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Informationen zum Dokument  BGer 1B_320/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_320/2018 vom 13.07.2018
 
 
1B_320/2018
 
 
Arrêt du 13 juillet 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
I.________ Ltdet N.________,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2018 (BB.2017.213, 224, BB.2018.20, 44, 45, 52, 53-57, 98).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Agissant en son nom et celui de H.________ AG, I.________ Ltd, J.________ AG, K.________ AG, L.________, M.________ et G.________ AG, E.________ a déposé, entre le 11 décembre 2017 et le 4 juin 2018, plusieurs recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que le Ministère public de la Confédération se refusait à rendre une nouvelle décision concernant les séquestres d'avoirs détenus par les personnes morales ou physiques précitées ordonnés dans la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009.
1
Statuant le 28 juin 2018, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables après les avoir joints. Elle a réservé le même sort aux requêtes de récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud déposées par E.________ et I.________ Ltd et mis un émolument de 3'000 fr. à la charge solidaire des recourantes.
2
Par acte du 3 juillet 2018, I.________ Ltd et N.________ recourent auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la Cour des plaintes réponde à leurs requêtes du 9 avril 2018 dans les dix jours par une décision sujette à recours.
3
 
Erwägung 2
 
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevables, après les avoir joints, plusieurs recours pour déni de justice et retard injustifié. Sur le fond, le litige concerne des requêtes de levée de séquestres prononcés par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Le recours émane de I.________ Ltd, détentrice de l'un des comptes placés sous séquestre, et d'une société N.________, qui n'a pas participé à la procédure de recours et dont on ignore tout de la relation qu'elle entretient avec les avoirs séquestrés. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il émane de cette seconde entité.
4
 
Erwägung 3
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
5
 
Erwägung 4
 
La Cour des plaintes a déclaré le recours de I.________ Ltd irrecevable aux motifs que la recourante n'a pas fourni de documents récents aptes à démontrer son existence et le pouvoir de signature actuel de E.________ et que, s'agissant des requêtes de levée des séquestres ordonnés dans la procédure SV.09.0135, le Ministère public de la Confédération a indiqué le 29 mars 2018 à E.________ avoir répondu intégralement le 6 novembre 2017 et qu'il ne se justifiait pas d'y répondre faute de nouveaux griefs de sorte qu'il avait répondu aux différents rappels que les recourants lui avaient adressés, relevant au surplus que E.________ n'avait pas établi avoir mis en demeure le Ministère public de la Confédération de statuer comme l'exigeait la jurisprudence pour se plaindre avec succès d'un déni de justice.
6
I.________ Ltd s'en prend à la constatation de la Cour des plaintes selon laquelle elle n'aurait pas légitimé les pouvoirs de représentation de E.________ en produisant un " Certificate of Incumbency " du 13 novembre 2014 établissant que celui-ci occupe les fonctions de directeur de la société. La question de savoir si la Cour des plaintes a fait preuve d'arbitraire en ne se satisfaisant pas de ce document et en considérant qu'une attestation récente était nécessaire peut demeurer indécise. En effet, la recourante ne s'en prend pas à la motivation retenue par la Cour des plaintes pour conclure que le Ministère public de la Confédération ne s'était pas rendu coupable d'un déni de justice en répondant le 6 novembre 2017 qu'il ne rendrait pas de nouvelle décision faute de nouveaux griefs justifiant la levée des séquestres litigieux et en rappelant ce courrier dans son écriture du 29 mars 2018. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que le Ministère public de la Confédération avait répondu à la requête de la recourante et en jugeant irrecevable pour ce motif le recours pour déni de justice et retard injustifié formé contre cette institution. Elle ne démontre pas davantage avoir mis le Ministère public de la Confédération en demeure de statuer sur sa requête de levée de séquestre et que la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire en ne considérant pas ce fait comme avéré.
7
 
Erwägung 5
 
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2ème phrase, et 68 al. 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 13 juillet 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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