BGer 4A_178/2017 | |||
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BGer 4A_178/2017 vom 14.06.2018 |
4A_178/2017 |
Arrêt du 14 juin 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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B.________,
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C.________,
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tous représentés par Me Séverine Berger,
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demandeurs et recourants,
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contre
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X.________ SA,
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représentée par Me Eric Stauffacher,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat de travail
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recours contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(PT13.026922-160792-161317,110).
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Faits : | |
A. A.________, B.________ et C.________ ont tous trois travaillé au service de la société X.________ SA en qualité de vendeurs (« conseillers de vente ») dans un magasin à Lausanne. Le 11 juin 2013, ils ont conjointement ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne afin d'obtenir divers arriérés de rémunération. La défenderesse devait être condamnée à leur payer respectivement 12'556 fr.85, 42'700 fr. et 44'700 fr. en capital, avec suites d'intérêts.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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B. Le tribunal a interrogé les parties ou leurs représentants et il a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 21 mars 2016. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer à titre de salaire soumis aux déductions sociales 5'524 fr.40 à A.________, 20'936 fr.70 et 1'301 fr.30 à B.________, et 15'118 fr.20 à C.________. Pour chacun des demandeurs, ces montants portaient intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2013, le 1er janvier 2012 et le 1er novembre 2009 respectivement.
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C. La défenderesse a appelé du jugement et conclu au rejet de l'action.
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Les demandeurs ont usé de l'appel joint. La défenderesse devait être condamnée à payer 6'629 fr.25 à A.________, 32'429 fr.50 et 2'602 fr.60 à B.________, et 25'190 fr.05 à C.________, avec suites d'intérêts selon le jugement.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 27 février 2017. Elle a réduit les montants alloués en capital. La défenderesse est condamnée à payer 1'282 fr. à A.________, 4'251 fr.25 à B.________ et 2'545 fr.90 à C.________, avec suites d'intérêts selon le jugement.
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D. Les trois demandeurs exercent conjointement le recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel. Leurs conclusions correspondent à celles de l'appel joint.
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La défenderesse conclut au rejet du recours.
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Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours.
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Considérant en droit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; en vertu des art. 51 al. 1 let. a et 52 LTF, celle-ci correspond au total des conclusions de l'appel joint.
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2. Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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3. La contestation porte surtout sur la rémunération d'heures de travail supplémentaires, c'est-à-dire accomplies par les demandeurs en sus de l'horaire de travail convenu. Cet horaire leur était en principe commun et il coïncidait avec celui de l'ouverture du magasin. Selon leurs allégués, ils devaient régulièrement commencer leur travail un quart d'heure avant l'ouverture pour mettre les caisses en service et ils devaient tout aussi régulièrement prolonger leur travail un quart d'heure après la fermeture pour clore ces appareils et introduire dans le système informatique les contrats qu'ils n'avaient pas eu le temps de saisir pendant la journée. Le Tribunal civil a ainsi constaté en fait, pour chacun des demandeurs et conformément à leurs allégués, une demi-heure de travail supplémentaire par jour.
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La Cour d'appel a effectué une nouvelle appréciation des témoignages et elle a estimé équitablement, sur la base de l'art. 42 al. 2 CO appliqué par analogie, la durée quotidienne du travail supplémentaire. Elle retient une moyenne d'un quart d'heure par jour, seulement, pour chaque demandeur, composé de dix minutes le matin et de cinq minutes le soir.
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A l'appui du recours en matière civile, les demandeurs se plaignent d'une appréciation arbitraire des témoignages et d'une application incorrecte de l'art. 42 al. 2 CO. Ils affirment toutefois inexactement que « tous les témoins, même le représentant de [la défenderesse], ont confirmé les dépassements d'horaire ». Ce représentant a au contraire catégoriquement contesté leurs allégués. Deux des témoins ont tout aussi nettement confirmé ces mêmes allégués, mais les deux autres, avec des réponses nuancées, ont plutôt confirmé les allégués de la défenderesse qui minimisaient le travail supplémentaire sans le nier entièrement. Dans ces conditions, il n'apparaît ni que les juges d'appel aient apprécié les preuves de manière insoutenable, ni qu'ils aient violé l'art. 42 al. 2 CO en soumettant la preuve du travail supplémentaire à un degré de certitude indûment élevé.
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4. Au magasin de Lausanne, l'activité des demandeurs B.________ et C.________ a débuté déjà avant le 1er juillet 2006; néanmoins, la Cour d'appel ne leur alloue que la rémunération des heures supplémentaires postérieures à cette date. La rémunération des heures supplémentaires plus anciennes est refusée sur la base des allégués nos 54 et 55 de la demande en justice, en application de la « maxime de disposition ».
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Ces deux allégués consistent dans un calcul de la rémunération afférente à 600 heures supplémentaires pour B.________ et à 480 heures pour C.________. Ces nombres d'heures sont repris des allégués nos 30 et 42, respectivement rédigés comme suit:
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Ainsi, dès le 1er juillet 2006 et jusqu'au 30 juin 2011, le demandeur B.________ a effectué 600 heures supplémentaires (5 x 48 x 2,5).
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Ainsi, du 1er juillet 2006 jusqu'à la fin de son engagement pour le point de vente de Lausanne, le demandeur C.________ a effectué 480 (4 x 48 x 2,5) heures supplémentaires.
