BGer 1B_375/2018 | |||
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BGer 1B_375/2018 vom 07.08.2018 |
1B_375/2018 |
Arrêt du 7 août 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale; déni de justice, retard injustifié, récusation,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 juillet 2018 (BB.2017.214).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre B.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société A.________ SA (ci-après: la société) auprès de la banque D.________. La société a requis plusieurs fois en vain la levée de ce séquestre (cf. arrêts 1B_310/2015 du 15 septembre 2015 et 1B_38/2017 du 7 mars 2017). Elle s'est par la suite plainte, avec d'autres sociétés, d'un déni de justice en reprochant au MPC de ne pas rendre de nouvelle décision sur le séquestre, démarche qui a été écartée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_453/2017 du 30 octobre 2017).
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Le 11, puis le 20 décembre 2017, la société a déposé un nouveau recours pour déni de justice auprès de la Cour des plaintes, reprochant au MPC de ne pas statuer sur une nouvelle demande de levée du séquestre du 11 aout 2017.
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Par décision du 18 juillet 2018, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de récusation concernant trois de ses membres - demande considérée comme abusive -, et a déclaré le recours irrecevable en considérant que les pouvoirs de son représentant n'étaient pas établis et que le procédé consistant à déposer successivement des demandes de levée de séquestre et à se plaindre de déni de justice était abusif, dilatoire et téméraire; en l'occurrence, le recours avait été déposé quelques jours après une interpellation du MPC, sans lui laisser l'occasion de statuer rapidement.
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2. Par acte du 31 juillet 2018, A.________ SA déclare recourir contre la décision de la Cour des plaintes, concluant à ce que celle-ci statue sur le fond sur son recours du 20 décembre 2017 et à ce qu'une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée. Elle estime que les pouvoirs de son représentant avaient été suffisamment justifiés et relève que sa demande de récusation présentée le 11 décembre 2017 avait été retirée dans l'acte du 20 décembre suivant.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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3. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte sur un déni de justice en relation avec une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).
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3.1. La recourante reproche à la Cour des plaintes de ne pas avoir tenu compte du certificat qui attestait des pouvoirs de représentation de son directeur (ce grief avait déjà été soulevé - et rejeté - dans l'arrêt du 7 mars 2017) et d'avoir méconnu le retrait de la conclusion en récusation. Point n'est besoin d'examiner le bien-fondé de ces deux griefs (qui relèvent de l'établissement des faits au sens de l'art. 105 al. 2 LTF), car ceux-ci apparaissent sans pertinence: d'une part, la Cour des plaintes a statué sans donner suite à une éventuelle demande de récusation; d'autre part, elle a considéré que le recours pour déni de justice était de nature dilatoire et que la recourante avait agi sans laisser le temps au MPC de réagir à sa dernière interpellation afin de lui donner l'occasion de statuer rapidement, comme l'exige la jurisprudence (ATF 126 V 244 consid. 2d).
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3.2. Ces dernières considérations suffisaient à sceller le sort du recours. Or, elles ne sont nullement contestées par la recourante qui, outre les inexactitude dénoncées ci-dessus, se contente de rappeler les principes découlant des art. 9 et 29 Cst. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF, selon lequel il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de discuter au moins brièvement tous les considérants propres à fonder la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
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4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 7 août 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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