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Informationen zum Dokument  BGer 4A_404/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_404/2017 vom 26.07.2018
 
 
4A_404/2017
 
 
Arrêt du 26 juillet 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Frank Spoorenberg,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par Me Sébastien Besson,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international; droit d'être entendu; ne eat iudex ultra vel extra petita partium; ordre public matériel,
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 12 juin 2017 par le Tribunal arbitral CCI
 
(cause n° 20344/AGF/ZF/AYZ).
 
 
Faits:
 
A. 
 
A.a. Au début des années 1930, la République de Turquie (ci-après: la Turquie) a édicté des règles visant à garantir les dépôts d'argent effectués dans les banques turques. En 1983, une assurance plus étendue des dépôts bancaires domestiques a été mise en place avec la création d'un établissement de droit public dénommé U.________ (ci-après: U.________, au masculin) auquel cette mission a été confiée sous les auspices de la Banque Centrale de Turquie. Les pouvoirs de cet organisme, devenu autonome en 2003, se sont accrus au fil du temps.
 
A la fin des années 1990 et au début des années 2000, une crise a frappé le secteur bancaire turc, nombre de banques ayant éprouvé alors de lourdes pertes et des problèmes financiers qui ont nécessité l'adoption de mesures de sauvetage. L'une de ces mesures a consisté dans le transfert du contrôle et de la gestion d'une vingtaine de banques à U.________, lequel a décidé de fusionner six établissements dans l'un d'entre eux dénommé Z.________ A.S (ci-après: Z.________).
 
A.b. Le 9 août 2001, U.________ et X.________ (ci-après: X.________ ou la défenderesse, puis la recourante), un fonds de pension turc..., ont signé un contrat de transfert d'actions ( Pour comprendre la portée de ladite clause, il sied d'avoir à l'esprit qu'au moment où U.________ en avait pris le contrôle, certains établissements bancaires, dont Z.________, déployaient des activités à Chypre par l'intermédiaire d'entités offshore auxquelles ils s'étaient associés via leurs actionnaires majoritaires respectifs. Cependant, en vertu de la législation turque, les fonds déposés sur les comptes ouverts auprès de telles entités ne bénéficiaient pas de la garantie ad hoc instituée pour les clients des banques oeuvrant sur le territoire de la Turquie. Ne pouvant ainsi obtenir de compensation financière de U.________, plusieurs des clients spoliés de ces entités avaient entamé des poursuites judiciaires devant les tribunaux turcs à l'encontre, notamment, des banques reprises par U.________, en particulier Z.________ et ses successeurs. Ces procédures judiciaires, baptisées "  Offshore Cases ", trouvaient leur origine dans des événements antérieurs au 10 août 2001 et tombaient, partant, sous le coup de la garantie prévue à l'art. 6.13 du  STA.
 
A.c. Le 11 février 2002, X.________ a fusionné Z.________ dans X.________ Bank A.S (ci-après: X.________ Bank), une banque lui appartenant.
 
Par contrat d'achat d'actions (  Share Purchase Agreement; ci-après: le  SPA) signé le 18 juin 2007, Y.________ (ci-après: Y.________ ou la demanderesse, puis l'intimée), un établissement bancaire de droit..., a acquis de X.________ la totalité du capital-actions de X.________ Bank.
 
L'art. 2.9 (b) du  SPA conférait à l'acquéreur des titres une garantie libellée en ces termes:
 
"Subject only to compliance with §2.9 (a), the Seller shall hold the Bank or, at the option of the Purchaser, the Purchaser harmless with respect to any claims for any liabilities, expenses, costs, losses or damages that the Bank may have, or that Seller may be entitled to make for the benefit of the Bank, against U.________ under the U.________ Share Transfer Agreement and any other agreements and understandings heretofore reached with U.________."
 
En 2008, Y.________ a changé le nom de X.________ Bank, laquelle est devenue Y.________ Bank.
 
A.d. Pendant plusieurs années, avant comme après la conclusion du Jusqu'en 2011, la plupart des  Offshore Cases ont été rejetées par les tribunaux turcs pour diverses raisons. Toutefois, depuis lors, à la suite d'un revirement de jurisprudence, elles ont abouti régulièrement à des condamnations prononcées à l'encontre de Y.________ Bank. De ce fait, U.________ a commencé à exprimer des doutes, au début de l'année 2012, quant à sa responsabilité pour les  Offshore Cases fondée sur l'art. 6.13 du  STA, puis a assorti de réserves les paiements effectués par lui à Y.________ Bank.
 
