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Informationen zum Dokument  BGer 9C_345/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_345/2018 vom 14.06.2018
 
 
9C_345/2018
 
 
Arrêt du 14 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 avril 2018 (A/6060/2018 ATAS/342/2018).
 
 
Vu :
 
le recours du 5 mai 2018 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 avril 2018,
 
l'ordonnance du 9 mai 2018, par laquelle la recourante a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, lequel ne pouvait être prolongé,
 
l'écriture du 17 mai 2018 (timbre postal), par laquelle la recourante indique que le Service des prestations complémentaires l'accuse à tort de délits qu'elle n'a pas commis,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise de dernière instance et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
 
que le recours ne contient en l'occurrence aucune critique satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que la recourante se borne en effet à critiquer la décision du Service des prestations complémentaires, sans s'exprimer sur les motifs de la décision de la Cour de justice,
 
qu'elle ne conteste en particulier nullement avoir formé opposition tardivement contre la décision du Service des prestations complémentaires,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'accorder à la recourante un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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