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Informationen zum Dokument  BGer 1C_375/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_375/2018 vom 06.08.2018
 
 
1C_375/2018
 
 
Arrêt du 6 août 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________ Sàrl,
 
tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 juillet 2018 (RR.2018.39+40+41+42+43).
 
 
Faits :
 
A. Par décisions de clôture du 29 décembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un juge d'instruction algérien, de la documentation relative à des comptes bancaires détenus notamment par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ Sàrl. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale ayant pour objet des livraisons de poudre de lait surfacturées ayant bénéficié de subsides de l'Etat algérien.
1
B. Par arrêt du 18 juillet 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les précités. La demande d'entraide était suffisamment motivée et le principe de la double incrimination était respecté, s'agissant de subventions obtenues par des fausses déclarations et des factures fictives constitutives d'escroquerie. Le principe de la proportionnalité était respecté, même si quatre recourants n'étaient pas expressément désignés dans la demande d'entraide. La transmission de l'intégralité des pièces bancaires n'était pas non plus disproportionnée.
2
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ Sàrl demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les décisions du Ministère public genevois, subsidiairement d'inviter ce dernier à obtenir des compléments de la part de l'autorité requérante et à procéder à un tri des pièces.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide (des infractions qui ne sont ni fiscales ni politiques) et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des comptes bancaires, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourants estiment que la présente cause soulèverait une question de principe, s'agissant du degré de précision que devrait revêtir une demande d'entraide, particulièrement dans le cadre de l'accord entre l'Algérie et la Suisse; se poserait en outre la question de savoir si des informations peuvent être transmises lorsqu'elles concernent des personnes non visées par la demande d'entraide. Enfin, la question des modalités du tri des pièces par le Ministère public se poserait également.
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Les principes posés par le droit interne (art. 28 al. 2 EIMP) et conventionnel (art. 5 de l'accord avec l'Algérie) relatifs à la motivation d'une demande d'entraide sont rappelés dans l'arrêt attaqué. Il ne se pose aucune question de principe à ce sujet et la manière dont la demande d'entraide a été interprétée dans le cas particulier ne suffit pas pour en faire un cas particulièrement important. S'agissant du principe de la proportionnalité, l'arrêt attaqué rappelle pertinemment que des renseignements concernant des personnes physiques ou morales non expressément mentionnées dans la demande d'entraide peuvent être transmises, dans la mesure où ces personnes présentent un lien avec l'objet de l'enquête diligentée à l'étranger. Sur ce point également, il n'y a pas de question de principe. Quant à la procédure relative au tri des pièces, elle est également rappelée dans l'arrêt attaqué, lequel relève que les caviardages requis par les recourants rendraient pratiquement illisibles les pièces transmises. Les recourants se contentent sur ce point d'alléguer l'absence de tri circonstancié, mais ils n'indiquent pas en quoi le refus de procéder au caviardage requis serait susceptible de leur porter préjudice.
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2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 6 août 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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