BGer 4A_472/2017 | |||
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BGer 4A_472/2017 vom 11.07.2018 |
4A_472/2017, 4A_474/2017 |
Arrêt du 11 juillet 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
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Greffière : Mme Schmidt.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Yan Schumacher,
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défendeur et recourant,
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contre
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1. B.________ SA, (anciennement B2.________ SA), représentée par Me Yves Nicole,
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demanderesse et intimée,
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2. C.________ SA,
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représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Tania Francfort,
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appelée en cause et intimée.
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et
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C.________ SA,
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représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Tania Francfort,
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appelée en cause et recourante,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Yan Schumacher,
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défendeur, appelant en cause et intimé.
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Objet
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responsabilité contractuelle, action récursoire, faute concomitante du lésé;
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 27 juillet 2017 (CO07.001608-170255, 325).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ (ci-après: le propriétaire ou le défendeur) est propriétaire d'un immeuble comprenant une halle, qui abrite une importante installation frigorifique permettant le stockage de marchandises alimentaires, lesquelles sont stockées dans des palox, soit des caisses de grande taille utilisées dans le domaine agricole et dont la base est une palette. Il a pris son installation frigorifique en leasing auprès de L.________ Sàrl; celle-ci n'a pas été munie d'un système d'alarme en cas de dépassement de la température, mais dispose de deux systèmes de sécurité, à savoir une mise à l'arrêt automatique de l'installation lorsque la température des produits arrive à 3° C et une sécurité mécanique sous forme de résistance qui bloque l'alimentation du groupe de froid si celui-ci devait ventiler de l'air trop froid.
| 1 |
Le 1er juillet 2005, B1.________ SA, devenue par la suite B2.________ SA (ci-après: la propriétaire des pommes de terre ou la demanderesse), puis désormais B.________ SA, dont le siège est à... (canton de Vaud), a conclu avec le propriétaire de la halle un contrat pour l'entreposage de plusieurs centaines de tonnes de pommes de terre de consommation et de plants de pommes de terre en cellule frigorifique à une certaine température (entre 3,5 et 4,5°) pendant une période définie. Selon le contrat, tout écart de température sortant du cadre fixé peut être retenu contre l'entreposeur (i.e. le propriétaire de la halle) en cas de dommage; la marchandise rendue non conforme par un accident d'entreposage est décomptée et les frais pour l'évacuation et le renouvellement de la marchandise manquante sont à la charge de l'entreposeur.
| 2 |
A.b. Le 23 janvier 2006, alors qu'il faisait très froid à l'extérieur (-4° à -6° C), le propriétaire a constaté la présence d'huile devant l'installation frigorifique et a chargé la société C1.________ SA, qui a fusionné par la suite avec C.________ SA, de procéder à la réparation (ci-après: la société chargée de la réparation ou la défenderesse ou l'appelée en cause). Celle-ci a dépêché son employé M.________.
| 3 |
Pour entrer dans le groupe de froid, celui-ci a dévissé les panneaux du monobloc et, pour se protéger des courants d'air pendant qu'il travaillait a mis en place une bâche de chantier qu'il a trouvée sur les lieux, la calant d'un côté avec un bout de bois, l'autre côté et la grille d'évacuation étant restés ouverts. Constatant qu'il ne pouvait procéder immédiatement à la réparation, car il avait besoin de matériel stocké à l'entrepôt et de gaz qu'il ne pouvait obtenir que le lendemain, l'employé n'a pas, au moment de quitter les lieux, remonté les panneaux du monobloc qu'il avait démontés et a simplement laissé la bâche qu'il avait mise en place.
| 4 |
Le 24 janvier 2006, la température à l'intérieur de la halle était ainsi tombée à 1,9° C, alors que durant la semaine précédente, elle était de 3,9° C. Les pommes de terre entreposées ont ainsi subi des dégâts.
| 5 |
Il a été retenu par les experts que de l'air glacé, d'une température moyenne de -5,3° C, a pénétré dans la halle par aspiration et pulsion des ventilateurs. Le thermostat de sécurité, mal installé, n'avait pas fonctionné et n'avait donc pas arrêté les ventilateurs.
| 6 |
La propriétaire des pommes de terre a subi une perte de stock et des coûts de triage et d'élimination des marchandises abîmées (508'573 fr.), auxquels se sont ajoutés des frais d'expertise, d'audit et d'avocat avant procès (4'969 fr. 45), un dommage commercial (100'000 fr.), soit un dommage d'un montant total de 613'542 fr. 45, dont à déduire l'acompte versé par l'assurance de la société chargée de la réparation (80'000 fr.).
| 7 |
B. Le 17 janvier 2007, la propriétaire des pommes de terre a ouvert une action en responsabilité contractuelle contre le propriétaire de la halle et une action en responsabilité civile contre la société chargée de la réparation, en tant qu'employeur (art. 55 al. 1 CO) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 674'969 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2006.
