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Informationen zum Dokument  BGer 2C_95/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_95/2018 vom 07.08.2018
 
 
2C_95/2018, 2C_96/2018
 
 
Arrêt du 7 août 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
 
Zünd et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A._______ _,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________, agissant par B.A.________,
 
représentés par Me Fabien Morand, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
Objet
 
Révocations de l'autorisation d'établissement, non-prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 11 décembre 2017 (601 2017 173; 601 2017 36).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________, ressortissant du Kosovo né en 1987, est entré en Suisse en 1990 dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement. Le 30 juillet 2012, il a épousé dans son pays d'origine une compatriote, B.A.________, née en 1987, laquelle s'est vue délivrer une autorisation de séjour le 5 février 2013 au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 février 2017. Le couple a un fils, C.A.________, né en Suisse en 2015, titulaire d'une autorisation d'établissement.
1
A.b. Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 54 mois, ainsi qu'à une amende pour viol, contrainte sexuelle, acte d'ordre sexuel avec un enfant et séquestration, pour des faits commis le 3 septembre 2008, ainsi que pour contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Sur appel, la peine privative de liberté a été réduite à 28 mois, dont 14 mois fermes, par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Cet arrêt a été annulé le 22 mai 2015 par le Tribunal fédéral, sur recours du Ministère public fribourgeois, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement (arrêt 6B_774/2014). Le 18 janvier 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de A.A.________. Elle a reconnu ce dernier coupable de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits du 3 septembre 2008, et de contravention à la LStup pour les faits du 25 juin au 29 juillet 2010, mais l'a acquitté du chef d'accusation de séquestration pour les faits du 3 septembre 2008. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 fr. L'arrêt précité du 18 janvier 2016 a été confirmé par le Tribunal fédéral le 14 juin 2016 (6B_246/2016) (art. 105 al. 2 LTF).
2
A.A.________ a été placé en détention du 27 juin 2013 au 25 août 2014 et du 20 septembre 2016 au 21 novembre 2017 (art. 105 al. 2 LTF).
3
A.c. La dette sociale de A.A.________ et de sa famille s'élevait à 79'498.25 fr. en novembre 2016. Au 16 février 2017, l'intéressé faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 6'726.30 fr.
4
B. Par décision du 27 janvier 2017, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal), après avoir entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation d'établissement de ce dernier et prononcé son renvoi de Suisse, une fois satisfaites les exigences de la justice pénale.
5
Par décision du 12 juillet 2017, après avoir entendu B.A.________, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière, révoqué l'autorisation d'établissement de son fils C.A.________ et prononcé leur renvoi de Suisse.
6
Par arrêt du 11 décembre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre la décision du Service cantonal du 27 janvier 2017. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la lourde condamnation pénale de l'intéressé en janvier 2016 constituait un motif de révocation de son autorisation d'établissement et qu'une telle mesure était proportionnée, notamment au regard de ladite condamnation, de la situation financière précaire et de l'importante dette sociale accumulée par ce dernier.
7
Le 11 décembre 2017 également, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par B.A.________ et C.A.________ contre la décision précitée du 12 juillet 2017. Pour l'essentiel, les juges cantonaux ont retenu que l'autorisation d'établissement de A.A.________ ayant été révoquée, la recourante ne pouvait plus prétendre au droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial et que, dans ces circonstances, le Service cantonal était légitimé à révoquer l'autorisation d'établissement de l'enfant. Ils ont également nié l'existence d'un cas de rigueur.
8
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public (cause 2C_96/2018), A.A.________ demande en substance, sous suite des frais et dépens, au Tribunal fédéral, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 décembre 2017 et de le réformer en ce sens qu'un avertissement soit prononcé à son encontre dans le sens des considérants, subsidiairement d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'effet suspensif et, par acte séparé, l'assistance judiciaire. En résumé, le recourant estime que la révocation de son autorisation d'établissement est contraire au principe de la proportionnalité.
9
Par la voie du recours en matière de droit public (cause 2C_95/2018), B.A.________ et C.A.________, agissant par cette première, demandent essentiellement au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 décembre 2017 et pour B.A.________, principalement, la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée de quatre ans et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et pour C.A.________, la non-révocation de son autorisation d'établissement. B.A.________ et C.A.________ requièrent également l'effet suspensif à leur recours et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur celle de A.A.________. Par acte séparé, ils demandent l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de leur recours, B.A.________ et C.A.________ font valoir que, dans l'hypothèse où il serait renoncé à la révocation de l'autorisation d'établissement de A.A.________, la recourante devrait voir son autorisation de séjour prolongée et l'enfant son autorisation d'établissement maintenue.
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L'effet suspensif a été accordé aux recours par ordonnances présidentielles du 2 février 2018.
11
Sur requête du Tribunal fédéral, les recourants ont complété leurs demandes d'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à requérir une avance de frais et a informé les recourants qu'il serait statué ultérieurement sur leurs requêtes d'assistance judiciaire.
12
Dans la cause 2C_96/2018, concernant le recourant 1, le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne se sont pas prononcés. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans la cause 2C_95/2018 concernant B.A.________ et C.A.________. Le recourant a transmis au Tribunal fédéral, le 8 juin 2018, un rapport de son assistant de probation. Le 20 juillet 2018, il a transmis deux nouvelles pièces à la Cour de céans, soit un contrat de travail à partir du 13 juillet 2018 et une attestation de grossesse.
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Considérant en droit :
 
