BGer 5D_124/2018 | |||
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BGer 5D_124/2018 vom 24.07.2018 |
5D_124/2018 |
Arrêt du 24 juillet 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon,
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B.________.
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Objet
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indemnité du conseil d'office (divorce),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (TU02.008173-180784 176).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par arrêt du 5 juin 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et motivation insuffisante, le recours interjeté par A.C.________ le 25 mai 2018 à l'encontre de la décision de taxation intermédiaire rendue le 26 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant à 2'245 fr. 30, TVA par 166 fr. 30 comprise, l'indemnité pour la période du 21 novembre 2016 au 2 novembre 2017, due à Me D.________, conseil d'office de A.C.________ dans le cadre de la procédure de divorce de celui-ci l'opposant à B.C.________.
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Erwägung 2 | |
Par acte du 14 juillet 2018, A.C.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant - qui présente sa propre version de la cause et son historique judiciaire - se plaint d'une procédure de divorce inéquitable, critique la procédure de désignation de son conseil d'office et reproche à Me D.________ de ne pas avoir défendu ses intérêts. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, le recourant ne démontre pas qu'il disposerait d'un droit à critiquer le montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Erwägung 3 | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, à Me D.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
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Lausanne, le 24 juillet 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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