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Informationen zum Dokument  BGer 6B_865/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_865/2017 vom 25.07.2018
 
 
6B_865/2017
 
 
Arrêt du 25 juillet 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.C.________,
 
représentée par Me Charlotte Iselin, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. X.________, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juin 2017 (380 (PM15.017787-RBY)).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. En date du 5 septembre 2015, A.C.________ a déposé plainte pénale contre X.________ auprès de la police cantonale vaudoise. Elle a déclaré qu'en février 2009, alors qu'elle se baignait dans la piscine intérieure du chalet de ses parents, avec sa soeur cadette, X.________, neveu d'un électricien qui travaillait dans le chalet, âgé de 15 ans, était venu se baigner avec elles. Tandis qu'elle s'apprêtait à sortir de la piscine, X.________ l'aurait coulée sous l'eau et aurait introduit un doigt dans son vagin à deux reprises. Elle l'aurait ensuite violemment mordu.
1
A.C.________ a en outre déclaré avoir parlé de ces faits le soir même, d'abord à sa soeur, puis à sa mère. Celle-ci en avait immédiatement parlé au père de A.C.________, D.________, qui, furieux, avait reproché à sa fille d'avoir laissé sa soeur cadette seule dans la piscine avec X.________. A.C.________ a encore exposé qu'il lui semblait se souvenir que sa soeur lui avait dit que le garçon lui avait fait quelque chose mais que, par la suite, elle n'avait plus jamais rien dit, affirmant ne pas se souvenir. Elle pensait toujours que sa soeur avait également subi quelque chose, mais qu'elle se taisait, de manière consciente ou non, depuis la réaction de leur père le jour des faits.
2
A.b. B.C.________, mère de A.C.________, a été entendue par la police le 5 septembre 2015, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A l'occasion de son audition, elle a déposé plainte pour sa fille et expliqué que le soir des faits, sa fille était venue la rejoindre, en pleurs, dans sa chambre et lui avait dit que le garçon l'avait touchée. Elle a indiqué qu'elle en avait parlé au père de sa fille et que celui-ci avait très mal réagi, faisant des reproches à sa fille et se montant agressif à son égard. Face à cette réaction, par peur, elle a dit avoir minimisé les faits et convaincu ses filles que ce n'était pas si grave. Elle a confirmé qu'elles avaient vécu avec ce secret et que sa fille aînée en reparlait de temps en temps, quand elle se disputait avec son père. Elle a ajouté que pendant les vacances d'été 2015, l'intéressée lui avait reproché de ne pas l'avoir protégée et qu'à la suite de cela, elle avait demandé au père de sa fille de reprendre contact avec l'électricien.
3
A.c. La police a entendu X.________ en qualité de prévenu le 6 septembre 2015. Il a expliqué avoir accompagné son oncle dans un chalet à U.________ où celui-ci devait faire des travaux. Le propriétaire, D.________, père de A.C.________, lui avait proposé de se baigner avec ses deux filles pendant qu'il travaillait avec son oncle dans une pièce à côté de la piscine. Il a ensuite exposé que le père des fillettes lui avait prêté un costume de bain et que les deux hommes passaient les voir toutes les 20 à 30 minutes. X.________ a déclaré qu'il avait joué avec les deux fillettes avec le système de nage à contre-courant équipant la piscine, qu'ils avaient nagé, discuté et s'étaient mis la tête dans l'eau. Il a cependant contesté avoir mis sa main dans la culotte de A.C.________ et avoir introduit un doigt dans son vagin, ajoutant qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir été mordu et a contesté avoir saigné dans la piscine. Il a ajouté qu'il n'aurait jamais imaginé faire du mal aux deux fillettes, son oncle et leur père se trouvant à proximité, tout en affirmant ne pas comprendre les accusations de A.C.________, qu'il n'avait jamais plus revue par la suite. X.________ a été entendu une nouvelle fois, par la présidente du Tribunal des mineurs, et a confirmé ses déclarations. Il a précisé qu'aucun des enfants n'avait pied dans la piscine, qu'ils avaient encore joué à se lancer dans l'eau et a estimé avoir maintenu la tête de A.C.________ sous l'eau pendant deux à trois secondes. Il a encore exposé que son oncle faisait des allers et retours pour vérifier les configurations qu'il venait de faire.
4
A.d. Durant l'instruction, la présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l'audition de l'oncle d'X.________, de la petite soeur de A.C.________ et de son père. En date du 16 septembre 2016, X.________ a été soumis à un examen physique au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il en ressort en substance que le prénommé présentait de petites cicatrices au niveau des membres supérieurs droits qui étaient peu spécifiques et ne permettaient pas de se prononcer sur leur origine ou sur leur époque, un mécanisme lésionnel tel qu'une morsure subie en 2009 pouvant en être la cause, sans que l'on puisse exclure une autre origine. A.C.________ a en outre produit un rapport de suivi la concernant, qui émane du Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels et d'autres traumatismes (CTAS). Elle y a été suivie par une psychologue entre novembre 2015 et mars 2016, le motif de la demande de prise en charge concernant le traitement des séquelles traumatiques liées à l'agression sexuelle qu'elle a dénoncée ainsi que d'autres éléments traumatiques.
5
B. Par ordonnance du 31 mars 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ ensuite de la plainte pénale déposée par A.C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, lui a alloué une somme de 1000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP à la charge de l'État, a fixé l'indemnité de sa défenseure d'office à un total de 4'050 fr. et a laissé les frais de procédure à la charge de l'État.
6
C. Statuant sur recours de A.C.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 9 juin 2017, confirmé l'ordonnance querellée.
7
D. A.C.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours du 9 juin 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs est annulée et la cause renvoyée à cette dernière pour complément d'instruction et mise en accusation d'X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle conclut également à l'allocation d'une indemnité de 1'968 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par la procédure cantonale de recours.
8
E. La cour cantonale a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants de sa décision. Le ministère public a lui aussi renoncé à se déterminer. X.________ a pour sa part conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. A.C.________ a renoncé à répliquer.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
10
La recourante, qui revêt la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a pris des conclusions civiles à concurrence de 8000 fr. à titre de réparation du tort moral qu'elle invoque et de 2568 fr. 85 à titre de réparation du dommage économique qu'elle allègue en invoquant les séquelles qu'elle dit avoir subies en raison des faits dénoncés. Au vu des actes dénoncés, des prétentions en tort moral apparaissent plausibles. Il n'est pas douteux que l'arrêt entrepris, qui confirme une ordonnance de classement, peut avoir un effet sur de telles prétentions civiles. Elle a donc qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
11
2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte, respectivement arbitraire, en omettant, selon elle, de faire mention du témoignage d'une amie entendue en cours d'instruction. Elle lui reproche également d'avoir violé l'art. 318 al. 2 CPP ainsi que son droit d'être entendu, en refusant de renvoyer la cause au juge des mineurs pour qu'il complète l'instruction en ordonnant une expertise de crédibilité la concernant et procède à une reconstitution des faits. Elle se plaint en outre d'une violation de l'art. 319 al. 1 CPP et du principe " in dubio pro duriore " en relation avec les art. 187, 189 et 191 CP.
12
Ce dernier grief se recoupe dans une large mesure avec les précédents, étant donné que la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir, en ayant rejeté ses réquisitions et à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuve figurant au dossier, confirmé le classement de la procédure. Il convient donc d'examiner en priorité le grief qu'elle articule sous cet angle.
13
3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
14
3.1. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
15
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 précité consid. 5.1).
16
Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe " in dubio pro duriore " et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du " soupçon suffisant " visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe " in dubio pro duriore ", en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe " in dubio pro reo " ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss; arrêts 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_1177/2017 précité consid. 2.1).
