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Informationen zum Dokument  BGer 6B_460/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_460/2018 vom 23.07.2018
 
 
6B_460/2018
 
 
Arrêt du 23 juillet 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Libération conditionnelle, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 avril 2018 (ACPR/192/2018 (PM/152/2018)).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 18 août 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, dont à déduire 419 jours de détention avant jugement, pour faux dans les certificats et infraction à la LStup (RS 8121.121).
1
Par décision du 11 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, dont à déduire 1689 jours de détention avant jugement, pour blanchiment d'argent et infraction à la LStup.
2
Incarcéré le 30 mars 2012 à la prison A.________, X.________ a été transféré à la prison B.________, le 11 janvier 2017. Il a commencé l'exécution de sa peine le 11 novembre 2016 et en a atteint les deux tiers le 22 février 2018. La fin de celle-ci est fixée au 24 juin 2022.
3
B. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après TAPEM) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________.
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C. Par arrêt du 3 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé contre ce jugement par X.________.
5
D. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation, à l'octroi de la libération conditionnelle et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Guillaume Fauconnet à la défense de ses intérêts.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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2. Le recourant invoque la violation de l'art. 86 al. 1 CP ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
9
2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203).
11
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités).
12
Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
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Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
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En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en détention est globalement satisfaisant. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste seul litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
15
 
Erwägung 3
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur ses antécédents et de ne pas avoir tenu compte, dans son évaluation, de son activité exemplaire au sein de l'atelier de boulangerie, des nombreuses formations qu'il y a suivies, accréditant ainsi sa volonté de préparer son avenir, de son comportement exemplaire en détention, de sa collaboration comme agent infiltré qui a permis la condamnation d'un gardien de la prison A.________ et enfin de son désir d'offrir une vie de famille à son épouse qui le soutient.
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3.2. La cour cantonale n'a pas méconnu le soutien de l'épouse ni la volonté du recourant de fonder une famille. Elle a conclu cependant que ces éléments ne suffisaient pas à écarter le pronostic défavorable. Elle n'a pas ignoré que le recourant s'était formé, durant sa détention, dans les secteurs de la boulangerie ou de l'hôtellerie, mais a souligné qu'il n'avait pas présenté de projet concret et étayé. Elle a également signalé que sa volonté d'intégrer la légion étrangère n'avait été formulée que tardivement et apparaissait de pure convenance. Enfin, l'autorité précédente n'a pas nié ni omis de prendre en compte le comportement exemplaire du recourant durant sa détention, dont sa collaboration comme agent infiltré, appréciation qui ne permet pas de contrecarrer le pronostic défavorable.
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Le recourant ne cite aucun élément important que la cour cantonale aurait omis ou pris à tort en considération. Il convient dès lors d'examiner si la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable.
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La majorité des intervenants a préavisé négativement la libération conditionnelle, considérant le risque de récidive comme étant élevé.
19
Dans sa décision du 22 février 2018, le TAPEM a souligné que le pronostic était défavorable au vu des nombreux antécédents spécifiques. Il a relevé que le recourant avait déjà bénéficié d'une précédente libération conditionnelle qui avait dû être révoquée. Il a indiqué que son projet d'école militaire en vue d'intégrer la légion étrangère n'était aucunement étayé, qu'il n'avait été évoqué pour la première fois que le jour de l'audience alors que, selon ses dires, ce projet lui tenait à coeur depuis de nombreuses années.
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Le 9 février 2018, le ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle du recourant, en raison de sa situation personnelle précaire et de l'échec de sa précédente libération conditionnelle, entraînant un risque de récidive concret. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté.
21
Seule la direction de l'établissement de B.________ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du recourant, relevant qu'il avait fait preuve d'un bon comportement avec le personnel et les codétenus.
22
La cour cantonale a souligné que le recourant avait des antécédents judiciaires en Suisse pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il était détenu, qu'il avait récidivé durant le délai d'épreuve de sa précédente libération conditionnelle en 2008 et qu'il avait organisé un trafic de stupéfiant depuis sa cellule. Quant au projet d'intégrer la légion d'honneur, il apparaissait de pure convenance puisque le recourant avait évoqué ce projet pour la première fois lors de l'audience devant le TAPEM, projet qui ne figurait ni dans le plan d'exécution de la sanction (PES) qu'il a pourtant signé, ni dans le préavis du SAPEM, ni dans sa demande de libération conditionnelle. La cour cantonale a en outre exposé que le recourant n'avait pas débuté le remboursement des frais de justice prévu par le PES. Elle a indiqué que le passeport du recourant était échu depuis 2013, qu'il ne pourra probablement pas bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse et qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation en France, pays dans lequel il a pourtant déclaré vouloir résider. Enfin, elle a souligné la forte tendance du recourant à minimiser la portée de ses actes ainsi que sa part de responsabilité dans les faits pour lesquels il a été condamné.
23
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable et en refusant l'octroi de la libération conditionnelle.
24
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 juillet 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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