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Informationen zum Dokument  BGer 8C_357/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_357/2018 vom 13.06.2018
 
 
8C_357/2018
 
 
Arrêt du 13 juin 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2018 (ACH 280/16-50/2018).
 
 
Considérant :
 
que par jugement du 9 mars 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de chômage du 11 novembre 2016,
 
que par lettre du 16 avril 2018, le prénommé a déclaré former un recours contre le jugement susmentionné et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
 
que par ordonnance du 17 avril 2018, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai échéant le 30 avril 2018 pour produire le jugement de l'instance précédente, faute de quoi, il ne serait pas donné suite au recours,
 
qu'en outre, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation), et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
 
que le recourant a complété son recours et joint une copie du jugement attaqué par lettres datées du 30 avril 2018 mais remises à la Poste Suisse le 7 mai suivant (timbres postaux),
 
que cela étant, le recourant n'a pas produit le jugement attaqué dans le délai imparti, de sorte que, pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 42 al. 3 et 5 LTF),
 
que par ailleurs, la motivation développée dans les écritures du 7 mai 2018 ne pourrait pas non plus être prise en considération pour cause de tardiveté,
 
qu'en effet, le jugement cantonal attaqué a été notifié au recourant le 16 mars 2018, de sorte que, compte tenu des féries, le délai de recours a expiré le 30 avril 2018 (art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF),
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 13 juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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