BGer 5A_1044/2017 | |||
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BGer 5A_1044/2017 vom 15.06.2018 |
5A_1044/2017 |
Arrêt du 15 juin 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Lucien Feniello, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale
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(contributions d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 14 novembre 2017 (C/16432/2016 ACJC/1497/2017).
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Faits : | |
A. A.________, né en 1978, et B.________ en 1980, se sont mariés le 17 avril 2014 à U.________ (GE). Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2014.
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Les conjoints vivent séparés depuis le 8 mars 2016. L'épouse s'est constitué un domicile séparé à V.________ (VD), où elle s'est installée avec l'enfant, tandis que le mari est resté vivre au domicile conjugal dont il est propriétaire à W.________.
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B. | |
B.a. Par acte du 24 août 2016, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a condamné le mari à payer à l'épouse, à titre de mesures superprovisionnelles, des contributions mensuelles de 4'300 fr. pour elle-même, sous déduction de la somme de 2'750 fr. déjà versée à ce titre, et de 900 fr. pour l'enfant.
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Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal a notamment condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, dès le 1er janvier 2017, des contributions d'entretien de 1'300 fr. pour elle-même et de 6'800 fr. pour l'enfant, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ces titres. Pour la période antérieure allant jusqu'au 31 décembre 2016, le Tribunal a confirmé les contributions d'entretien fixées sur mesures superprovisionnelles du 24 août 2016.
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B.b. Par arrêt du 14 novembre 2017, communiqué aux parties le 23 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté l'appel interjeté par le mari contre ce jugement, qu'elle a dès lors confirmé.
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C. Par acte posté le 23 décembre 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2017, comprenant une requête d'effet suspensif. Il conclut à ce que la contribution mensuelle en faveur de l'épouse soit fixée à 1'300 fr. et celle pour l'entretien de son fils réduite à 2'738 fr. par mois, allocations familiales en sus.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête d'effet suspensif, en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de novembre 2017, mais l'a refusé pour le surplus, à savoir pour les montants dus à partir du 1er décembre 2017.
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Considérant en droit : | |
1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 2e phrase, et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et ne peut se contenter de reprendre l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 5A_19/2018 du 16 mai 2018 consid. 2.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement omis de retenir, bien que ce fait soit "dûment établi par pièce", qu'un huissier avait dressé la liste des biens emportés par l'intimée en quittant le domicile conjugal, ce qui démontrerait que la séparation des parties est définitive.
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Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en réalité, l'autorité cantonale n'a pas remis en cause le caractère définitif de la séparation des conjoints. Rappelant que même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1), elle a considéré que la participation de l'épouse aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée découlant de cette disposition serait examinée en relation avec la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique. Le grief consistant à reprocher à la Cour de justice de n'avoir pas constaté que la liste des biens emportés par l'intimée avait été établie par huissier est dès lors sans pertinence.
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4. Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en refusant d'inclure dans ses charges un montant de 2'267 fr. 60 par mois afférent à des fenêtres et une mensualité de 1'793 fr. 05 correspondant au remboursement d'un prêt contracté par lui en 2016.
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4.1. Les juges précédents ont estimé que les allégations du mari selon lesquelles le prêt en question avait servi à en solder d'autres, qu'il avait lui-même précédemment conclus, n'étaient pas déterminantes: d'une part, les prétendus prêts antérieurs n'étaient justifiés par aucun titre, de sorte qu'ils n'avaient pas été rendus vraisemblables; d'autre part, rien ne permettait d'établir dans quel but ils avaient été contractés, respectivement de confirmer qu'ils avaient effectivement servi à couvrir les besoins courants du ménage. De plus, le mari avait déclaré en première instance qu'une partie du prêt de 2016 lui avait permis de financer des travaux concernant la maison dont il est seul propriétaire, ce qui s'écartait des besoins de la famille. Par conséquent, c'était à bon droit que le Tribunal n'en avait pas tenu compte.
