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Informationen zum Dokument  BGer 2C_516/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_516/2018 vom 18.06.2018
 
 
2C_516/2018
 
 
Arrêt du 18 juin 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Municipalité de Lausanne.
 
Objet
 
Impôt communal sur les chiens 2017, exonération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juin 2018 (FI.2018.0098).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ est domiciliée à Lausanne. Elle bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er août 2010 et est propriétaire de deux chiens.
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Par arrêt du 11 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision de Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la commune de Lausanne du 25 janvier 2018 confirmant la décision de taxation du 9 août 2017 arrêtant l'impôt communal sur les chiens 2017 à 90 fr. et l'impôt cantonal sur les chiens 2017 à 100 fr. L'impôt cantonal sur les chiens ne faisait pas l'objet du litige (consid. 2). Fondé sur l'art. 32 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom/VD; RSVD 650.11), qui prévoit que les chiens peuvent faire l'objet d'un impôt communal dans la commune où leur propriétaire est domicilié au 1er janvier de l'année fiscale et que l'arrêté communal d'imposition peut décréter des exonérations et prévoir des taux d'imposition différents selon les catégories de chiens, l'arrêté d'imposition du 7 octobre 2014 pour les années 2015 à 2019 de la commune de Lausanne prévoyait que l'impôt communal sur les chiens s'élevait à 90 fr. pour les chiens autres que les chiens de garde et que les chiens des personnes au bénéfice d'une rente complémentaire AVS/AI, de l'aide sociale vaudoise ou du revenu d'insertion étaient exonérés à raison d'un chien par personne. Il y avait lieu de confirmer l'imposition communale visant le deuxième chien de la contribuable.
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2. Par mémoire du 13 juin 2018, la contribuable demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et l'exonération totale de l'impôt cantonal et communal sur les chiens. Elle invoque l'art. 9 ( recte 4) du règlement cantonal du 6 juillet 2005 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC; RSVD 652.31.1) selon lequel les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens. Elle soutient qu'elle doit être imposée sur les mêmes bases que l'impôt cantonal, qu'il y ait autonomie communale ou pas. Elle se plaint de la violation du droit à l'égalité de traitement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige se limite à la validité de l'impôt communal sur les chiens (cf. arrêt attaqué, consid. 2). Il ne peut par conséquent pas porter sur l'impôt cantonal sur les chiens. Ainsi la conclusion tendant à l'exonération de l'impôt cantonal sur les chiens est irrecevable.
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4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
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En l'espèce la recourante se prévaut d'une disposition réglementaire de droit cantonal, l'art. 4 RICC, relative à l'imposition cantonale sur les chiens, sans mentionner les autres dispositions de droit cantonal, pourtant citées par l'arrêt attaqué, accordant des compétences fiscales aux communes vaudoises en matière d'impôt communal sur les chiens et qui fondent leur autonomie à la matière, dont elle prétend du reste qu'elles seraient inopérantes en l'espèce. Tel qu'il est formulé, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en ce qu'il n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal relatif à la compétence fiscale et à l'autonomie des communes vaudoises, dont celle de Lausanne, de percevoir un impôt sur les chiens selon leur propre réglementation dans les limites prévues par l'art. 32 LICom/VD. Ce grief ne peut par conséquent pas être examiné.
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S'il avait été recevable, le grief aurait dû être rejeté. Conformément à l'art. 32 LICom/VD, il est en effet permis aux communes vaudoises, dont celle de Lausanne, de prévoir des exonérations de l'impôt communal sur les chiens différentes de celles prévues par le droit cantonal pour l'impôt cantonal sur les chiens (arrêt 2C_309/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4), ce qui signifie que la recourante ne peut demander d'être traitée de la même manière en matière d'exonération sur le plan cantonal que sur le plan communal. Au surplus, la loi sur les impôts 2017 du 29 septembre 2015 ne concerne que l'impôt cantonal. La recourante ne peut en tirer aucun droit en l'espèce.
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5. Invoquant l'art. 8 Cst., la recourante se plaint de la violation du droit à l'égalité de traitement en ce que seuls les propriétaires de chiens doivent payer l'impôt sur les chiens, ce qui discrimine, à son avis, ces propriétaires par rapport au reste de la population.
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5.1. Le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par les principes de l'universalité, de l'égalité de l'imposition et de la capacité économique figurant à l'art. 127 al. 2 Cst. Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. A l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes (ATF 137 I 145 consid. 2.1 p. 147; 136 I 49 consid. 5.2 p. 59 s.; arrêt 2C_775/2014 et 2C_776/2014 du 31 août 2015 consid. 12.1, in RDAF 2015 II 483).
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5.2. L'impôt sur les chiens est un impôt réel qui frappe un élément économique indépendant de la capacité contributive de l'assujetti, soit la possession (détention) d'un chien. En cela, il est comparable à l'impôt sur les véhicules à moteur ou les bateaux (ATF 101 Ia 269 consid. 2 p. 270 s.). Pour elle-même, la perception de l'impôt sur les chiens auprès de leurs détenteurs ne viole pas le droit à l'égalité de traitement par rapport au reste de la population, puisque celui qui est détenteur de chiens ne se trouve pas dans la même situation que celui qui n'en détient aucun (cf. sur ce point également (ATF 101 Ia 269 consid. 2 p. 270 s.). Le grief est rejeté.
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6. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 18 juin 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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