Par une décision n° 36 du 31 janvier 2013, U.________ a annoncé à cette dernière qu'il cessait d'assumer la responsabilité pour les  Offshore Caseset lui a imparti un délai de sept jours pour lui rembourser des sommes versées en lien avec ces affaires. Diverses procédures judiciaires et de poursuites, dénommées les "  U.________ Cases ", se sont ensuivies, en Turquie, entre U.________ et Y.________ Bank en lien avec les  Offshore Cases, certaines d'entre elles étant toujours pendantes. Nonobstant les  U.________ Caseset les réserves qu'il avait formulées précédemment, U.________ a continué de rembourser Y.________ Bank, quoique sous la menace de répéter les sommes versées, jusqu'à concurrence du 95% de ce que la banque avait dû payer aux clients spoliés.
 
Le changement d'attitude de U.________ a poussé Y.________ à se tourner vers X.________ sur la base de l'art. 2.9 (b) du  SPA. Cependant, le fonds de pension turc a décliné toute responsabilité.
 
B. Le 30 juin 2014, Y.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le  SPA, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre X.________.
 
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Conformément à la clause arbitrale, le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève, l'anglais choisi comme langue de la procédure et la législation turque élue comme droit matériel applicable pour trancher le litige.
 
Selon le dernier état de ses conclusions, la demanderesse a requis du Tribunal arbitral, en substance, qu'il constate la violation, passée et actuelle, de l'art. 2.9 (b) du  SPA par la défenderesse (conclusion I); qu'il ordonne à X.________ d'exécuter les obligations souscrites par U.________ dans le  STA du 9 août 2001 relativement aux  Offshore Cases (conclusions II-IV) et d'assurer, de différentes manières, le suivi des  U.________ Casesen cours et/ou futurs au nom de Y.________ Bank (conclusions VI-VIII); qu'il dise que la défenderesse doit indemniser Y.________ Bank, subsidiairement la demanderesse, de tous les frais, pertes et dommages subis en lien avec les  Offshore Cases (conclusion V) et les  U.________ Cases (conclusion IX); qu'il dise que la défenderesse doit payer à Y.________ Bank, subsidiairement à la demanderesse, le montant de 22'576'000 livres turques (TRY), intérêts en sus, et la somme de 19'529'000 TRY pour les intérêts arrêtés au 31 décembre 2015 (conclusion X); qu'il condamne X.________ à payer à Y.________ Bank le montant de 802'978 USD correspondant aux honoraires et frais payés en janvier 2016 à un cabinet d'avocats (conclusion XI); qu'il ordonne à la défenderesse, au cas où elle ne se conformerait pas aux conclusions II-IX et jusqu'à l'exécution totale de ses obligations, de fournir une garantie sous la forme du versement de 598'933'000 TRY sur un compte bloqué, voire sous celle d'une garantie bancaire à première demande (conclusion XII), ou bien, à titre subsidiaire, de verser à Y.________ Bank, ou sinon à la demanderesse, une astreinte de 20'000 TRY par jour et par infraction (conclusion XIII); enfin, qu'il mette à la charge de la défenderesse la totalité des frais engagés par la demanderesse pour la sauvegarde de ses droits dans la procédure arbitrale (conclusion XIV).
 
Dans ses dernières conclusions principales, X.________ a invité le Tribunal arbitral à rejeter intégralement la demande de Y.________ avec suite de frais et dépens.
 
Par sentence finale du 12 juin 2017, le Tribunal arbitral a rejeté les conclusions I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII et XIII de la demanderesse - chiffres (1), (2), (4), (5) et (8) du dispositif - ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions des deux parties (chiffre (11) du dispositif). S'agissant des autres postes de la demande, il a statué comme indiqué ci-après.
 
Au sujet de la conclusion V:
 
" (3) It is declared that under Article 2.9 (b) of the [  SPA] of 18 June 2007 [X.________] is obliged to compensate [Y.________ Bank], alternatively [Y.________], for any losses and damages incurred by [Y.________ Bank] in connection with Offshore Cases including without limitation any and all amounts awarded to Offshore Accountholders in connection with Offshore Cases,  it being understood that any such losses and damages must result from valid and final claims of [Y.________ Bank] (or [X.________]) against [U.________] under the [  STA  ] of 9 August 2001 which [U.________] has failed to satisfy. " (soulignement ajouté par le Tribunal fédéral)
 
Au sujet de la conclusion X:
 
" (6) [Y.________]'s claim for reimbursement of shortfalls on the Completed Claims in the sum of TRY 22'576'000 is premature and thus dismissed without prejudice."
 
Au sujet de la conclusion XI:
 
" (7) [Y.________]'s claim for costs of legal services of the... law firm in the sum of US$ 802'978 is premature and thus dismissed without prejudice."
 
Au sujet de la conclusion XIV:
 
" (9) [Y.________] is to bear US$ 530'000 of the arbitration costs fixed by the Court at US$ 1'060'000, while [X.________] il to bear US$ 530'000 of those costs."
 
" (10) [Y.________] and [X.________] are to bear their own legal and other costs incurred by them for the conduct of the arbitration."
 
Les motifs qui étayent ces chefs du dispositif de la sentence finale seront indiqués plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible.
 
C. Le 18 août 2017, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation des chiffres (3), (6), (7), (9) et (10) du dispositif de la sentence du 12 juin 2017. La recourante dénonce successivement une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP), la méconnaissance par le Tribunal arbitral du principe  ne eat iudex ultra vel extra petita partium (art. 190 al. 2 let. c LDIP) ainsi que l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel en raison de la violation du principe  pacta sunt servanda (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
 
Au terme de sa réponse du 16 octobre 2017, l'intimée Y.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
 
Par lettre de son président du 13 octobre 2017, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il n'entendait pas formuler d'observations sur le recours.
 
La recourante, dans sa réplique du 30 novembre 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 15 janvier 2018, ont maintenu leurs précédentes conclusions.
 
 
Considérant en droit:
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours - une sentence finale -, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.
 
Point n'est besoin de s'attarder ici sur les arguments avancés par l'intimée - le fait qu'une annulation partielle de la sentence attaquée ne serait pas possible en l'espèce et le défaut d'une motivation suffisante du recours en tant qu'il vise les chiffres (3), (9) et (10) du dispositif de ladite sentence - à l'appui de sa conclusion tendant à ce que le présent recours soit déclaré irrecevable, dès lors que ce dernier doit de toute façon être rejeté comme on le démontrera ci-après.
 
3. Dans un premier moyen, qui porte sur le chiffre (3), précité, du dispositif de la sentence attaquée, lequel a trait à la conclusion V de l'intimée (cf. let. B ci-dessus), la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et d'avoir statué  ultra ou extra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP). Il y a lieu d'examiner successivement les deux branches de ce double moyen.
 
3.1. 
 
3.1.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, une sentence arbitrale peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours sanctionne les seuls principes impératifs de procédure réservés par l'art. 182 al. 3 LDIP, notamment le droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 360).
 
Cependant, en Suisse, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, loin d'être illimité, connaît, au contraire, d'importantes restrictions dans le domaine de l'arbitrage international. Ainsi n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Une partie n'a, en outre, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que le tribunal arbitral n'envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans la cause en litige. En tout état de cause, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).
 
Au demeurant, comme le droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi, la partie soi-disant lésée doit démontrer, outre la violation alléguée, que celle-ci l'a empêchée de faire valoir régulièrement ses droits dans la procédure arbitrale à laquelle la sentence attaquée a mis un terme (arrêt 4A_505/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.1.1 et les précédents cités, en particulier l'ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
 
3.1.2. Par sa conclusion V, l'intimée demandait au Tribunal arbitral de prononcer ce qui suit:
 
" Respondent must indemnify [Y.________ Bank], alternatively Claimant, from any liabilities, costs, losses and/or damages incurred by [Y.________ Bank] in connection with Offshore Cases including without limitation any and all amounts awarded to Offshore Accountholders in connection with Offshore Cases."
 
Le Tribunal arbitral, contrairement à l'avis de l'intimée pour qui il s'agissait d'une conclusion condamnatoire tendant à une exécution en nature, a considéré que ladite conclusion revêtait un caractère déclaratoire, faute de mentionner un quelconque montant (sentence, n. 351). Il a déduit des observations des parties que ces dernières ne contestaient ni sa compétence pour rendre une décision déclaratoire ni le fait qu'une telle décision puisse constituer une solution admissible dans l'arbitrage en cours. De ces mêmes observations, le Tribunal arbitral a conclu que les parties s'entendaient, pour l'essentiel, à faire dépendre le prononcé d'une décision déclaratoire de la réalisation des trois conditions suivantes: 1) la situation juridique d'une des parties à l'arbitrage ou des deux doit être litigieuse; 2) la déclaration requise est propre à résoudre le litige; 3) la sentence déclaratoire permettra d'atteindre un objectif pratique (sentence, n. 353). Procédant à la subsomption, il a jugé que ces trois conditions étaient remplies  in casu (sentence, n. 355, 362 et 365). S'agissant plus particulièrement de la deuxième, il a constaté qu'elle satisfaisait à deux des trois conclusions que son interprétation de l'art. 2.9 (b) du  STA l'avait amené à tirer (sentence, n. 325), à savoir que cette clause visait aussi les  Offshore Caseset que l'engagement de "  hold harmless " y figurant impliquait l'obligation pour la recourante de compenser les pertes financières et les dommages que l'intimée ou Y.________ Bank pourrait subir en raison de la non-exécution, par U.________, de ses obligations découlant du  STA. En revanche, pour le Tribunal arbitral, la déclaration requise, selon les termes de la conclusion V de l'intimée, n'était pas compatible, telle quelle, avec la troisième conclusion que son interprétation de l'art. 2.9 (b) du  SPA lui avait dictée, laquelle conclusion voulait que la mise en oeuvre du susdit engagement supposât l'existence d'une réclamation valable et finale de Y.________ Bank (ou de la recourante) déposée au titre du  STA contre U.________ et l'inexécution par cette dernière de ses obligations de ce chef (sentence, n. 360). Aussi le Tribunal arbitral s'est-il demandé s'il devait purement et simplement rejeter la conclusion V ou s'il lui suffisait d'en restreindre la portée en ajoutant à la déclaration requise une réserve ou condition allant dans ce sens. Mettant l'accent sur l'efficacité et la finalité de l'arbitrage, il a opté pour le second terme de l'alternative (sentence, n. 361), ce qui l'a amené concrètement à ajouter au premier membre de phrase du chiffre (3) du dispositif de sa sentence les mots qui ont été mis en évidence ci-dessus au moyen d'un soulignement (cf. let. B, "Au sujet de la conclusion V:", à partir de " it being ").
 
3.1.3. Selon la recourante, le Tribunal arbitral se serait écarté, ce faisant, de l'"accord de procédure" que les parties avaient conclu quant aux conditions générales d'admissibilité d'une requête déclaratoire. N'ayant pas interpellé les parties avant de s'y résoudre, il les aurait mises par surprise devant le fait accompli, violant ainsi leur droit d'être entendues (recours, n. 44-58).
 
Le moyen est dénué de tout fondement.
 
D'abord, l'accord de procédure allégué est manifestement le fruit d'une théorie artificielle, échafaudée a posteriori pour les besoins de la démonstration, par le biais de laquelle la recourante tente d'amener la Cour de céans à revoir l'application du droit. Que les points de vue des parties puissent se rejoindre sur la manière de traiter une question juridique, telles les conditions d'admissibilité d'une requête déclaratoire, est une chose; ériger cet avis partagé en un accord de procédure  stricto sensu, qui lierait le Tribunal arbitral et l'obligerait à statuer dans les limites de ce cadre contraignant, en est une autre.
 
Ensuite, ce pseudo-accord eût-il existé, encore eût-il fallu établir sa violation. Or, rien de tel n'a été démontré par la recourante. Bien au contraire, il est constant que le Tribunal arbitral a considéré que les trois conditions d'une décision déclaratoire étaient remplies en l'espèce, quand bien même il a jugé nécessaire de limiter la portée de la déclaration sollicitée afin de tenir compte de sa propre interprétation de l'art. 2.9 (b) du  SPA.
 
Enfin et surtout, en plaidant l'effet de surprise, la recourante, méconnaît la portée de la jurisprudence précitée, qui interdit au Tribunal arbitral de fonder sa sentence sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans la cause en litige. Il appert, en effet, des passages des écritures des parties auxquels l'intimée se réfère dans sa réponse (p. 24, n. 98 et notes de pied 9 à 11) que la recourante s'est exprimée de manière très étendue sur les conditions de recevabilité des conclusions de l'intimée et qu'elle a, notamment, consacré plusieurs pages à démontrer pourquoi, selon elle, la requête déclaratoire formulée par l'intéressée était irrecevable.
 
3.2. 
 
3.2.1. L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence, notamment, lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé ( Eu égard au principe rendu par l'adage  a maiore minus, il est évident qu'un tribunal - étatique ou arbitral - ne statue ni  ultra ni extra petitaen accordant moins à une partie que ce qu'elle demandait (arrêt 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2.2 in fine; voir aussi: FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1198; SUTTER-SOMM/SEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 12 ad art. 58 CPC; CHRISTOPH HURNI, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 19 ad art. 58 CPC). A cet égard, la simple constatation que la prétention élevée est justifiée va moins loin que l'octroi d'un montant de ce chef (arrêt 4P.296/2004 du 5 août 2005 consid. 4; HURNI, op. cit., n° 21 ad art. 58 CPC). Dans le même ordre d'idées, l'admission conditionnelle d'une demande constitue un  minus par rapport à une admission sans condition (arrêt 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.2 et le précédent cité; SUTTER-SOMM/SEILER, ibid.; HURNI, op. cit., n° 23 ad art. 58 CPC; DANIEL GLASL, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n° 21 ad art. 58 CPC). Quant à la constatation selon laquelle il n'existe pas de créances susceptibles de faire l'objet d'une action en justice, elle ne constitue pas un aliud, mais un minus, en comparaison avec la conclusion visant à faire constater l'inexistence de quelque créance que ce soit (arrêt 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 6.1; HURNI, op. cit., n° 24 ad art. 58 CPC).
 
3.2.2. Appliqués au cas particulier, ces principes commandent de rejeter le grief de la recourante fondé sur le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. c LDIP.
 
Contrairement à ce que l'intéressée soutient à l'appui de ce grief, il est manifeste que le Tribunal arbitral n'a statué ni  ultra ni extra petita pour avoir assorti, sous chiffre (3) de son dispositif, la constatation requise dans la conclusion V de l'intimée d'une condition potestative et suspensive qui affecte la créance formant l'objet de cette conclusion en subordonnant l'exigibilité de ladite créance à la preuve de l'inexécution par U.________ de ses obligations dûment et définitivement établies envers Y.________ Bank ou la recourante au titre du  STA du 9 août 2001.
 
4. La recourante s'en prend ensuite aux chiffres (6) et (7) du dispositif de la sentence attaquée. Elle reproche au Tribunal arbitral d'avoir rendu sur ces deux points une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) et, plus précisément, avec le principe  pacta sunt servanda.
 
4.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figure la fidélité contractuelle (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
 
Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage  pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe  pacta sunt servanda (arrêt 4A_502/2017 du 25 juin 2018 consid. 4.1).
 
4.2. Qu'il s'agisse du chiffre (6) du dispositif de la sentence entreprise, relatif à la conclusion X de l'intimée ou du chiffre (7) de ce même dispositif, à mettre en relation avec la conclusion XI de cette partie (cf. let. B ci-dessus), la recourante formule les mêmes critiques sous l'angle de l'ordre public matériel et, singulièrement, du principe de la fidélité contractuelle. Dans l'un et l'autre cas, elle soutient, en substance, qu'en rejetant " Il ressort on ne peut plus clairement de la sentence déférée, plus précisément de ses n. 393 à 399 s'agissant de la conclusion X et de ses n. 402 à 406 en ce qui concerne la conclusion XI, que le Tribunal arbitral a fait application de l'art. 2.9 (b) du  SPA, tel qu'il l'avait interprété, pour aboutir à la conclusion que les deux prétentions litigieuses chiffrées étaient prématurées et devaient, par conséquent, être rejetées en l'état, i.e. sans préjudice. Dans ces conditions, venir soutenir, à l'instar de la recourante, qu'il n'y aurait aucune suite logique entre le raisonnement tenu par le Tribunal arbitral relativement aux deux conclusions litigieuses et la formulation des chefs du dispositif de la sentence relatifs à ces conclusions-là n'apparaît guère compatible avec les règles de la bonne foi.
 
De toute évidence infondé, ce double grief, ne saurait, dès lors, prospérer.
 
5. En dernier lieu, la recourante attaque les chiffres (9) et (10) du dispositif de la sentence finale - ils ont trait, respectivement, aux frais de la procédure d'arbitrage et aux dépens des parties - sous l'angle de la violation tant du droit d'être entendu que du principe  pacta sunt servanda (art. 190 al. 2 let. d et e LDIP).
 
Si l'on comprend bien les explications de la recourante, le Tribunal arbitral, n'eût-il pas rendu aux chiffres (3), (6) et (7) du dispositif de sa sentence des décisions incompatibles avec le droit d'être entendu et le principe  ne eat iudex ultra vel petita partium, eût alors dû constater que la recourante était l'unique partie victorieuse, ce qui l'eût conduit à mettre l'intégralité des frais et dépens de la procédure d'arbitrage à la charge de l'intimée, conformément à la règle générale rappelée par lui.
 
La prémisse de ce raisonnement est erronée, comme on l'a démontré plus haut (cf. consid. 3 et 4), dès lors que les violations alléguées en rapport avec les chiffres (3), (6) et (7) du dispositif de la sentence attaquée n'ont pas été retenues. La conclusion du raisonnement est, par conséquent, affectée du même vice, puisqu'elle présuppose que l'intimée aurait succombé dans chacune de ses quatorze conclusions, condition qui n'est pas remplie.
 
Le présent recours sera donc rejeté sur ce point également.
 
6. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
 
Lausanne, le 26 juillet 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).