BGer 6B_1197/2017 | |||
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BGer 6B_1197/2017 vom 17.07.2018 |
6B_1197/2017 |
Arrêt du 17 juillet 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Annette Micucci, avocate,
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recourant,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Objet
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Indemnisation du défenseur d'office; déni de justice formel,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 septembre 2017 (P/128/2013 ACPR/616/2017).
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Faits : | |
A. Par ordonnance d'indemnisation reçue le 20 juillet 2017, amendée par ordonnance du 25 juillet 2017, le Tribunal de police du canton de Genève a fixé à 1897 fr. 55, TVA comprise, l'indemnité due à l'avocat X.________ pour la défense d'office de A.________.
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B. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'avocat contre cette ordonnance, frais à charge du recourant.
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C. Ce dernier interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral par acte du 16 octobre 2017. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 septembre 2017 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Interpellée par ordonnance du 29 juin 2018, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations.
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Considérant en droit : | |
1. En bref, la cour cantonale a jugé, en se référant à l'arrêt 6B_177/2016 du 18 avril 2016, que le recourant critiquait exclusivement le tarif horaire de 65 fr. retenu pour l'activité de l'avocat stagiaire et qu'il demandait 90 fr. 45 de plus à ce titre, de sorte qu'il n'établissait pas que l'indemnité qui lui avait été globalement allouée ne se trouvait pas, en regard des circonstances concrètes du cas, dans un rapport raisonnable avec les services rendus.
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Le recourant reproche à la cour cantonale, d'avoir commis un déni de justice formel. Il relève qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 CPP) mais a limité son analyse à l'arbitraire en se référant aux considérants d'une décision du Tribunal fédéral. Ces motifs ne lui permettaient donc pas de refuser de se saisir des griefs relatifs à la constitutionnalité du tarif appliqué.
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2. En matière d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références; arrêts 5A_6/2012 du 22 février 2012; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2). Un tel examen peut s'assimiler, en pratique, à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s.).
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Par opposition, saisie d'un recours, l'autorité cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, incluant le contrôle de l'opportunité de la décision de première instance (art. 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_248/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 publié in Forum Poenale 2014 p. 26). Ce pouvoir est identique à celui dont dispose l'autorité d'appel, y compris en ce qui concerne les pures questions d'appréciation (art. 398 al. 2 CPP; arrêt 6B_245/2015 du 5 mai 2015 consid. 1.1). Et il incombe à l'autorité de recours d'épuiser cette compétence, sous peine de commettre un déni de justice (v. parmi d'autres: PATRICK GUIDON, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CP). Il s'ensuit, en l'espèce, qu'en se bornant à contrôler l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, la cour cantonale n'a pas fait usage de son pouvoir d'examen dans toute son ampleur. Le grief de déni de justice est bien fondé.
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Pour le surplus, le tarif déterminant relève du droit cantonal que la cour de céans n'applique pas d'office (art. 106 al. 1 LTF a contrario). Il convient, dès lors, de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.
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3. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et peut prétendre des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Genève versera en main du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 17 juillet 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge Présidant : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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