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Informationen zum Dokument  BGer 4A_223/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_223/2018 vom 21.06.2018
 
 
4A_223/2018
 
 
Arrêt du 21 juin 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
F.X.________ et
 
H.X.________,
 
représentés par Me César Montalto,
 
demandeurs et recourants,
 
contre
 
A.________ et
 
B.________,
 
défendeurs et intimés;
 
C.________,
 
partie intéressée et intimé.
 
Objet
 
bail à loyer; contestation du loyer initial
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XA13.038832-171279, 43).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. F.X.________ et H.X.________ ont pris à bail un appartement de trois pièces et demie dans un bâtiment de Lussery-Villars. Le 6 septembre 2013, ils ont saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une action en contestation du loyer initial. Ce tribunal a rejeté l'action le 13 novembre 2014; la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement le 5 février 2016.
1
Le Tribunal fédéral a statué le 10 juillet 2017 (arrêt 4A_254/2016) sur le recours en matière civile des demandeurs. Il a admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
2
Par arrêt du 26 janvier 2018, la Cour d'appel a annulé le jugement du 13 novembre 2014 et renvoyé la cause au Tribunal des baux pour nouveau jugement.
3
2. Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, les demandeurs attaquent cet arrêt de renvoi. Selon leur exposé, la Cour d'appel adresse au Tribunal des baux, dans les motifs dudit arrêt, des instructions contraires aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, alors que ceux-ci lient la juridiction cantonale.
4
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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3. Les demandeurs reconnaissent que l'arrêt attaqué renvoyant la cause au Tribunal des baux est une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24). Ils tiennent cet arrêt pour susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, contrairement à leur opinion, ce prononcé ne les menace d'aucun préjudice irréparable aux termes de cette disposition. A supposer que l'action en contestation du loyer initial ne soit pas enfin accueillie par le Tribunal des baux ou, à défaut, par la Cour d'appel, il sera loisible aux demandeurs d'attaquer l'arrêt de renvoi du 26 janvier 2018 avec la décision terminant le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, et de soumettre alors leurs griefs au Tribunal fédéral. Le préjudice dont ils font état ne se prolongera pas au delà d'un prononcé accueillant l'action (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Il s'ensuit que le recours présentement introduit est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.
6
4. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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5. A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
8
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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