BGer 6B_150/2018 | |||
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BGer 6B_150/2018 vom 17.07.2018 |
6B_150/2018 |
Arrêt du 17 juillet 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________,
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3. B.________,
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intimés.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2017 (AARP/399/2017 [P/19632/2013]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par jugement JTDP/869/2017 rendu le 14 juillet 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injures, menaces, et l'a condamnée à 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de 171 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans et obligation, durant ce délai, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu'à une assistance de probation, interdiction lui étant en outre faite de prendre contact avec B.________ pendant 5 ans. Le Tribunal a également rejeté les conclusions en indemnisation de X.________, imputé les frais de la procédure à celle-ci et renvoyé B.________ à agir par la voie civile.
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1.2. Saisie sur appel de X.________ et appels joints, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement susmentionné dans la mesure où il acquittait X.________ du chef d'appropriation illégitime, fixait le montant du jour-amende à 30 fr. et renvoyait B.________ à agir par la voie civile. Statuant à nouveau le 13 décembre 2017, la chambre cantonale a reconnu X.________ coupable d'appropriation illégitime, fixé le montant du jour-amende à 10 fr., condamné la prénommée à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, statué sur les prétentions civiles de B.________ et, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris, le tout avec suite de frais.
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1.3. X.________, qui recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, déclare faire appel contre ce dernier qu'elle considère comme étant arbitraire et injuste. Ce faisant et sans autre motivation, elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales, dont elle ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusions et de griefs recevables au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 17 juillet 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Gehring
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