BGer 2C_588/2018 | |||
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BGer 2C_588/2018 vom 13.07.2018 |
2C_588/2018 |
Arrêt du 13 juillet 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Philippe Scarzella et Me Simon Ntah, avocats,
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recourant,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
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intimée.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-FR),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21 juin 2018 (A-2323/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 23 décembre 2013, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) concernant des contribuables mentionnés sur une liste annexée, dont X.________, domicilié à Paris, en lien avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le bénéfice 2010 à 2012, ainsi que l'impôt sur la fortune des années 2010 à 2013. L'autorité requérante souhaitait obtenir des renseignements au sujet des comptes bancaires ouverts auprès de la banque UBS AG Genève notamment par X.________, qui, selon les informations que lui avaient transmises les autorités judiciaires françaises, avait été en relation d'affaires avec ladite banque.
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Par décision du 25 septembre 2014, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________ et accepté de transmettre les documents reçus de la Banque en lien avec les deux relations bancaires dont celui-ci était ou avait été titulaire.
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1.2. Par arrêt du 21 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision précitée.
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2. Le 5 juillet 2018, X.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2018 et à ce que la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que ladite demande soit rejetée, sous suite de frais et dépens. Il a également demandé l'octroi de l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).
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4. Le recourant considère que son recours doit être déclaré recevable pour plusieurs raisons.
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4.1. Tout d'abord, il relève que la question de la bonne foi de l'Etat requérant dans l'application du principe de subsidiarité et de spécialité in casu se pose manifestement dans de nombreux cas analogues qui ont pour toile de fond les mêmes faits que la présente cause, puisque plusieurs procédures ont été introduites, fondées sur la même demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013.
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Il se trouve que la problématique de la bonne foi, en lien avec la subsidiarité et la spécialité, a déjà été traitée par la jurisprudence concernant l'assistance administrative. Dans la cause 2C_893/2015 du 16 février 2017 publié in ATF 143 II 202, la Cour de céans a du reste examiné la question de la bonne foi des autorités françaises en lien avec une demande d'assistance administrative déposée, comme celle du recourant, le 23 décembre 2013 et concernant un contribuable figurant sur les mêmes listes. Or, le recourant n'explique pas en quoi sa cause soulèverait une question de principe distincte, non résolue par la jurisprudence et qui se poserait dans tous les cas analogues, justifiant un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.
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4.2. Ensuite, le recourant soutient que la portée du principe de la confiance dans les relations entre Etats, lorsque le renversement de la présomption de la bonne foi d'un Etat implique d'apporter la preuve de faits négatifs, soulève une question juridique de principe en lien avec l'art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst.
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Le principe de présomption de bonne foi de l'Etat requérant découle de l'art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV]; RS 0.111) et sa portée a déjà été précisée dans le contexte de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 p. 168 s.; 218, consid. 3.3 p. 228 s.; récemment arrêt 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4 destiné à la publication). Cette présomption ne s'oppose pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé par l'Etat requis en cas de doute sérieux sur les indications fournies par l'Etat requérant (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 p. 221 s.). Il appartient à l'Etat requis d'établir s'il est ou non en présence d'éléments suffisamment établis et concrets pour considérer que la présomption de bonne foi est renversée (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.7.4 p. 223). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Le Tribunal fédéral a du reste déjà posé des principes au sujet du degré de la preuve exigée en lien avec de tels faits (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2 p. 373). A priori, la question soulevée se rapporte donc à l'appréciation de la situation individuelle du recourant et ne relève pas d'une question juridique de principe. Il aurait au demeurant appartenu au recourant de démontrer plus précisément en quoi l'arrêt attaqué poserait une telle question, ce qu'il ne fait nullement.
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4.3. Enfin, le recourant se prévaut du principe de non discrimination découlant de l'art. 14 al. 1 CEDH. Il indique que la demande formulée permettrait à l'Etat requérant de remonter au-delà du délai de prescription fixé par le droit français, donc de contourner ses propres dispositions procédurales, affectant le principe de la confiance.
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Indépendamment de savoir si l'art. 14 CEDH est applicable, la question soulevée par le recourant relève du droit interne français. Or, le Tribunal fédéral a déjà statué sur l'admissibilité des griefs formulés par un contribuable visé par une demande d'assistance administrative et fondés sur la législation interne de l'Etat requérant. Il a souligné qu'en principe il ne revoyait pas l'application du droit et de la procédure internes à l'Etat requérant (cf. sur cette problématique, arrêts 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3 destiné à la publication; 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4). Le recourant n'établit pas que la question qu'il soulève relèverait d'une autre problématique que celle déjà traitée par la Cour de céans susceptible de tomber sous le coup de l'art. 84a LTF.
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4.4. Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 107 al. 3 LTF en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
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Quant à la requête d'effet suspensif, elle était d'emblée sans objet, l'art. 103 al. 2 let. d LTF prévoyant d'office que le recours auprès du Tribunal fédéral a effet suspensif en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
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4.5. Les frais sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 13 juillet 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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