| 8 |
Le défendeur a conclu principalement au rejet des conclusions prises contre lui et, subsidiairement, a pris des conclusions récursoires contre la défenderesse, concluant à ce que celle-ci soit tenue de le relever de toute condamnation dont il pourrait être l'objet à l'égard de la demanderesse.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Une première expertise a été confiée à N.________, expert auprès de l'Association..., lequel s'est fait assister d'un ingénieur agronome: l'expert a rendu un rapport d'expertise du 19 janvier 2009, un rapport complémentaire du 26 juin 2009, un constat d'urgence du 9 mars 2010, jour où les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour du sinistre, un rapport d'expertise après réforme du 8 janvier 2013 et il a été entendu à l'audience du 22 janvier 2014. L'autorité de première instance a ordonné d'office une seconde expertise sur les questions du fonctionnement du thermostat et des ventilateurs: O.________, membre d'un bureau d'ingénieurs du froid, a rendu un rapport d'expertise du 17 décembre 2014 et a été entendu en audience du 18 mars 2016.
| 11 |
Les multiples requêtes incidentes de complément d'expertise et de réforme formées par le défendeur ont été rejetées.
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Selon les experts unanimes, les dégâts subis par les pommes de terre ont été causés par le fait que de l'air glacé extérieur a pénétré dans la halle.
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Par jugement du 18 mars 2016, la Cour civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 613'542 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, sous déduction du montant de 80'000 fr. (valeur au 3 mars 2006); elle a rejeté toute responsabilité extracontractuelle de la défenderesse à l'égard de la demanderesse fondée sur l'art. 55 al. 1 CO. Traitant l'appel en cause du défendeur contre la société de réparation, elle a condamné celle-ci à relever le défendeur de tout paiement effectué en mains de la demanderesse jusqu'à concurrence du montant de 306'771 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, sous déduction du montant de 80'000 fr. (valeur au 3 mars 2006).
| 14 |
Statuant sur appel du défendeur et appel de l'appelée en cause le 27 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux appels et a confirmé le jugement attaqué.
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C. Contre cet arrêt, le défendeur et l'appelée en cause ont interjeté chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral séparé.
| 16 |
C.a. Dans son recours, le défendeur conclut principalement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'expertise, subsidiairement, à la réforme de celui-ci en ce sens que l'appelée en cause est condamnée à le relever de l'entier de sa condamnation en paiement envers la demanderesse et plus subsidiairement envers la nouvelle raison sociale de la demanderesse, Agrôpole SA.
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La demanderesse intimée ne se prononce que sur les conclusions principales du défendeur, concluant à leur rejet dans la mesure où elles sont recevables; dans ses motifs, et donc sur les conclusions subsidiaires, elle soutient que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre elle, puisqu'aucune conclusion en réforme n'aurait été prise à son encontre.
| 18 |
L'appelée en cause conclut au rejet du recours du défendeur.
| 19 |
Le défendeur et l'appelée en cause ont encore déposé chacun des observations.
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C.b. Dans son recours, l'appelée en cause conclut à l'annulation du ch. II du dispositif du premier jugement, ce qui signifie en substance qu'elle demande à être libérée de son obligation de relever le défendeur à l'égard de la demanderesse.
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Le défendeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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La demanderesse a renoncé à se déterminer.
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L'appelée en cause et le défendeur ont encore chacun déposé des observations.
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Considérant en droit : | |
1.
| 25 |
1.1. Les recours étant tous deux dirigés contre le même arrêt et les questions juridiques qui se posent portant essentiellement sur les mêmes objets, il y a lieu de joindre les deux procédures.
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Les parties, dans leurs recours respectifs, remettent en cause différents aspects de la motivation cantonale, lesquels sont entremêlés, de sorte qu'il s'impose, pour la clarté et la logique de la motivation du présent arrêt, de les traiter en parallèle en suivant l'ordre légal des questions qui se posent.
| 27 |
1.2. Interjetés en temps utile contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur appels du défendeur et de l'appelée en cause par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire de responsabilité contractuelle (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), les recours en matière civile sont recevables au regard de ces dispositions.
| 28 |
1.3. L'appelée en cause prend uniquement des conclusions en modification de l'arrêt de la Cour civile, mais on comprend qu'elle veut être libérée de son obligation de relever le défendeur à l'égard de la demanderesse. Sauf à tomber dans le formalisme excessif, il y a lieu d'admettre que ses conclusions ainsi comprises sont recevables.
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1.4. Le défendeur recourant demande que le nom de la demanderesse soit modifié en B.________ et prend des conclusions tendant à être relevé de sa condamnation tant à l'égard de l'ancienne que de la nouvelle raison sociale, en se fondant sur un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 7 septembre 2016 et un extrait internet du registre du commerce vaudois du 24 août 2017. La demanderesse, qui s'est déterminée sous ce nom, et l'appelée en cause qui indique ce nom dans son écriture ne s'y oppose pas.
| 30 |
Conformément à l'art. 17 al. 1 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, il y a lieu d'admettre le changement de la demanderesse B2.________ SA par B.________ SA puisque toutes les parties y ont consenti par actes concluants.
| 31 |
2.
| 32 |
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
| 33 |
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
| 34 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
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2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
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3. Le litige porte sur la réparation du dommage découlant des dégâts subis par les pommes de terre appartenant à la demanderesse, qui étaient stockées dans la halle du défendeur, à la suite de l'intervention de l'employé de l'appelée en cause le 23 janvier 2006 pour réparer l'installation frigorifique.