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Les demandeurs n'ont pas fait état, dans leurs allégués, d'heures supplémentaires antérieures à la date ci-indiquée.
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En tant que la Cour d'appel se réfère à la maxime de disposition consacrée par l'art. 58 al. 1 CPC, on observe que le total des sommes qu'elle alloue est inférieur aux conclusions qu'elle devait prendre en considération, soit celles de l'appel joint, et que cette disposition de procédure n'exclut donc pas d'allouer, s'il y a lieu, la rémunération d'heures supplémentaires accomplies aussi avant le 1er juillet 2006. En vérité, la maxime de disposition n'est pas en cause.
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La Cour d'appel peut en revanche valablement opposer aux demandeurs la maxime des débats qui est codifiée à l'art. 55 al. 1 CPC: dans le procès, les demandeurs n'ont allégué que l'accomplissement d'heures supplémentaires postérieures au 1er juillet 2006; en conséquence, les juges ne pouvaient pas constater en fait d'éventuelles heures supplémentaires plus anciennes, ni allouer la rémunération correspondante (cf. Christoph Hürni, in Commentaire bernois, n° 9 ad art. 55 CPC). Sur ce point aussi, le recours en matière civile est privé de fondement.
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5. Les contrats individuels de travail prévoyaient pour chaque demandeur un « salaire de base » augmenté de commissions et de primes. Les salaires de base mensuels étaient dus treize fois par année; ils s'élevaient à 1'500 fr. pour A.________ et B.________, et à 1'600 fr. pour C.________.
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Les contrats prévoyaient également une « provision garantie », elle aussi mensuelle et due treize fois par année. Ces « provisions garanties » étaient plus importantes que les salaires de base. Elles s'élevaient à 2'200 fr. pour A.________, 2'300 fr. pour B.________ et 2'400 fr. pour C.________.
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Les trois demandeurs ont de fait perçu des commissions et des primes supérieures à la « provision garantie ».
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Leurs contrats individuels faisaient référence aux conditions générales d'engagement pratiquées par la défenderesse et ainsi intégrées à ces contrats. Les conditions générales prévoyaient la rémunération des heures supplémentaires qui n'étaient pas compensées par des congés. Le taux horaire se calculait comme suit : « salaire de base » mensuel divisé par 190 et multiplié par 1,25. Dans cette formule, le quotient 190 représente le nombre théorique des heures normales mensuelles.
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Sur cette base, la Cour d'appel alloue pour chaque heure de travail supplémentaire 9 fr.8625 à A.________ et à B.________, et 10 fr.525 à C.________. Ces taux horaires semblent d'emblée dérisoires et ils sont bien sûr contestés.
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6. A titre principal, les demandeurs réclament que les heures supplémentaires soient rémunérées d'après le salaire horaire moyen qu'ils ont effectivement perçu durant leur activité au service de la défenderesse, majoré d'un quart. Ils chiffrent cette rémunération horaire à 23 fr.80 pour A.________, 27 fr.20 pour B.________ et 35 fr. pour C.________. A l'appui de leurs prétentions, ils invoquent la théorie de l'imprévision qui est virtuellement applicable dans toute espèce de relation contractuelle, selon laquelle la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se révélerait abusif ( clausula rebus sic stantibus; ATF 127 III 300 consid. 5b p. 304/305; 135 III 1 consid. 2.4 p. 9/10).
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Aux termes de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les cocontractants peuvent valablement prévoir, par écrit, que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, « à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire » (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 472). Le cas échéant, selon les contributions doctrinales citées dans l'arrêt 4A_73/2011 du 2 mai 2011, consid. 4, la théorie de l'imprévision intervient en ce sens que si le travailleur est amené à accomplir des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l'accord, l'employeur ne peut pas se prévaloir dudit accord pour refuser une rémunération spécifique.
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En l'espèce, les parties n'ont en aucune manière convenu d'une rémunération forfaitaire des éventuelles heures supplémentaires, ni exclu la rémunération spécifique ordinairement prévue par l'art. 321c al. 3 CO. Il n'existe donc aucun accord dérogatoire dont les demandeurs, par hypothèse, puissent se départir en vertu de la théorie de l'imprévision. En conséquence, celle-ci n'est pas en cause.
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7. A titre subsidiaire, les demandeurs réclament que les heures supplémentaires soient rémunérées conformément à la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne (CCT).
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La défenderesse n'était pas partie à cette convention collective et elle n'était pas non plus affiliée à une organisation partie. Toutefois, par un arrêté du gouvernement cantonal daté du 12 avril 2006, la convention collective a été étendue dès le 1er juillet suivant à toutes les entreprises actives dans la branche concernée et sur le territoire lausannois. La défenderesse n'a pas mis en doute qu'à raison de son propre secteur d'activité et du lieu où elle employait les trois demandeurs, ses relations avec eux fussent soumises aux clauses ainsi étendues.
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Parmi ces clauses, les art. 4.1 et 6.1 CCT renvoyaient à une annexe n° 2 relative aux salaires minimums. Plusieurs augmentations de ces salaires furent entérinées par de nouveaux arrêtés du gouvernement cantonal. Le tableau ci-après indique d'année en année les salaires annuels minimums bruts des deux classes les plus basses :
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