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BGer 5A_551/2018 vom 09.07.2018 |
5A_551/2018 |
Arrêt du 9 juillet 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Sarine,
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avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
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Objet
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procédure de saisie; plainte LP,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (102 2018 86 & 87).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables, au motif qu'elles constituent un abus de droit au regard de l'art. 73 LP, les deux plaintes formées le 15 janvier 2017 par A.________ dans le cadre des poursuites nos xxxxxxx et yyyyyyy.
| 1 |
2. Par acte du 29 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que six autres mesures provisionnelles urgentes ( nos 1 et 3 à 7), dont l'effet suspensif à son recours.
| 2 |
Dans son mémoire, le recourant discute de la validité des requêtes de mainlevée, des bases légales permettant à l'État de Fribourg de percevoir une contribution, de la validité de la délégation administrative à des secrétaires, et du signalement effectué par la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites à la Justice de paix, en se référant à diverses normes fédérales (CPC, LP) et cantonales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'abus de droit, dont il ne tient nul compte, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
| 4 |
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. L'issue du recours rend sans objet les six requêtes de mesures provisionnelles urgentes nos 1 et 3 à 7, dont la demande d'effet suspensif.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant (mesure provisionnelle urgente n° 2) ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 9 juillet 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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