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La cour cantonale a admis la responsabilité du défendeur à l'égard de la demanderesse en vertu de l'art. 97 al. 1 CO en raison de ses propres manquements et de ceux de l'appelée en cause (en tant qu'auxiliaire du défendeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO) et a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 613'542 fr. 45 avec intérêts, sous déduction de 80'000 fr. (confirmation du ch. I du dispositif du premier jugement). Elle a admis la responsabilité de l'appelée en cause envers le défendeur également sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, mais a réduit l'indemnisation due à celui-ci pour faute concomitante, chiffrée à la moitié du dommage, et a donc condamné l'appelée en cause à relever le défendeur du montant de 306'771 fr. 25 avec intérêts, sous déduction du montant de 80'000 fr. (confirmation du ch. II du dispositif du premier jugement).
| 38 |
Le défendeur recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué (ch. I du dispositif premier jugement) et au renvoi de la cause à la cour cantonale et, subsidiairement, conclut à ce que l'appelée en cause le relève entièrement de sa condamnation à l'égard de la demanderesse (ch. II du dispositif du premier jugement).
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L'appelée en cause conclut à la réforme de l'arrêt attaqué (ch. II du dispositif du premier jugement) en ce sens qu'elle soit libérée de sa condamnation à relever le défendeur à l'égard de la demanderesse.
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Il faut donc examiner d'abord la responsabilité du défendeur à l'égard de la demanderesse et ensuite, dans l'affirmative, la responsabilité de l'appelée en cause à l'égard du défendeur (action récursoire).
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4. En ce qui concerne la responsabilité dans les rapports entre la demanderesse et le défendeur, il sied de préciser que le défendeur est responsable de ses propres manquements (art. 97 al. 1 CO) et de ceux de ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO), dont fait partie l'appelée en cause (et son employé). Le défendeur ne conteste pas que l'appelée en cause soit son auxiliaire à l'égard de la demanderesse.
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Le défendeur reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé un complément d'expertise et d'avoir apprécié arbitrairement (de manière anticipée) les preuves, puis d'avoir violé l'art. 97 al. 1 CO, en retenant qu'il avait commis une faute en n'installant pas de système d'alarme et en installant mal le thermostat, qui n'a pas pu fonctionner. En substance, la demanderesse considère tous ces griefs infondés. Quant à l'appelée en cause en tant que dénoncée dans ce procès principal, elle ne soutient pas les griefs du défendeur et, dans son recours principal, a renoncé à contester le comportement fautif de son employé.
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4.1. Premièrement, le défendeur se plaint de ce qu'un complément d'expertise à la suite du dépôt de la seconde expertise par O.________ lui a été refusé, invoquant pêle-mêle la violation de son droit d'être entendu, de son droit à la preuve, du droit cantonal de procédure, des règles relatives à la réforme et des règles relatives à l'expertise.
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4.1.1. La cour cantonale a retenu, à la suite des premiers juges et des experts, tout d'abord que l'employé de l'appelée en cause a omis de remonter les panneaux du monobloc de froid préalablement démontés, ce qui, malgré la bâche (qui n'était pas une mesure de protection), a laissé la halle exposée au vent lorsqu'il a quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation avec pour conséquence que de l'air extérieur très froid a pénétré dans la halle; sans ce manquement, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. Ensuite, la cour cantonale a retenu que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si le défendeur avait muni son installation frigorifique d'une alarme, qui aurait signalé l'avarie survenue, et s'il avait correctement installé le thermostat de sécurité, qui aurait arrêté les ventilateurs et empêché que durant la nuit ceux-ci ne continuent de fonctionner et d'aspirer et de pulser de l'air extérieur glacé d'une température moyenne de -5,3° C dans la halle de stockage, ce qui a entraîné le gel des pommes de terre.
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La cour cantonale a en outre listé six requêtes de complément d'expertise, de réforme et de complément de preuve déposées par le défendeur et a exposé pour chacune les motifs de refus communiqués. Elle en a conclu que tout au long de la procédure le défendeur a déposé un grand nombre de requêtes incidentes sur lesquelles il a pu se déterminer et qui ont toutes été diligemment traitées par les premiers juges. Elles n'ont pas toutes été rejetées, et lorsqu'elles l'ont été, les premiers juges en ont toujours exposé les motifs, qu'elle a trouvés convaincants. Elle a considéré que dans la mesure où le défendeur critique le contenu des expertises, il ne s'en prend pas en réalité à son droit d'être entendu. Les deux experts ont été entendus en audience, de sorte que le droit d'être entendu du défendeur n'a pas été violé. Il a été largement entendu et a été en mesure de faire valoir ses griefs en appel.
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4.1.2. Il ressort des faits constatés que l'autorité de première instance a ordonné une première expertise: N.________, expert auprès de l'Association..., assisté d'un ingénieur agronome, a rendu un rapport d'expertise du 19 janvier 2009, un rapport complémentaire du 26 juin 2009, un constat d'urgence du 9 mars 2010, jour où les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour du sinistre, un rapport d'expertise après réforme du 8 janvier 2013 et il a été entendu à l'audience du 22 janvier 2014. L'autorité de première instance a ordonné d'office une seconde expertise sur les questions du fonctionnement du thermostat et des ventilateurs: O.________, membre d'un bureau d'ingénieurs en froid, a rendu un rapport d'expertise du 17 décembre 2014 et a été entendu en audience du 18 mars 2016.
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La cour cantonale a considéré que les deux experts étaient unanimes s'agissant des causes du dommage (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Il y a donc lieu d'admettre qu'elle pouvait sans violer le droit à la preuve, par appréciation anticipée des preuves, refuser tout complément d'expertise au défendeur. Lorsqu'il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les experts, le thermostat fonctionnait, que les ventilateurs ont été arrêtés durant l'avarie et qu'une alarme n'était pas nécessaire sur cette installation, que, par conséquent, selon lui, les dégâts causés aux pommes de terre ont été causés uniquement par l'air froid extérieur qui s'est engouffré dans la halle à la suite de l'omission de l'employé de l'appelée en cause, le défendeur recourant se plaint en réalité de l'appréciation des preuves (cf. consid. 4.2 ci-après), laquelle ne relève pas de l'art. 8 CC.
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Lorsqu'il fait valoir que l'expert O.________ ne s'est pas rendu sur place pour procéder à un test dans les conditions climatiques du sinistre, il méconnaît que cela avait déjà été fait par le premier expert N.________ dans son constat d'urgence du 9 mars 2010. Lorsqu'il invoque l'avis de P.________, il passe sous silence que la cour cantonale a estimé qu'il devait être apprécié avec retenue car cette personne est le responsable de la société qui a vendu l'installation frigorifique au défendeur.
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On relèvera enfin que l'expert O.________, auquel le défendeur recourant propose de confier le complément d'expertise, a été entendu en audience et que le défendeur a donc eu tout loisir de poser à celui-ci des questions complémentaires. Le recourant ne s'embarrasse pas de contradictions lorsqu'il sollicite un complément d'expertise à confier notamment à O.________, et se plaint dans le même temps de prévention de celui-ci. L'expert N.________ ayant procédé au constat dans les conditions climatiques de l'avarie, la requête du défendeur d'entendre des témoins ayant assisté à un test pouvait d'emblée être écartée.
| 50 |
Lorsqu'il se plaint de ce que la cour n'aurait pas traité sa requête de seconde expertise du 25 avril 2013, le recourant passe sous silence le fait que les premiers juges ont précisément décidé d'ordonner d'office une seconde expertise.
| 51 |
En conclusion, dans la mesure où la cour s'est estimée suffisamment renseignée par les deux expertises administrées (par appréciation des preuves), il ne saurait être question de lui imputer une quelconque violation du droit à la preuve du défendeur. On ne voit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement les règles du droit cantonal.
| 52 |
4.2. Deuxièmement, le défendeur recourant se plaint d'arbitraire comme conséquence de la violation de son droit d'être entendu.
| 53 |
En réalité, le défendeur critique plutôt ici les constatations communes des deux experts et, partant, l'appréciation des preuves de la cour cantonale.
| 54 |
Or, le recourant se borne à une critique purement appellatoire, évoquant sept éléments dont il déduit sa propre appréciation de l'événement (l'installation a toujours fonctionné sans incidents, un rapport d'un ingénieur, la bonne pose du thermostat, un rapport d'expertise du thermostat, le rapport de P.________ - apprécié avec retenue -, le test qu'il a lui-même effectué) et en affirmant de manière appellatoire que les avis des deux experts judiciaires sont purement théoriques. Son grief est donc irrecevable.
| 55 |
4.3. Troisièmement, le défendeur conteste toute faute de sa part, en ce qui concerne le système d'alarme et le thermostat de sécurité, invoquant la violation de l'art. 97 al. CO.
| 56 |
4.3.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
| 57 |
Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.). En revanche, Il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... "); il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve).
| 58 |
4.3.2. Comme la cour cantonale l'a constaté d'emblée, les conditions de la violation du contrat (i.e. sa mauvaise exécution) et du dommage ne sont pas contestées.
| 59 |
4.3.3. S'agissant du rapport de causalité entre les comportements du défendeur et de ses auxiliaires, dont il répond (i.e. de l'appelée en cause), et le dommage, il n'a pas été exposé, ni examiné spécialement par la cour cantonale, alors même qu'il est décisif pour la compréhension du litige. Des éléments que l'on retrouve ici et là, généralement traités en relation avec les fautes, il résulte que la cour cantonale a retenu, à la suite des premiers juges et des experts, tout d'abord que l'employé de l'appelée en cause a omis de remonter les panneaux du monobloc de froid préalablement démontés, ce qui, malgré la bâche (qui n'était pas une mesure de protection), a laissé la halle exposée au vent lorsqu'il a quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation avec pour conséquence que de l'air extérieur très froid a pénétré dans la halle; sans ce manquement, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. Ensuite, la cour cantonale a retenu que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si le défendeur avait muni son installation frigorifique d'une alarme, qui aurait signalé l'avarie survenue, et s'il avait correctement installé le thermostat de sécurité, qui aurait arrêté les ventilateurs pulsant de l'air extérieur glacé d'une température moyenne de -5,3° C dans la halle de stockage, ce qui a entraîné le gel des pommes de terre.
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Ce faisant la cour cantonale a admis que le comportement (fautif) de l'appelée en cause avait causé le dommage et que le défendeur avait commis une faute concomitante. Contrairement à ce que l'appelée en cause soutient, on ne peut rien déduire du fait que, après avoir confirmé la causalité retenue par les juges de première instance, la cour cantonale a parlé improprement d'une " combinaison de trois facteurs " ayant causé le dommage.
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Le défendeur ne s'en prend pas à cette condition de sa responsabilité.
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4.3.4. En ce qui concerne la condition de la faute, la cour cantonale a considéré que, à l'égard de la demanderesse, le comportement de l'employé de l'appelée en cause et le propre comportement du défendeur sont imputables à faute à celui-ci.
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4.3.4.1. Tout d'abord, la cour cantonale a considéré que le défendeur répond envers la demanderesse de la faute de l'employé de la société qu'il avait chargée de procéder à la réparation, soit de l'appelée en cause, en vertu de l'art. 101 al. 1 CO. La faute de celle-ci est établie, puisque, au moment de quitter les lieux, son employé n'a pas remonté les panneaux du monobloc démontés, mais a simplement laissé la bâche de chantier trouvée sur place qu'il avait placée pour ne pas être gêné par des courants d'air au moment de travailler sur l'installation de froid, dispositif qui a bouché l'entrée d'air d'un côté, mais laissé ouvert l'autre et la sortie d'air et qu'il s'agit-là d'un manquement à la diligence requise d'un spécialiste du froid, qui est constitutif d'une faute.
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Ensuite, en tant qu'agriculteur pratiquant l'entreposage de pommes de terre à titre lucratif, le défendeur a échoué à prouver qu'il avait fait preuve de toute la diligence que sa cocontractante était en droit d'attendre de lui aux termes du contrat sur les deux éléments que sont l'absence d'alarme sur l'installation et le défaut d'installation et de fonctionnement du thermostat de sécurité.
| 65 |
4.3.4.2. Force est de constater que le défendeur recourant ne remet pas en question le fait qu'à l'égard de la demanderesse, il est responsable du comportement de l'appelée en cause en vertu de l'art. 101 al. 1 CO. Cela suffit à le rendre entièrement responsable du dommage subi par la demanderesse.
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Au demeurant, en tant qu'il conteste sa propre faute, le défendeur ne s'en prend pas à la notion juridique de faute. Il confond la violation du droit (art. 97 al. 1 CO) et l'appréciation des faits. Or, dès lors que la cour cantonale a retenu, avec les experts, que l'existence d'une alarme et le fonctionnement correct du thermostat auraient empêché dans une large mesure la survenance des dégâts aux marchandises et que l'absence d'alarme, qualifiée d'impensable par les experts, et le défaut d'installation du thermostat sont des manquements à la diligence qui sont imputables à faute au défendeur, on ne voit pas en quoi la condition de sa propre faute (concomitante) au sens de l'art. 97 al. 1 CO ne serait pas remplie.
| 67 |
En tant qu'il invoque qu'une alarme n'était pas nécessaire sur ce type d'installation frigorifique, le défendeur se met en contradiction avec les faits constatés. Lorsqu'il invoque qu'il s'est fié aux indications du fournisseur de l'installation frigorifique, le défendeur recourant semble ignorer que la cour cantonale a qualifié cet argument de non pertinent: en effet, à l'égard de la demanderesse, le défendeur répond de tous ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO), qu'il s'agisse de l'appelée en cause ou d'autres tiers qu'il s'est adjoint ou auprès desquels il a pris des renseignements. Autre est la question de la répartition des responsabilités entre le défendeur et l'appelée en cause, chargée de la réparation (cf. consid. 5 ci-dessous).
| 68 |
En tant que le défendeur recourant soutient que le thermostat de sécurité fonctionnait parfaitement, il ne se plaint pas de violation du droit, mais d'appréciation arbitraire des expertises. Il revient ici sur les arguments qu'il a précédemment développés à l'appui de la violation de son droit à la preuve et de sa requête de complément d'expertise, mais il ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les expertises, qui ont été jugées complémentaires et non contradictoires. Il se borne à nouveau à une critique appellatoire des faits, invoquant des éléments qui, selon lui, démontreraient que les ventilateurs ont été arrêtés pendant la nuit du sinistre, ce qui ne constitue pas une violation de l'art. 97 al. 1 CO.
| 69 |
4.3.5. Il s'ensuit que c'est à raison que la cour cantonale a considéré que, dans les rapports entre le défendeur et la demanderesse, celui-ci est responsable et qu'il doit indemniser entièrement celle-ci.
