BGer 6B_556/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_556/2018 vom 04.07.2018 |
6B_556/2018 |
Arrêt du 4 juillet 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffier : M. Vallat.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
| |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017 (353 (PE16.007067-PAE)).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 22 mai 2018, X.________ adresse au Tribunal fédéral une " demande en révision " d'un " prononcé du 15 novembre 2017 de la Cour d'appel pénale " du canton de Vaud. On comprend de ses explications qu'il vise par là un arrêt du 27 octobre 2017 de l'autorité cantonale, qui lui a été adressé sous pli recommandé du 15 novembre 2017. Il demande, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
| 1 |
2. La voie de la révision n'est ouverte au Tribunal fédéral que contre des arrêts du Tribunal fédéral lui-même (art. 121 ss LTF). Une telle procédure n'entre pas en considération en l'espèce. On comprend, en revanche, de ses écritures que X.________ entend contester devant le Tribunal fédéral l'arrêt du 27 octobre 2017, dont il prétend n'avoir eu connaissance que le 10 avril 2018. L'écriture du 22 mai 2018 ne peut ainsi, au mieux, être comprise que comme un recours au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt cantonal du 27 octobre 2017.
| 2 |
3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Par ailleurs, conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
| 3 |
Le recourant soutient que l'envoi recommandé de la décision querellée (adressé le 15 novembre 2017 et retourné " non réclamé " à l'expéditeur), n'aurait pu lui parvenir parce qu'il aurait été hospitalisé en urgence à l'hôpital A.________ le 11 novembre 2017 puis, dès le jour suivant, à l'hôpital B.________. Il souffrirait d'une dépression récurrente " épisode actuel sévère ". Il aurait, par ailleurs, été contraint de quitter le domicile conjugal, par ordonnance superprovisionnelle du 20 novembre 2017.
| 4 |
Si l'on suit - par hypothèse - cette approche, le recourant aurait eu connaissance effective de la décision cantonale le 10 avril 2018. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), cas échéant restitué (art. 50 al. 1 LTF), aurait commencé à courir le 11 avril 2018, pour échoir le 10 mai 2018. Remis à un bureau de poste suisse le 22 mai 2018, le recours n'en serait ainsi pas moins tardif. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus précisément si le pli recommandé du 15 novembre 2017 a été valablement notifié au recourant, respectivement si celui-ci peut prétendre à la restitution du délai de recours.
| 5 |
4. Tardif, le recours est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF et justifie le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas favorable.
| 6 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. L'assistance judiciaire est refusée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 4 juillet 2018
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
Le Greffier : Vallat
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |