BGer 6B_537/2018 | |||
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BGer 6B_537/2018 vom 27.07.2018 |
6B_537/2018 |
Arrêt du 27 juillet 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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tous les trois représentés par Me Renato Cajas, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mars 2018 (n° 237 PE17.023230-FMO).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 18 mai 2016, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, P.________, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________, sous la référence AM16.009461. Par ordonnance pénale du 26 mai 2016, le ministère public a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire. Le 27 juin 2016, X.________, représenté par les avocats B.________ et C.________, a formé opposition contre cette ordonnance.
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A.b. Le 6 décembre 2016, D.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour menaces, contrainte et tentative de contrainte. Elle a mandaté l'avocate A.________ pour la défense de ses intérêts. Le 20 janvier 2017, Y.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il a mandaté l'avocat E.________ pour la défense de ses intérêts. La Procureure P.________ a instruit ces deux plaintes sous la référence PE16.024276.
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A.c. Le 15 mars 2015, une collaboratrice du ministère public a déposé plainte pénale contre la Procureure P.________ pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie. Par courrier du 20 avril 2017, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué à la prénommée qu'une plainte avait été déposée à son encontre et que la plaignante était représentée par l'avocat C.________.
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A.d. Par actes des 21 août et 7 septembre 2017, D.________ et X.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, requis auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois la récusation de la Procureure P.________ dans les dossiers AM16.009461 et PE16.024276.
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Le 27 septembre 2017, la Procureure P.________ s'est déterminée auprès de la Chambre des recours pénale au moyen d'un courrier unique concernant les deux demandes de récusation. Elle a mentionné, dans l'en-tête de son courrier, les noms des parties concernées par les deux enquêtes pénales ainsi que les références des affaires. Une copie de ces déterminations a été adressée aux avocats consultés dans ces procédures pénales distinctes ainsi qu'au Procureur général vaudois.
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Le 29 septembre 2017, la Procureure P.________ a sollicité le caviardage, sur ses déterminations du 27 septembre 2017, des références de chaque affaire ainsi que du nom des parties, avant de verser cette écriture dans les dossiers. Par avis du 4 octobre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué que le dossier AM16.009461 n'avait pas été versé dans le dossier PE16.024276, de sorte qu'il n'avait pas à en être retranché, la cour ne pouvant pour le reste procéder au caviardage des écritures d'une partie.
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Les requêtes de récusation dans les procédures AM16.009461 et PE16.024276 ont par la suite donné lieu à deux arrêts de la Chambre des recours pénale puis à deux arrêts du Tribunal fédéral du 7 février 2018 (1B_485/2017 et 1B_502/2017).
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A.e. Le 22 novembre 2017, les avocats A.________, B.________ et C.________, associés au sein de la même étude, ont déposé plainte pénale contre la Procureure P.________, pour violation du secret de fonction, en raison des faits précités.
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B. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________, B.________ et C.________.
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C. Par arrêt du 28 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________ contre cette ordonnance.
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D. A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2017 est annulée et que la cause est renvoyé au Ministère public central pour ouverture d'une instruction au sens des art. 309 CPP et 18 al. 4 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; RS/VD 312.01).
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Considérant en droit : | |
1. Les recourants produisent un bordereau de pièces. Celles qui ne figurent pas au dossier de la cause sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
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2.2. En l'espèce, les recourants consacrent de longs développements à la question de leur qualité pour recourir, sans toutefois aborder les conditions découlant de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les intéressés évoquent l'embarras qui aurait résulté pour eux de la divulgation des informations litigieuses par la Procureure P.________. Ils indiquent que la situation dénoncée aurait compromis les liens de confiance les unissant à leurs mandants, tout en précisant avoir accompli de "nombreuses démarches" afin de satisfaire leurs obligations professionnelles, sans avoir pu facturer celles-ci à leurs clients. On ne perçoit cependant pas quelles prétentions civiles les recourants pourraient déduire d'une éventuelle infraction de violation du secret de fonction.
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Quoi qu'il en soit, la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Sont notamment des agents exerçant la fonction publique cantonale les magistrats du Ministère public (art. 3 al. 1 ch. 6). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposent que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteure présumée, magistrate du Ministère public vaudois, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêt 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss).
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Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne disposent par de la qualité pour recourir sur le fond de la cause, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas, quant à elle, en considération, les recourants ne soulevant aucun grief relatif à leur droit de porter plainte.
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3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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En l'espèce, les recourants consacrent une section de leur mémoire de recours à la prétendue violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et de la garantie d'accès à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Après avoir rappelé divers aspects du droit d'être entendu, les recourants se plaignent pêle-mêle des contours procéduraux de la non-entrée en matière, du système instauré par la loi vaudoise en matière de poursuite pénale des magistrats cantonaux, ou du rôle joué par le Procureur général vaudois dans les diverses procédures ouvertes dans le cadre de l'affaire. Ils évoquent par ailleurs leur "surprise" en ayant constaté que l'arrêt attaqué avait été rendu sous la présidence du Président de la Chambre des recours pénale vaudoise, lequel avait déjà, en cette qualité, pris part aux décisions portant sur les requêtes de récusation dirigées contre la Procureure P.________ dans les causes PE16.024276 et AM16.009461. Ils accusent ce magistrat d'avoir lui-même commis - dans le cadre de l'une des procédures précitées - une infraction identique à celle qu'ils reprochent à la Procureure P.________, et en déduisent que l'"on peut également nourrir des doutes sur l'impartialité de la Chambre des recours et de son Président F.________ dans ce dossier ainsi que sur sa capacité à diligenter la présente procédure".
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C'est en vain que l'on cherche, dans ces développements, un grief - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - relatif à une éventuelle violation des droits de partie des recourants, équivalant à un déni de justice formel et entièrement séparée du fond. Les recourants, malgré les critiques qu'ils adressent à la Chambre des recours pénale vaudoise et à son Président, ne formulent pas davantage une requête de récusation, ni ne présentent - à cet égard - de motifs au sens de l'art. 56 CPP.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 27 juillet 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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