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5. Il faut désormais examiner la responsabilité dans les rapports entre le défendeur et l'appelée en cause, c'est-à-dire statuer sur la prétention récursoire du défendeur à l'encontre de l'appelée en cause.
| 71 |
La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges qui ont réparti le dommage par moitié entre le défendeur (faute concomitante) et l'appelée en cause. L'appelée en cause se prévaut d'une interruption du rapport de causalité entre le comportement de son employé et le dommage du fait des manquements du défendeur et conclut au rejet des conclusions prises à son encontre par celui-ci. Le défendeur se prévaut de la faute grave de l'appelée en cause et conteste toute faute concomitante de sa part, concluant à être relevé de l'entier du dommage dont il a été condamné à indemniser la demanderesse.
| 72 |
5.1. La responsabilité de l'appelée en cause à l'égard du défendeur est également fondée sur l'art. 97 al. 1 CO et est donc soumise aux quatre conditions que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, et la faute qui est présumée (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus).
| 73 |
5.2. L'appelée en cause ne conteste pas qu'elle a violé ses obligations contractuelles à l'égard du défendeur. Elle ne conteste plus non plus la faute commise par son employé.
| 74 |
5.3. En ce qui concerne le rapport de causalité et plus particulièrement l'interruption du rapport de causalité adéquate, l'appelée en cause soutient que l'absence d'alarme et le défaut du thermostat imputables au défendeur ont interrompu le rapport de causalité adéquate entre le comportement fautif de son employé et le dommage et, subsidiairement, que ces fautes (concomitantes) du défendeur justifient la réduction de son dommage.
| 75 |
5.3.1. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718).
| 76 |
Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un «tiers neutre», en requérant, lorsqu'il s'agit de questions techniques, l'avis d'experts. Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités).
| 77 |
La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; 127 III 453 consid. 5d p. 457; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante: si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; 116 II 519 ibid.). Toutefois, même si d'autres causes apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l'arrière-plan, celle-ci reste dans un rapport de causalité adéquate, du moins aussi longtemps qu'elle peut être considérée comme relevante dans le cours des événements (ATF 130 III 182 consid. 5.4; 116 II 519 consid. 4b). La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 123 III 110 consid. 2 p. 111 et 3a p. 112). La preuve des faits justifiant les facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombent au débiteur.
| 78 |
5.3.2. A la suite des juges de première instance, la cour cantonale a retenu que le comportement de l'employé a été fautif puisqu'en quittant les lieux, il n'a pas remonté les panneaux du monobloc mais a simplement laissé en place la bâche qu'il avait mise en place pour ne pas être gêné par des courants d'air au moment de travailler sur l'installation. Ce dispositif mis en place avant que l'employé constate qu'il ne pouvait pas procéder à la réparation requise, ne pouvait être qualifié de mesure de protection. Au demeurant, le fait pour un spécialiste du froid de laisser ouvert, voire de colmater avec une bâche trouvée sur place une installation frigorifique démontée toute une nuit par temps de bise est dans tous les cas un manquement à la diligence requise et est fautif. Elle a retenu que ce comportement fautif a causé le dommage, car sans celui-ci, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. Elle a retenu d'autre part que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si l'installation de froid avait été munie d'une alarme et si le thermostat de sécurité avait été correctement monté. Examinant le grief du défendeur, la cour cantonale a considéré qu'il avait commis une faute (qui n'était pas légère) concomitante. Examinant le grief de l'appelée en cause, la cour cantonale a considéré que le comportement du défendeur n'a pas rompu le lien de causalité, ajoutant que le dommage a été causé par la combinaison de trois facteurs: l'omission de remonter les panneau du monobloc de froid, l'absence d'alarme et le défaut d'installation du thermostat.
| 79 |
Elle a donc estimé que, faisant usage de leur pouvoir appréciation, les premiers juges avaient correctement réparti le dommage à charge de l'appelée en cause et du défendeur par moitié.
| 80 |
5.3.3. Dès lors que l'appelée en cause recourante ne remet pas en question la constatation selon laquelle sans le comportement fautif de son employé, il n'y aurait pas eu de dommage du tout et qu'elle ne s'en prend pas à la constatation selon laquelle l'absence d'alarme et le défaut du thermostat auraient seulement permis d'éviter le dommage " dans une large mesure ", son grief selon lequel le comportement du défendeur aurait interrompu le rapport de causalité ne peut qu'être rejeté: en effet, sur la base de ces constatations, on ne peut considérer que les défauts imputables au défendeur relégueraient à l'arrière-plan l'omission de l'employé de l'appelée en cause, spécialiste du froid.
| 81 |
Comme on l'a vu (consid. 4.3.3), elle ne peut rien déduire non plus du terme de " combinaison de trois facteurs " dont a usé la cour cantonale.
| 82 |
Lorsque, comme c'est le cas ici, la faute du lésé (i.e. le défendeur) n'atteint pas le niveau de gravité exigé pour interrompre le rapport de causalité adéquate, elle peut être invoquée comme facteur de réduction de l'indemnité due à la victime en vertu de l'art. 43 CO (cf. consid. 5.4 ci-dessous).
| 83 |
5.4. En ce qui concerne la répartition par moitié du dommage, le défendeur soutient qu'il n'a commis aucun manquement fautif et que la faute de l'appelée en cause étant grave, il ne saurait être question de réduction de son dommage pour une éventuelle faute concomitante de sa part. L'appelée en cause soutient (subsidiairement) que seule une part de 17,5% du dommage peut être mise à sa charge.
| 84 |
5.4.1. Aux termes de l'art. 43 CO, le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
| 85 |
Il y a donc lieu de retenir quatre facteurs de réduction: la légèreté de la faute de l'auteur (ici l'appelée en cause), la faute concomitante du lésé (ici le défendeur), le cas fortuit et les conditions économiques et sociales des parties. Lorsqu'il admet l'existence d'un facteur de réduction, le juge cantonal doit en estimer l'incidence en usant de son pouvoir d'appréciation et rendre une décision en équité (art. 4 CC), en pondérant les différents intérêts en présence.
| 86 |
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par la cour cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220 et les arrêts cités).
| 87 |
5.4.2. Comme on l'a vu (consid. 5.3.2), la cour cantonale a retenu que le comportement de l'employé de l'appelée en cause est un manquement à la diligence requise, qui est donc fautif. Elle a également retenu que sans son comportement fautif, il n'y aurait pas eu de dommage du tout.
| 88 |
D'un autre côté, la cour cantonale a considéré que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si le défendeur avait muni l'installation de froid d'une alarme et monté correctement le thermostat de sécurité. Elle a considéré qu'en tant qu'agriculteur pratiquant l'entreposage de pommes de terre à titre lucratif, celui-ci a échoué à prouver qu'il avait fait preuve de toute la diligence que sa cocontractante était en droit d'attendre de lui aux termes du contrat.
| 89 |
5.4.3. On ne saurait donc suivre l'appelée en cause, auteur du dommage, lorsqu'elle soutient que la faute de son employé devrait être qualifiée de légère, puisque précisément sans la faute de celui-ci, il n'y aurait pas eu de dommage du tout.
| 90 |
Elle ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient, à titre subsidiaire, que seule une part de 17,5% du dommage pourrait être mise à sa charge puisque, à dire d'expert, la part du dommage en relation avec la faute commise par son employé n'était que de 15 à 20%. Certes, la cour cantonale a considéré que le comportement fautif de l'employé de l'appelée en cause n'avait causé qu'un dommage correspondant à 15 à 20% de l'ensemble. Elle a toutefois pondéré en l'aggravant sa part du dommage dès lors que, sans son comportement fautif, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. On ne discerne pas là un abus du pouvoir d'appréciation.
| 91 |
L'appelée en cause ne peut pas non plus se prévaloir de ce que son employé a placé une bâche, la cour cantonale ayant expressément constaté qu'il ne s'agissait pas là d'une mesure de protection de la halle, mais uniquement de lui-même contre les courants d'air pendant qu'il travaillait.
| 92 |
La pondération effectuée par le juge ne saurait être une pondération mathématique: une faute d'un côté, une double faute de l'autre.
| 93 |
5.4.4. On ne peut pas non plus suivre le défendeur lorsqu'il soutient que la faute de l'appelée en cause serait grave et supérieure à 15 à 20%, au point d'exclure toute faute concomitante de sa part ou qu'il n'y aurait pas lieu à réduction en raison d'un lien contractuel en vertu duquel celle-ci aurait perçu des honoraires.
| 94 |
En tant qu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné les manquements qui lui sont reprochés - absence d'alarme et défaut du thermostat - sous l'angle de l'absence de tout risque concret et sous celui du défaut de prévisibilité, le défendeur recourant réitère sous une forme pseudo-juridique les griefs qu'il faisait déjà valoir en appel cantonal (l'installation fonctionnait parfaitement et ne présentait pas de risque concret; il ignorait que le thermostat pourrait être défectueux et ne pouvait pas prévoir son dysfonctionnement). Il feint d'ignorer que les experts ont qualifié l'absence d'alarme d'impensable, et ont constaté un défaut d'installation du thermostat, qui empêchait celui-ci d'arrêter les ventilateurs, deux défauts qui lui sont imputables à faute.