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4.2. Le recourant estime que cette appréciation est insoutenable dans la mesure où l'autorité cantonale a considéré de manière totalement contradictoire que lesdits travaux et, par conséquent, le prêt n'avaient pas servi à couvrir les besoins de la famille, alors même qu'elle a expressément retenu que les époux étaient convenus d'effectuer ces travaux et qu'ils avaient été financés par l'emprunt en cause. Par cette argumentation, le recourant se contente de faire valoir son opinion sans démontrer que celle des juges précédents, selon laquelle il ne s'agissait pas de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, puisque le mari était seul propriétaire de la villa, serait insoutenable. Au demeurant, il résulte de l'arrêt entrepris que ledit prêt a été contracté le 28 juin 2016, soit après la séparation des conjoints intervenue le 8 mars 2016. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est dès lors infondé.
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5. Le recourant fait aussi grief à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en considérant qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée. Il estime qu'un montant de 3'000 fr. par mois correspondant à une activité à mi-temps devrait à tout le moins être pris en considération à ce titre.
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5.1. Selon l'autorité cantonale, l'épouse avait certes travaillé à plein temps par le passé. Elle avait toutefois cessé son activité professionnelle à la naissance de son fils pour se consacrer aux soins et à l'éducation de celui-ci. Bien qu'il fréquente le jardin d'enfants trois demi-journées par semaine, il n'en demeurait pas moins que la mère s'en occupait le reste du temps, soit pendant trois demi-journées et deux journées entières par semaine. En dépit de son âge (37 ans) et de son intention de recommencer à exercer par la suite une activité rémunérée, il ne serait donc pas exigé d'elle qu'elle reprenne un emploi à ce stade, ne serait-ce qu'à temps partiel, le bien de l'enfant commandant que son cadre de vie soit maintenu et qu'il puisse continuer à être principalement pris en charge par sa mère personnellement. Partant, c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas imputé de revenu hypothétique à celle-ci.
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5.2. Le recourant soutient qu'il est arbitraire de retenir que l'intimée n'est pas en mesure de reprendre une activité lucrative dès lors qu'elle a elle-même déclaré qu'elle envisageait de le faire et qu'après la séparation des parties, elle a placé l'enfant en crèche de sa propre initiative. Ne pas lui imputer de revenu hypothétique aboutirait à un résultat inéquitable, "même au vu du nouveau droit de l'entretien". Selon lui, cela reviendrait à inciter le parent gardien à ne pas reprendre d'activité lucrative. Il serait en outre incohérent et inéquitable de prétendre que ledit parent ne peut pas retravailler alors que l'enfant est pris en charge par des tiers. Enfin, l'intimée, qui est âgée de 37 ans, n'a été écartée du monde professionnel que pendant deux ans et sa formation, ainsi que ses compétences, permettent d'exiger d'elle qu'elle exerce à nouveau une activité lucrative.
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Ce faisant, le recourant se borne à soulever des arguments qu'il avait déjà soumis à la cour cantonale. Par cette motivation, il ne s'en prend pas aux considérations relatives au maintien des conditions de vie de l'enfant, sur lesquelles les juges précédents se sont essentiellement fondés. Il ne fait que reprendre, de façon appellatoire, le point de vue soutenu en appel sans démontrer que l'appréciation de la Cour de justice serait insoutenable - appréciation qui n'est à tout le moins pas contraire à l'opinion du Conseil fédéral et de la doctrine (cf. Message, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556; entre autres auteurs: STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, 85/86; J UNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163 ss, 167). Par conséquent, le grief ne répond pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1).
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Il convient toutefois de préciser que la situation actuelle ne saurait être maintenue indéfiniment et qu'il incombera au père d'intenter une procédure en modification une fois qu'il apparaîtra que la mère est en mesure de reprendre une activité professionnelle.
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6. Le recourant procède encore à son propre calcul des contributions d'entretien en se fondant sur des montants qui diffèrent de ceux retenus par l'autorité cantonale. Il expose qu'il convient d'ajouter à ses charges les montants mensuels de 2'267 fr. 60, respectivement de 1'793 fr. 05 afférents aux travaux de la villa et au remboursement de son crédit, ainsi que d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 1'659 fr. 50. Dès lors que les griefs soulevés sur ces points n'ont pas été admis (cf. supra consid. 4 et 5), il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce moyen.
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7. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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