BGer 6B_394/2018 | |||
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BGer 6B_394/2018 vom 05.07.2018 |
6B_394/2018 |
Arrêt du 5 juillet 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Exécution d'une mesure; contrôles et inspections,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 février 2018 (no 112 AP17.014609).
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Faits : | |
A. Le 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de quatre ans, et a révoqué le sursis, octroyé le 17 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui assortissait la peine privative de liberté de 18 mois prononcée contre lui pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'exécution de ces deux peines a été suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.
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Le 30 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
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Le 24 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement sur la base de l'art. 64 CP.
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B. | |
B.a. Le 8 mars 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l'internement de X.________ à l'EMS A.________, à B.________, où il a été transféré le 15 avril 2010. Ce placement était subordonné au respect, par l'intéressé, de diverses conditions, dont notamment un comportement irréprochable, le respect du règlement et des directives des intervenants de l'EMS, l'interdiction d'utiliser du matériel informatique à caractère pédophile et pornographique, ainsi que la poursuite d'un suivi thérapeutique.
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B.b. Le 23 mars 2017, l'OEP a procédé à une inspection de la chambre de X.________, au contrôle de son ordinateur et de son téléphone cellulaire, ainsi qu'à l'audition du prénommé. Ces opérations ont permis de découvrir une vidéo à caractère pornographique semblant mettre en scène une collaboratrice de l'établissement, différentes photographies relatives à une relation entretenue par X.________ avec cette personne en dehors de l'institution, ainsi que divers objets contondants. Par décision du 23 mars 2017, l'OEP a ordonné l'arrestation et l'incarcération immédiate du prénommé en milieu pénitentiaire, à titre de mesure d'extrême urgence, compte tenu de la violation des conditions subordonnant son placement à l'EMS.
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B.c. Le 30 mars 2017, X.________ a été entendu une nouvelle fois par l'OEP. Le 6 avril 2017, cet office a ordonné le placement du prénommé à la prison C.________, avec effet rétroactif au 23 mars 2017.
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B.d. Dans un rapport du 5 mai 2017 à l'attention de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), la direction de l'EMS A.________ a relevé qu'ensuite des événements ayant conduit à l'arrestation immédiate de X.________, la suspension de son placement avait été demandée car il n'était pas possible de s'engager dans le rétablissement d'un lien de confiance. La découverte de ses agissements avait profondément perturbé l'amie de l'intéressé et, par la suite, les autres résidents ainsi que l'équipe de l'établissement précité.
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B.e. Dans un avis faisant suite à une séance des 22 et 23 mai 2017, la CIC a exposé que les circonstances et les interactions qui avaient conduit à mettre un terme au placement de X.________ à l'EMS A.________ confirmaient les dimensions d'emprise et de clivage qui fondaient structurellement sa pathologie de personnalité. Ces événements avaient en effet révélé l'ampleur des confusions de place et de génération, la perception aiguë et la manipulation des vulnérabilités des personnes ou de l'institution, ainsi que le maniement de l'abus et de l'attaque du lien de confiance. Tous ces traits caractérisaient la déviance des rapports de l'intéressé à son environnement, malgré une adaptation correcte aux contraintes de la réalité. Ces composantes psycho-relationnelles produisaient un effet destructeur sur la cohérence, le repérage et le fonctionnement du cadre de prise en charge, ce qui, en l'état, faisait obstacle à un nouveau placement du prénommé en EMS. La question de l'abord thérapeutique de la problématique psycho-comportementale de X.________, et de la dangerosité sociale qui en découlait, restait encore à approfondir à la lumière des événements survenus. Cet examen requérait une période d'observation suffisamment longue en milieu carcéral, avant que puisse être éventuellement envisagée une nouvelle alternative à l'incarcération.
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B.f. Le 7 juin 2017, le Service pénitentiaire a émis un préavis négatif concernant la libération conditionnelle de l'internement de X.________.
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B.g. Le 26 juillet 2017, l'OEP a transmis au Juge d'application des peines une proposition de refus de l'octroi de la libération conditionnelle de l'internement de X.________. Cette autorité a notamment invoqué la découverte, lors de la fouille du 23 mars 2017, d'une vidéo à caractère pornographique semblant mettre en scène une collaboratrice de l'EMS A.________, de différentes photographies relatives à une relation entretenue par le prénommé avec cette personne en dehors de l'institution, ainsi que de divers objets contondants.
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B.h. Par ordonnance du 22 novembre 2017, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement du dossier de tous les documents recueillis lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 et produits à l'appui de la proposition de l'OEP du 26 juillet 2017.
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Par arrêt du 7 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
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C. Par décision du 5 février 2018, le Collège des juges d'application des peines a rejeté la requête incidente présentée par X.________ le 26 septembre 2017, tendant au retranchement du dossier de tous les documents recueillis lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 et produits à l'appui de la proposition de l'OEP du 26 juillet 2017, et a refusé d'accorder au prénommé la libération conditionnelle de l'internement.
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D. Par arrêt du 13 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 5 février 2018 et a confirmé celle-ci.
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E. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal cantonal contre l'arrêt du 13 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête incidente présentée le 26 septembre 2017 est admise, que la pièce no 3 est retirée du dossier et que les divers intervenants sont interpellés à nouveau afin d'établir leur préavis sans tenir compte des éléments recueillis le 23 mars 2017. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 85 et 90 al. 5 CP, lesquels auraient selon lui permis d'inspecter ses effets personnels et son logement, mais non de saisir ceux-ci et d'en examiner le contenu.