| 95 |
En tant qu'il revient sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte de l'intervention du fournisseur de l'installation frigorifique et des conseils donnés par celui-ci, il méconnaît que la cour cantonale a considéré à raison que ces faits étaient sans pertinence. Ce sont en effet ses auxiliaires dont il répond à l'égard de l'appelée en cause, et contre lesquels il pourrait se retourner.
| 96 |
La cour cantonale n'a pas perdu de vue qu'à elles seules, ses fautes n'auraient pas pu provoquer le dommage, mais a considéré qu'elles l'ont aggravé dans une mesure importante, aucune alarme s'étant déclenchée (en raison de l'absence d'alarme) et les ventilateurs ayant continué d'aspirer et de pulser de l'air glacial extérieur (défaut d'installation du thermostat).
| 97 |
On ne voit dès lors pas en quoi, en partageant le dommage par moitié, la cour cantonale aurait violé son pouvoir d'appréciation et, partant, l'art. 43 CO.
| 98 |
En tant qu'il se plaint de violation de l'art. 44 al. 1 CO, pour défaut de prise en considération de sa situation économique, le défendeur ne peut se baser sur aucun fait constaté. Il s'ensuit que son grief est irrecevable.
| 99 |
6. L'appelée en cause reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 CO, subsidiairement d'avoir apprécié arbitrairement les preuves s'agissant du dies a quo de l'intérêt compensatoire.
| 100 |
La cour cantonale a confirmé le ch. II du dispositif du jugement de première instance aux termes duquel l'appelée en cause est tenue de relever le défendeur de tout paiement effectué en mains de la demanderesse jusqu'à concurrence de 306'771 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr. (valeur au 3 mars 2006).
| 101 |
Dans son recours, l'appelée en cause conclut à l'admission de son recours et à l'annulation du ch. II du dispositif du premier jugement, ce qui a déjà dû être interprété comme une conclusion tendant à ce qu'elle soit libérée de son obligation de relever le défendeur à l'égard de la demanderesse. Elle ne prend pas de conclusions subsidiaires en relation avec les intérêts dus et elle n'indique pas non plus dans ses motifs à partir de quelle date elle réclame qu'ils courent, se limitant à affirmer que c'est la demanderesse qui devait prouver et alléguer le dies a quo. Pour ce motif déjà, faute de conclusions, son grief est irrecevable.
| 102 |
Au demeurant, c'est dans le procès principal que l'appelée en cause, en tant que dénoncée devant soutenir la position du défendeur, aurait dû invoquer ce grief, de façon que le montant que le défendeur a été condamné à payer à la demanderesse porte intérêt à partir d'une date postérieure. Or, sa réponse dans la cause 4A_474/2017 ne contient aucun motif à ce sujet. Le défendeur ayant été condamné à payer un montant avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, l'appelée doit être condamnée à relever celui-ci de son dommage avec le même dies a quo.
| 103 |
7. En tant que le défendeur critique la répartition des frais et dépens, son grief se comprend comme une conséquence de l'admission de son recours. Dès lors que celui-ci est rejeté, il est superflu de l'examiner.
| 104 |
8. Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Il en découle qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, de réformer l'arrêt attaqué et de modifier les ch. I et II du premier jugement pour tenir compte de ce que B.________ a succédé à B2.________.
| 105 |
Lorsqu'un appel en cause est admis, le procès comprend deux actions distinctes: d'un côté, l'action ou procès principal du demandeur contre le défendeur et de l'autre l'action du défendeur contre l'appelé en cause. Les deux actions demeurent séparées, même si elles sont traitées formellement dans la même procédure. L'appelé en cause devient ainsi un dénoncé dans l'action introduite par le demandeur contre le défendeur et une partie principale à l'action intentée contre lui par le défendeur (Gross/Zuber, Berner Kommentar, n. 42-43 ad art. 81 CPC); en revanche, le demandeur n'est pas partie (ni non plus dénoncé) à l'action récursoire contre l'appelé en cause.
| 106 |
Sur recours du défendeur, les frais de la procédure sont arrêtés à 6'500 fr. et mis à la charge de celui-ci; les dépens en faveur de la demanderesse doivent être fixés à 7'500 fr.; l'appelée dénoncée n'ayant en rien appuyé la position du défendeur, mais ayant admis la faute de son employé et fait valoir exclusivement des griefs en relation avec l'action récursoire, il ne lui sera pas alloué de dépens.
| 107 |
Sur recours de l'appelée en cause, les frais de la procédure sont arrêtés à 6'000 fr. et mis à la charge de celle-ci; les dépens en faveur du défendeur doivent être fixés à 7'000 fr.
| 108 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 4A_472/2017 et 4A_474/2017 sont jointes.
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2.
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2.1. Le recours du défendeur est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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2.3. Le recourant versera à la demanderesse intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
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2.4. Il n'est pas alloué de dépens à l'appelée en cause en tant que dénoncée.
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3.
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3.1. Le recours de l'appelée en cause est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.3. L'appelée en cause versera au défendeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 11 juillet 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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La Greffière : Schmidt
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