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Informationen zum Dokument  BGer 6B_497/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_497/2018 vom 10.07.2018
 
 
6B_497/2018
 
 
Arrêt du 10 juillet 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2018 (AP17.022573-GRV [295]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable et ordonné la mise en oeuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel en sa faveur au sens de l'art. 59 al. 1 CP.
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Erwägung 2
 
2.1. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mars 2018, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
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2.2. Le 19 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.
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Elle a relevé qu'aux termes de l'arrêt qu'elle avait rendu le 21 décembre 2016, le risque de récidive présenté par X.________ s'avérait élevé; il adoptait de manière persistante un comportement inadéquat à l'égard des femmes; s'il ne s'était pas rendu coupable d'infractions graves, la nature de certaines d'entre elles - notamment les légions corporelles simples et la contrainte - permettait de retenir qu'il représentait un danger pour l'intégrité physique et psychique d'autrui et qu'il ne menaçait donc pas uniquement la propriété ou le patrimoine; la durée de la privation de liberté déjà subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure n'étaient pas excessifs dès lors que le but de la mesure était loin d'être atteint et que celle-ci ne produirait vraisemblablement ses effets que sur la longue durée; l'atteinte aux droits de la personnalité résultant de la mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avérait pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que l'intéressé commette de nouvelles infractions.
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Un peu plus d'une année après ces considérations, le Juge d'application des peines avait relevé, à juste titre, que les quelques progrès encourageants constatés n'étaient pas suffisants pour inverser le pronostic très défavorable justifiant un processus à long terme. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait du reste souligné en juin 2017 qu'il y avait lieu de privilégier un projet d'admission de l'intéressé au sein des services spécialisés de la prison A.________. Cela étant, une libération conditionnelle de X.________ s'avérait prématurée et l'appréciation du Juge d'application des peines pouvait être entièrement confirmée sur ce point. Il en allait de même du fait que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas pour l'heure vouée à l'échec au regard des éléments favorables constatés, cela même si l'on ne pouvait envisager un résultat significatif à court terme.
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2.3. X.________, qui recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, conclut à sa libération immédiate, à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à l'octroi d'une indemnisation correspondant à son placement prétendument injustifié en détention. Dans la mesure où il conteste la condamnation et la mesure thérapeutique institutionnelle prononcées contre lui le 5 février 2014, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de la libération conditionnelle de ladite mesure (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, il se livre à une discussion libre de l'arrêt attaqué sans se déterminer sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 10 juillet 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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