués dans l'arrêt entrepris, seraient ici visés. Le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. Au demeurant, dût-il s'agir du courrier de la Dresse G.________ du 20 juin 2016 qu'on ne pourrait que constater que celui-ci a été produit pour la première fois devant l'instance précédente, ce qui exclut tout reproche de substitution de motifs. Le droit d'être entendu n'imposait pour le surplus pas à l'autorité précédente d'interpeller le recourant avant d'apprécier librement cette pièce.
27
1.5. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé, respectivement omis d'instruire plusieurs points.
28
1.5.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
29
1.5.2. Le recourant se plaint que l'autorité précédente ait refusé d'entendre B.________, domicilié en Australie et censé avoir signé en tant que directeur de A.________ Ltd le contrat daté du 27 avril 2015. Il invoque qu'il aurait dû être entendu afin de s'exprimer sur la réalité de ce contrat et sur les motifs de sa résiliation.
30
A l'encontre de l'appréciation cantonale, exposée ci-dessus ad consid. 1.2.3, le recourant n'oppose que sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Son grief, appellatoire, est irrecevable.
31
1.5.3. Le recourant estime que l'autorité précédente, si elle jugeait les " certificats médicaux australiens " non probants, aurait dû procéder à des enquêtes visant à établir les compétences de leur auteur ou faire établir un certificat par un autre médecin. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le refus d'instruire sur ces points aurait conduit à un résultat arbitraire. En effet, même jugés crédibles, ces certificats n'étaient pas propres à imposer de retenir que le recourant aurait été partie au contrat qu'il invoque à l'appui des pertes de gain alléguées. Le grief est dès lors irrecevable.
32
1.6. Le recourant invoque également une violation de l'art. 429 al. 2 CPP.
33
1.6.1. Aux termes de cette disposition, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).
34
1.6.2. En l'occurrence, le ministère public, après avoir reçu la demande d'indemnisation formée par le recourant en date du 2 novembre 2015, l'a interpellé, indiquant s'étonner de certains éléments de fait et lui demandant de lui fournir tout autre élément susceptible d'attester et de justifier le bien-fondé des indemnités requises. Ce faisant, le ministère public a respecté les obligations découlant de l'art. 429 al. 2 CPP. Ni lui, ni l'autorité précédente n'avait à interpeller une nouvelle fois le recourant avant d'apprécier les éléments produits et de rejeter les prétentions formulées, respectivement de confirmer ce rejet. Le grief de violation de l'art. 429 al. 2 CPP est infondé.
35
2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas considéré que plusieurs factures concernant des frais médicaux et des médicaments étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale.
36
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait pas établi, d'une part, si ces factures avaient été transmises en vain à la sécurité sociale australienne pour remboursement et, d'autre part, que les montants indiqués dans celles-ci se trouvaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale.
37
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). A l'encontre de la négation par l'autorité précédente d'un tel rapport, le recourant ne formule qu'une argumentation purement appellatoire et dès lors irrecevable.
38
3. Le recourant ne développe aucune motivation s'agissant des autres conclusions prises au pied de son recours. Celles-ci sont dès lors irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
39
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
40
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 13 juin 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).