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Il considère par ailleurs que si l'art. 8 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01) permet à l'OEP de prendre les décisions relatives au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, cette disposition n'autoriserait pas cette autorité à procéder à une saisie de matériel et à un examen de données, lesquels devraient être ordonnés par une autorité pénale.
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Le recourant en conclut que les éléments recueillis le 23 mars 2017 constitueraient des moyens de preuves illicites, qui devraient être retirés du dossier conformément à l'art. 141 al. 5 CPP.
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2.1. Aux termes de l'art. 85 CP, les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement (al. 1). Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical (al. 2). Selon l'art. 90 al. 5 CP, l'art. 85 CP sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie à l'exécution des mesures, soit notamment de l'internement (cf. art. 64 CP).
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L'art. 8 LEP/VD dispose que l'Office d'exécution des peines met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1). Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2). A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (al. 3). Il lui appartient en outre de renseigner les autorités judiciaires ou administratives s'agissant des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part (al. 4). Dans les situations qui l'exigent, l'Office d'exécution des peines peut déléguer au directeur de permanence la compétence de prendre des mesures urgentes, propres à garantir la sécurité publique, en lien avec une situation particulière d'une personne détenue placée sous son autorité (al. 5).
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2.2. Le recourant ne prétend pas que l'OEP ne serait pas habilité, conformément à l'art. 8 LEP/VD - dont le Tribunal fédéral ne peut examiner l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324) -, à procéder aux contrôles et inspections prévus par l'art. 85 CP. Son grief revient à contester la compétence, pour une autorité d'exécution des peines, d'ordonner une saisie d'objets ou l'examen du contenu d'un ordinateur. Selon lui, ces opérations constitueraient des mesures de contrainte, au sens des art. 196 ss CPP, lesquelles ne pourraient être ordonnées que par une autorité pénale.
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Il convient tout d'abord de relever que le recourant conclut à ce que les pièces faisant état des éléments découverts par l'OEP le 23 mars 2017 soient retranchées du dossier, avant que les différents intervenants concernés soient invités à établir un nouveau préavis portant sur la libération conditionnelle de l'internement. Partant, son argumentation est sans objet dans la mesure où elle tend à contester la compétence de l'OEP pour saisir du matériel - soit des vidéos, des photographies, des objets contondants, un ordinateur ou un téléphone portable -, dont on ignore ce qu'il est advenu et dont l'intéressé ne réclame de toute manière nullement la restitution. Au demeurant, il ressort de la décision d'incarcération de l'OEP du 23 mars 2017 (cf. pièce 3/4 du dossier cantonal) que, lors de l'inspection du même jour, deux couteaux et des cutters avaient notamment été découverts dans la chambre du recourant. Or, les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures (cf. art. 439 al. 1 CPP) peuvent de toute évidence séquestrer les objets interdits, découverts en de telles occurrences (cf. dans ce sens TRECHSEL/AEBERSOLD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 1 ad art. 85 CP).
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On ne perçoit pas, à la lecture du recours, si le recourant considère que les photographies physiques découvertes au cours de l'inspection opérée le 23 mars 2017 constitueraient des moyens de preuves illicites. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'objets découverts dans le cadre d'une inspection de ses effets personnels et de son logement au sens de l'art. 85 al. 1 CP, dont l'intéressé ne conteste par ailleurs pas le principe ni la licéité, il n'apparaît pas que l'exploitabilité de ces éléments dans la procédure d'examen de la libération conditionnelle de l'internement pourrait être contestée.
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Enfin, le recourant prétend que l'OEP ne pouvait procéder à l'examen du contenu de son ordinateur. Contrairement à ce qu'il soutient, le contrôle effectué le 23 mars 2017 ne visait pas à découvrir l'éventuelle commission d'une infraction, mais à vérifier le respect des "conditions assortissant le placement" de l'intéressé dans l'EMS A.________ (cf. pièce 3/4 du dossier cantonal). Ce contrôle a d'ailleurs été motivé par les accusations de l'amie du recourant, selon lesquelles ce dernier entretenait une relation amoureuse avec une employée de l'établissement, ainsi que par les investigations menées à cet égard par la suite (cf. pièce 3/6 du dossier cantonal). Dans la mesure où lesdites conditions comprenaient notamment l'interdiction, pour le recourant, d'utiliser du matériel informatique à caractère pornographique, l'OEP - chargé selon l'art. 8 LEP/VD de l'exécution des peines et des mesures - devait pouvoir s'assurer de leur respect en examinant le contenu de son ordinateur. Dès lors que l'OEP entendait en l'occurrence contrôler le respect des règles de vie fixées au recourant dans l'établissement où il était interné, on ne voit pas pour quels motifs une autorité pénale aurait pu - comme le suggère le recourant - être requise d'ordonner des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP.
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Partant, il n'apparaît pas que l'utilisation des éléments recueillis lors de l'inspection du 23 mars 2017 serait illicite ni que ceux-ci auraient dû, sur la base de l'art. 141 al. 5 CPP, être retranchés du dossier. On relèvera à cet égard que cette dernière disposition n'aurait de toute manière pu trouver application qu'à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 439 al. 1 CPP; arrêt 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.1), le recourant n'ayant pour sa part consacré aucune argumentation - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF - relative à une éventuelle application arbitraire de celle-ci (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).
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Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
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3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 5 juillet 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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