BGer 5A_434/2018 | |||
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BGer 5A_434/2018 vom 14.06.2018 |
5A_434/2018 |
Arrêt du 14 juin 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
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rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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déni de justice (assistance judiciaire et mesures provisionnelles; plainte LP),
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recours contre le jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (Réf. 105 2018 48).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par acte daté du 19 mai 2018, remis à la Poste suisse le 21 mai 2018, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dénonçant la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en raison de l'absence de prononcé sur les requêtes d'assistance judiciaire et d'autres mesures provisionnelles (suspension et récusation du juge de première instance) contenues dans la plainte LP qu'il a déposée le 19 mars 2018 auprès de la Chambre des poursuites et faillites (cause 105 2018 46, 47 ou 48). Le recours pour déni de justice est assorti de quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la récusation des magistrats cantonaux.
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En substance, A.________ expose dans son recours pour déni de justice que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte et ses autres requêtes de mesures provisionnelles sont demeurées sans réaction de l'autorité saisie, alors qu'il a invité le 1 er mai 2018 le tribunal cantonal à statuer et qu'une détermination sur le fond de la plainte a été requise, puis reçue de l'office des poursuites le 9 mai 2018. Il affirme qu'il est dorénavant contraint de déposer des déterminations sur la réponse de l'office - qui lui a été notifiée le 16 mai 2018 -, alors qu'il n'est pas pourvu d'un conseiller juridique.
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Le recourant évoque également la problématique de la récusation de magistrats et greffiers cantonaux, en référence à des courriers des 9 janvier et 17 octobre 2017 du Secrétaire général du Tribunal cantonal, dans des affaires portant les n os 105 2016 132 et 105 2017 120. Il soutient qu'il dispose d'un intérêt manifeste actuel à ce que la nullité des actes émis par ces juges et greffiers soit constatée.
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Erwägung 2 | |
Selon l'art. 94 LTF, il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours.
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En l'occurrence, en tant que le recours pour déni de justice est dirigé contre le refus de la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte (105 2018 46, 47 ou 48), ilest manifestement mal fondé. Il doit exister un véritable retard à statuer, ce qui ne paraît pas acquis en l'espèce puisque l'autorité dénoncée a été saisie deux mois avant le présent recours pour déni de justice et a requis, durant cette période, des déterminations sur le fond.
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Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à une demande de récusation, voire à une demande de constatation de la nullité de divers actes judiciaires, le recours s'avère d'emblée irrecevable, dès lors que le recourant prend des conclusions dont l'objet s'écarte de l'objet du litige présenté à titre principal (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités), dans la mesure où il s'en prend à un prétendu retard à statuer d'une autorité différente et relatif à des causes distinctes.
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Erwägung 3 | |
Vu ce qui précède, le recours doit être considéré comme abusif (art. 42 al. 7 LTF) et être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête de récusation.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 14 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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