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Informationen zum Dokument  BGer 1C_307/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_307/2018 vom 28.06.2018
 
 
1C_307/2018
 
 
Arrêt du 28 juin 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Municipalité d'Avenches, rue Centrale 33,
 
case postale 63, 1580 Avenches,
 
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
 
Département des finances et des relations
 
extérieures du canton de Vaud, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Protection du patrimoine et des sites; frais de fouilles archéologiques,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 28 mai 2018 (AC.2017.0260).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. En mai 2013, A.________ AG a déposé une demande de permis de construire trois immeubles d'habitation, deux bâtiments de service et un garage souterrain sur la parcelle n° 452 du registre foncier de la commune d'Avenches dans un secteur archéologique sensible.
1
Le 28 novembre 2013, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud a accordé l'autorisation spéciale au sens de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) sous diverses conditions, dont l'exécution de sondages préalables avant tous travaux d'excavation visant à déterminer l'existence éventuelle de vestiges archéologiques.
2
Par décision du 28 janvier 2015, la Municipalité d'Avenches a délivré l'autorisation de construire requise. Le même jour, elle a octroyé à la constructrice un permis de fouilles en rappelant que des sondages préliminaires étaient requis préalablement à l'ouverture du chantier afin de vérifier la présence de vestiges et de définir, le cas échéant, les mesures à prendre.
3
Les sondages effectués en septembre 2016 ont démontré la nécessité de mener des fouilles sur pratiquement l'ensemble de la parcelle.
4
Par décision du 27 juin 2017, le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud a considéré que des fouilles de sauvetage devaient impérativement être réalisées avant toute construction ou tous travaux de terrassement et que leur prise en charge incombait à A.________ AG conformément aux art. 67 LPNMS et 38 al. 4 du règlement d'application de cette loi.
5
Statuant le 28 mai 2018 sur recours de A.________ AG, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Département pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3d de son arrêt.
6
2. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de la protection des monuments et des sites, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal, est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui l'astreint à prendre en charge la moitié des frais de fouilles proprement dites.
7
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
8
En l'occurrence, la Cour de droit administratif et public a admis le recours formé par A.________ AG contre la décision du Département cantonal des finances et des relations extérieures du 27 juin 2017 qu'elle a annulée et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3d de son arrêt. Ce dernier s'analyse comme une décision de renvoi alors même qu'il se prononce définitivement sur l'obligation de la recourante de prendre en charge la moitié des frais de fouilles (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de droit administratif et public a uniquement statué sur la répartition des frais afférents aux fouilles de sauvetage entre les différents intervenants. Elle a précisé que la participation financière de la recourante devrait encore être chiffrée par l'Etat de Vaud sur la base d'un devis détaillé et actualisé, en tenant compte du montant de la subvention au sens de l'art. 56 LPNMS que l'Etat est prêt à verser. Le dossier a en conséquence été renvoyé au Département pour qu'il rende une nouvelle décision. Le montant exact des frais de fouilles et de la part incombant à la recourante doit ainsi encore être déterminé et l'instance inférieure garde une latitude de jugement sur ce point. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
9
La recourante ne s'exprime pas sur ce point, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. A.________ AG pourra en effet contester, le cas échéant, la nouvelle décision du Département auprès de la Cour de droit administratif et public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral et contre l'arrêt cantonal incident du 27 juin 2017. Si elle devait ne rien trouver à redire à son encontre, elle pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la décision de première instance et l'arrêt cantonal incident du 27 juin 2017 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale, rien n'indique en revanche que la détermination exacte des frais de fouilles, sur la base d'un devis détaillé, et du montant de la subvention étatique nécessiterait une procédure probatoire longue et coûteuse et que la nouvelle décision ne pourrait être prise dans un délai raisonnable.
10
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.
11
3. Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Cette dernière, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les recours sont irrecevables.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité d'Avenches, ainsi qu'au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, au Département des finances et des relations extérieures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 juin 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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