BGer 4A_502/2017 | |||
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BGer 4A_502/2017 vom 25.06.2018 |
4A_502/2017 |
Arrêt du 25 juin 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et
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May Canellas.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ Club, représenté par Me Juan de Dios Crespo Pérez, et faisant élection de domicile en l'étude de
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Me Alexandre Zen-Ruffinen,
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recourant,
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contre
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1. A.________, représenté par Me Redouane Mahrach,
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2. Z.________ Club, représenté par Me Lloyd Thomas,
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intimés.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 11 juillet 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/A/4520 & 4521).
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Faits: | |
A. Par sentence du 11 juillet 2017, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel formé par le footballeur professionnel... A.________ (ci-après: le footballeur) contre la décision prise le 15 octobre 2015 par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dans la cause opposant le footballeur au club de football professionnel égyptien X.________ Club (CAS 2016/A/4520). Admettant partiellement l'appel interjeté par le club en question contre la même décision dans la cause opposant celui-ci au footballeur et à Z.________ Club, un club de football professionnel d'Arabie Saoudite ayant engagé le footballeur après qu'il eut mis un terme immédiat à son contrat de travail le liant au club égyptien (CAS 2016/A/4521), il a fixé à 254'000 USD, au lieu de 256'500, le montant à payer par X.________ Club au footballeur, intérêts en sus, à titre d'arriérés de salaire. Pour le surplus, il a confirmé la décision attaquée, laquelle allouait encore au footballeur une indemnité de 650'000 USD pour rupture du contrat de travail sans juste cause par le club égyptien.
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B. Le 22 septembre 2017, X.________ Club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
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Le footballeur (ci-après: l'intimé) et le club saoudien ne se sont pas déterminés sur le recours.
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Au terme de sa réponse du 11 décembre 2017, le TAS a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
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3. Dans un premier groupe de moyens, le recourant fait grief au TAS d'avoir méconnu son droit d'être entendu.
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3.1. La jurisprudence a notamment déduit de ce droit, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).
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Invoquant cette jurisprudence, le recourant soutient que le TAS l'a méconnue sur les deux points examinés ci-après.
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3.2.
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3.2.1. La Formation a retenu qu'à la date de l'extinction des rapports de travail, soit le 20 juin 2013, l'arriéré de salaire dû par le recourant à l'intimé s'élevait à 460'000 USD (sentence, n. 95). Elle a constaté, sur le vu d'un certificat bancaire établissant l'encaissement de chèques ainsi que des transferts d'argent, que cette dette avait été effacée à hauteur de 206'000 USD, ce qui laissait subsister un solde de 254'000 USD en faveur de l'intimé (sentence, n. 96 et ch. 3 du dispositif). Le recourant avait réclamé une imputation supplémentaire, en produisant une série de chèques dont l'addition donnait un total de 35'000 USD (sentence, n. 96). Après vérification des allégations respectives des parties à ce sujet, la Formation n'a cependant pas porté en compte ce dernier montant, au motif qu'il n'était pas établi que ces chèques, versés au dossier de l'arbitrage sous n° 24, avaient été effectivement encaissés (sentence, n. 97).
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Contestant le refus de la Formation d'imputer ces 35'000 USD sur la dette en souffrance, le recourant expose que, dans la même procédure arbitrale, il a produit d'autres chèques, afin de prouver que des paiements avaient été effectués au bénéfice de l'administration fiscale locale. Or, selon lui, ces éléments de preuve n'auraient pas été remis en question par la Formation. Rien, sinon une violation de son droit d'être entendu, n'expliquait donc, à ses yeux, cette différence de traitement appliquée à des moyens de preuve similaires, qui le plaçait dans une situation extrêmement inconfortable en l'empêchant tout simplement de présenter ses arguments.
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3.2.2. Le moyen n'est pas fondé pour deux raisons au moins, indépendantes l'une de l'autre.
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D'une part, le poids différent prétendument accordé par une formation arbitrale à des pièces censées être de même nature, dont aucune n'a du reste échappé à l'examen de cette formation, ne met pas en cause le droit d'être entendu des parties, mais constitue bien plutôt le résultat d'une appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international.
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D'autre part, comme le TAS le souligne à juste titre dans sa réponse au recours (n. 3) en faisant référence au passage topique de la sentence attaquée (n. 71-77), la Formation n'a pas pris en compte "d'autres chèques" pour établir certains paiements en faveur de l'administration fiscale locale, et la question - de principe - relative à ces paiements-ci n'a été discutée que pour savoir si le recourant était en droit ou non d'opérer certaines déductions sur le salaire de l'intimé au titre de l'impôt à la source. Il n'existait donc aucun lien entre cette question, d'ailleurs tranchée en faveur du recourant, et la prise en compte de chèques dont l'intéressé avait produit des copies en vue d'établir le remboursement partiel de sa dette de salaire envers l'intimé.
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3.3.
