BGer 6B_346/2018 | |||
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BGer 6B_346/2018 vom 23.07.2018 |
6B_346/2018 |
Arrêt du 23 juillet 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2018 (n° 9 [PE15.006028-JON/PCL]).
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Faits : | |
A. Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement et de 8 jours - sur un total de 15 - de détention subie dans des conditions de détention provisoire illicites au titre de réparation morale ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu condamné et fixé les honoraires dus à son mandataire d'office.
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B. Par jugement du 10 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé intégralement le jugement du Tribunal correctionnel. Elle a mis à la charge de l'appelant les frais de l'instance d'appel.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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En sa qualité d'associé-gérant de la société A.________ Sàrl, X.________ n'a pas reversé à la Fédération vaudoise des entrepreneurs les cotisations sociales retenues sur les salaires des employés pour la période de mai 2013 à décembre 2014. Le montant de l'arriéré de cotisations s'élevait à 11'887 fr. 15, au 14 avril 2016.
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Le 25 mars 2015, X.________ s'est rendu en voiture aux Pays-Bas en compagnie de B.________ pour récupérer 200.1 grammes de cocaïne (111.45 grammes de cocaïne pure). Les deux hommes se sont relayés au volant lors du trajet. A Rotterdam, B.________ a acheté la drogue auprès d'un tiers non identifié pour un montant de 6'200 euros. Cette drogue a été dissimulée sous le plafond de la voiture de B.________ par X.________. Les deux comparses ont ensuite immédiatement pris la route pour rentrer. Ils ont été interpelés à leur arrivée devant le domicile de B.________, où la drogue a été saisie. X.________ devait recevoir de l'argent pour son travail.
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A Chexbres, entre les 15 et 16 juillet 2015, X.________, administrateur de la société C.________ Sàrl, a engagé D.________, alors que celui-ci n'avait pas le droit de travailler en Suisse.
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Le 7 septembre 2015 à 3 heures 02, sur un tronçon de l'autoroute Lausanne-Yverdon, sur lequel la vitesse était limitée à 60 km/h en raison de travaux, X.________ a conduit un véhicule automobile à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite), alors que le permis de conduire lui avait été retiré depuis le 24 avril 2015.
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Le 2 décembre 2015 à 17 heures 27, sur l'autoroute Lausanne-Simplon, à un endroit où la vitesse était limitée à 100 km/h en raison de travaux, X.________ a conduit un véhicule automobile à une vitesse de 117 km/h (marge de sécurité déduite), alors qu'il était toujours sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
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En février 2016, à E.________, X.________, associé-gérant de l'entreprise F.________ Sàrl, a employé quatre personnes alors que celles-ci n'avaient pas le droit de travailler.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 15 février 2018 (recte 10 janvier 2018) en ce sens qu'il est « condamné pour diverses infractions à une peine modérée à dire de justice ». Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours porte uniquement sur la quotité de la peine, le recourant se plaignant d'une violation de l'art. 47 CP.
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1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
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Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait transporté, importé en Suisse et détenu une quantité de stupéfiants dont il savait ou ne pouvait ignorer qu'elle pouvait directement ou indirectement mettre en danger de nombreuses personnes. Se fondant sur ces faits, elle l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let b et d, et al. 2 let. a LStup. Pour l'ensemble des infractions, elle a qualifié la culpabilité du recourant de particulièrement lourde. Elle a retenu son parcours de multirécidiviste qui, au fil des années et des condamnations, a démontré qu'il ne prenait pas au sérieux ceux qui l'avaient jugé et qu'il n'avait aucun respect de la loi. En plus de ces éléments, la cour cantonale a retenu le concours d'infraction, les mauvais antécédents du recourant, la gravité des infractions commises et le fait que celui-ci n'a pas assumé la responsabilité de ses actes. Enfin, elle a considéré que, si le recourant avait fait l'objet d'une peine d'ensemble pour les infractions ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2017 du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et pour les infractions jugées dans la présente affaire, il aurait fallu prononcer une peine totale de 3 ans et qu'en conséquence, la peine complémentaire de 30 mois était justifiée.
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1.3. Le recourant fait valoir que la peine infligée par la cour cantonale est arbitrairement lourde et essentiellement en rapport avec la gravité retenue pour l'infraction à la LStup. Il estime que cette infraction a beaucoup compté pour fixer la peine, alors qu'il n'est ni toxicomane ni trafiquant de drogue. Le recourant se prévaut du fait qu'il ne connaissait pas le but du voyage organisé par B.________, qu'il s'est trouvé « victime » d'un voyage qui devait être d'agrément et qu'il n'a jamais été rémunéré pour sa participation au voyage. Pour lui, les circonstances du voyage aux Pays-Bas expliquaient qu'il ne saurait être considéré ni comme co-auteur ni comme complice d'une infraction grave à la LStup.
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1.4. Le recourant ne précise pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou aurait constaté des faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit par rapport à l'infraction à la LStup. Dans la mesure où il tente de substituer sa propre appréciation des faits incriminés à celle de la cour cantonale, le recourant développe une argumentation qui s'avère purement appellatoire, partant irrecevable devant le Tribunal fédéral.
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Au surplus, le recourant ne critique pas la décision cantonale concernant les autres critères de fixation de la peine. Il ne conteste pas que ses antécédents judiciaires sont mauvais, avec une réitération de mêmes infractions qui démontre une volonté délictuelle marquée et le fait que les peines prononcées ne conduisent pas à un amendement du délinquant. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, une peine privative de liberté complémentaire de 2 ans et demi n'apparaît pas sévère au point de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP est donc infondé.
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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L'assistance judiciaire sollicitée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 juillet 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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