17
3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé, mais aussi de l'ordonnance de classement préalablement rendue que la cour cantonale, et avant elle la présidente du Tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'instruction (art. 8 de la Loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; LVPPMin; RS/VD 312.05), ont longuement discuté les faits et moyens de preuve, s'agissant notamment de la valeur probante du témoignage de la soeur de la recourante, seule témoin directe des faits. Le premier juge a retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction, il apparaissait que les soupçons portés à l'encontre de l'intimé étaient insuffisants pour justifier une condamnation pénale ou une mise en accusation, ajoutant qu'il convenait ainsi de retenir la version des faits exposées par le prévenu et de prononcer un classement en ce qui le concerne. La cour cantonale a retenu à son tour que les éléments figurant au dossier apparaissaient impropres à apporter un faisceau d'indices suffisants à l'appui d'une éventuelle condamnation. Au terme d'une instruction jugée complète, rien ne permettait, selon elle, de considérer qu'une condamnation de l'intimé était plus vraisemblable qu'un acquittement, si bien qu'il se justifiait de confirmer le classement.
18
De tels développements formulés au stade de la clôture de l'instruction, respectivement du classement, traduisent un examen approfondi des éléments de faits et de preuve, en particulier en ce qui concerne le témoignage de la soeur de la recourante, qui ressortit au juge matériellement compétent pour statuer sur la culpabilité du prévenu et non à l'autorité d'instruction ou à l'autorité de recours qui statue sur une décision de classement. Ils traduisent également une décision rendue, non pas en application du principe " in dubio pro duriore ", mais en application du principe " in dubio pro reo ", qui gouverne l'appréciation à laquelle doit se livrer le juge du fond au sujet de la culpabilité du prévenu. Cela étant, l'accusation repose d'abord, en ce qui concerne les actes d'ordre sexuel dénoncés en eux-mêmes, sur les propres déclarations de la recourante, auxquelles s'opposent les dénégations de l'intimé, sans que l'arrêt querellé ne fasse état d'éléments, tels qu'en particulier des déclarations vagues ou contradictoires, qui auraient permis à la cour cantonale d'anticiper de façon claire l'appréciation du juge du fond sur la crédibilité et la valeur probante des déclarations des parties. En pareille hypothèse, le principe " in dubio pro duriore " impose la mise en accusation. La cour cantonale méconnaît enfin la portée de ce même principe en laissant entendre que la mise en accusation suppose, à l'issue de l'instruction, qu'une condamnation paraisse plus vraisemblable qu'un acquittement. Comme rappelé plus haut, un classement ne saurait être motivé sous cet angle. Le grief de violation du principe " in dubio pro duriore " s'avère en définitive fondé et le recours doit être admis sur ce point, la cause devant être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne d'engager l'accusation.
19
4. Au regard de ce qui précède, le grief d'arbitraire soulevé par la recourante au sujet de la prétendue non prise en compte par la cour cantonale du témoignage de son amie n'a plus d'objet, dès lors que la portée de ce témoignage devra être appréciée par le juge du fond.
20
5. S'agissant du refus d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité de la recourante, la cour cantonale a correctement rappelé les principes jurisprudentiels établis en la matière (cf. arrêt 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Elle était fondée considérer que les circonstances particulières imposant le recours à une expertise de crédibilité en cas d'allégation d'abus sexuel (déclarations d'un petit enfant fragmentaires ou difficilement interprétables, troubles psychiques ou éventuelle influence par un tiers) n'étaient pas réunies en l'espèce. Elle pouvait donc en refuser la mise en oeuvre sans violer le droit d'être entendue de la recourante. Il en va de même en ce qui concerne la reconstitution des faits requise par la recourante, que la cour cantonale a qualifié à bon droit de vaine. La recourante échoue à démontrer en quoi la configuration concrète des lieux revêtirait une importance déterminante pour apprécier la crédibilité des versions en cause. Ces griefs s'avèrent par conséquent mal fondés.
21
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
22
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas les frais judiciaires, qui seront mis pour moitié à la charge de l'intimé, dès lors qu'il succombe, le canton de Vaud n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens, à la charge, pour moitié chacun, du canton de Vaud et de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral est mise à la charge, pour moitié chacun, du canton de Vaud et de l'intimé.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 25 juillet 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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