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3.3.1. Devant le TAS, le recourant avait fait valoir qu'en vertu de ses règles internes ( La Formation n'a pas accepté semblable déduction. Pour elle, le contrat de travail liant les parties contient certes plusieurs renvois à un document intitulé " regulation of player affairs ", mais il n'est pas établi que la pièce n° 6, sus-indiquée, corresponde à ce document-là. Comme le texte du contrat ne mentionne pas expressément cette pièce et que l'intimé conteste l'avoir signée, la Formation en conclut que le recourant n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'applicabilité de la Financial List for the Football First Team au contrat de travail litigieux. A titre subsidiaire, elle relève le caractère imprécis de la réglementation en cause, s'agissant des matchs à prendre en considération pour calculer le pourcentage de participation minimum imposé aux joueurs (les matchs au calendrier ou les matchs effectivement joués par le club ?), note que le footballeur affirme avoir pris part à plus de 90% des matchs de son équipe et finit par exclure en tout état de cause l'opposabilité à l'intimé d'une réglementation peu claire, édictée par l'employeur, en se reposant sur le principe in dubio contra stipulatorem (sentence, n. 83-88). Dans ce contexte, mais relativement à l'imputation d'autres amendes (" Deduction of imposed fines "; sentence, n. 91 s.), la Formation indique que le fardeau de la preuve de l'absentéisme de l'intimé incombait au recourant, qui avait allégué la chose. A cet égard, elle se déclare peu convaincue de la force probante des témoignages écrits produits par le recourant pour étayer son allégation. Enfin, du point de vue juridique, elle considère que les absences du footballeur ne constituaient pas, en tant que telles, des violations du contrat de travail dès lors qu'elles avaient, selon toute vraisemblance, pour origine l'insatisfaction du travailleur de ne pas avoir reçu les salaires qui lui étaient dus.
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3.3.2. Le recourant reproche à la Formation d'avoir écarté, sans raison valable, un élément de preuve important et régulièrement offert, à savoir la Tombent également sous le coup de cette exclusion les griefs du recourant touchant l'appréciation de la force probante des dépositions écrites de témoins concernant l'assiduité de l'intimé aux rencontres disputées par son ancien club.
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Ne sont pas non plus recevables, enfin, les critiques du recourant relatives, d'une part, à l'application du principe in dubio contra stipulatoremet, d'autre part, au caractère justifié ou non du motif censé justifier les absences du joueur (le non-paiement de son salaire), car elles ressortissent dans l'un et l'autre cas à l'application du droit, laquelle échappe à la connaissance de la Cour de céans dans ce contexte procédural.
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3.4. En définitive, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant apparaît manifestement infondé, si tant est qu'il soit recevable.
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4. En second lieu, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative, en particulier avec le principe de la fidélité contractuelle.
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4.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figure la fidélité contractuelle (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
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Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_491/2017 du 24 mai 2018 consid. 5.1).
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4.2.
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4.2.1. Dans une première branche du moyen considéré, le recourant fait grief à la Formation d'avoir jugé que "les évènements tragiques de Port-Saïd", suivis de l'annulation du championnat, ne constituaient pas un cas de force majeure, alors qu'il en serait résulté, pour les clubs de football égyptiens, une perte immédiate et massive de toutes les recettes liées au sponsoring ainsi qu'à la vente des billets d'entrée. A son avis, comme le concept de force majeure serait un élément primordial du système juridique suisse, le refus injustifié de l'appliquer dans un cas donné impliquerait une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
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La gravité des événements auxquels le recourant fait référence, sans autres précisions au demeurant, n'est certes pas contestable puisque ceux-ci ont fait plus de 70 morts (sentence, n. 45, p. 11; voir aussi l'arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013, let. A.). Cependant, la question est ailleurs. La Formation, en effet, n'a pas méconnu la gravité de la tragédie survenue à Port-Saïd le 1er février 2012, contrairement à ce que le recourant insinue. Elle a toutefois exposé clairement, dans sa sentence (n. 101), les raisons pour lesquelles il n'y avait, à son avis, pas de lien de causalité entre les événements de Port-Saïd et le défaut de paiement du salaire de l'intimé par le recourant. Selon elle, ce dernier n'avait pas du tout allégué, sur le moment, l'existence d'un cas de force majeure pour justifier l'inexécution de ses obligations envers l'intimé, mais n'avait fait valoir pareil argument que bien plus tard; il n'avait pas non plus démontré que ces mêmes événements l'auraient conduit à ne pas payer les salaires des autres joueurs de l'équipe.
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Ces explications, qui permettent d'exclure l'existence d'un cas de force majeure en l'espèce, ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral. Elles suffisent à entraîner le rejet du moyen en question sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici la relation supposée exister, d'après le recourant, entre la figure juridique de la force majeure et la notion de l'ordre public matériel propre au droit suisse de l'arbitrage international.
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4.2.2. Interprétant une clause énoncée aux pages 15 et 16 du contrat de travail, la Formation s'est demandé si cette clause permettait de justifier la déduction de 3% de la rémunération totale de l'intimé réclamée par le recourant au titre des émoluments administratifs à payer pour l'approbation du contrat par la Fédération égyptienne de football. Elle est arrivée à la conclusion que tel n'était pas le cas, en se fondant notamment sur la systématique du contrat, et a refusé, partant, de procéder à la déduction litigieuse (sentence, n. 78-82).
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Le recourant lui fait grief d'avoir mal interprété la clause pertinente du contrat de travail. En cela, il méconnaît totalement le sens particulier que la jurisprudence précitée attribue au principe de la fidélité contractuelle en matière d'arbitrage international. Ce principe n'eût été violé in casu que si la Formation avait procédé à l'imputation requise après avoir retenu, comme elle l'a fait, sur la base de son interprétation du contrat, que semblable imputation ne se justifiait pas.
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Le moyen pris de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel se révèle, dès lors, manifestement infondé.
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5. Le recourant, qui succombe, sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas déposé de réponse, les intimés n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 21'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 25 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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