1. Les recours déposés dans les causes 2C_95/2018 et 2C_96/2018 sont interdépendants, l'autorisation de la recourante 2 dépendant du maintien de l'autorisation d'établissement du recourant 1 et celle du recourant 3 prenant fin en cas de départ à l'étranger (cf. infra consid. 7.2 in fine). Dans ces circonstances, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 let. b PCF [RS 273] en relation avec l'art. 71 LTF).
14
 
Erwägung 2
 
2.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable à l'encontre des décisions prononçant la révocation d'une autorisation d'établissement, comme en l'espèce pour les recourants 1 et 3, parce qu'il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; cf. arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La même conclusion s'impose pour le recours déposé par la recourante, qui conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. L'issue de son recours dépend de celle de l'autorisation d'établissement du recourant 1, de sorte que la recourante peut, sous cet angle, se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]; cf. arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 II 129). Les présentes causes ne tombent ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
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2.2. Pour le surplus, les arrêts attaqués sont des décisions finales (art. 90 LTF) rendues par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires des arrêts attaqués qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, les présents recours sont, sous réserve de ce qui suit, recevables. Il convient donc d'entrer en matière.
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2.3. Dans la mesure où le recourant 1 se réfère à l'argumentation présentée dans son recours devant le Tribunal cantonal, son recours est irrecevable (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
17
 
Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
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3.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).
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3.3. Le recourant allègue différents faits relatifs à sa situation financière, sa formation, son activité professionnelle et celle de son épouse.
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S'agissant des faits et du document antérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 décembre 2017, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de les alléguer et de le produire devant cette autorité. Il n'y a partant pas lieu de les prendre en considération. Quant aux pièces postérieures à l'arrêt attaqué, comme la lettre de la commission sociale du 18 décembre 2017, les courriels du 30 janvier 2018, le rapport de l'assistant de probation du 4 juin 2018 ou les documents remis le 20 juillet 2018, elles sont postérieures à l'arrêt entrepris et ne peuvent partant pas non plus être prises en compte.
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4. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il fait valoir que l'autorité cantonale a retenu à tort qu'il présentait une situation financière précaire et instable. A cet égard, il mentionne qu'une pièce au dossier administratif démontrait qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite au 26 octobre 2012. Il précise que les problèmes financiers du couple sont survenus à la suite de son incarcération dès le 27 juin 2013 et que l'activité lucrative qu'il exerce depuis sa libération lui permet de rembourser progressivement ses dettes. Selon les recourants, le budget de la famille, en prenant en compte l'activité lucrative de l'épouse, ainsi que de l'époux (activité perdue selon le questionnaire d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral du 9 février 2018), est positif.
22
4.1. L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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4.2. Le Tribunal cantonal a retenu que les activités lucratives du recourant ne lui ont pas permis d'acquérir une autonomie financière stable et que, dès septembre 2013, lui et sa famille ont eu recours à l'aide sociale. Il relève qu'en novembre 2016, la dette sociale s'élevait à près de 80'000 fr. et que le recourant avait également des dettes privées et des actes de défaut de biens. Les Juges cantonaux en ont conclu que la situation financière du recourant était précaire et que l'activité lucrative qu'il exerçait ne permettait pas d'assurer que sa famille n'aurait plus recours à l'aide sociale.
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4.3. En l'occurrence, selon les faits de l'arrêt entrepris, l'endettement du recourant à sa sortie de prison permettait sans arbitraire de qualifier sa situation financière de précaire, en dépit des efforts entrepris par le couple pour améliorer cette dernière. Savoir si le recourant était autonome financièrement et disposait d'une situation stable sur ce plan avant son incarcération et s'il existe un risque de dépendance future à l'aide sociale peut rester indécis, dès lors que ces questions n'ont pas d'influence déterminante sur le résultat de la cause (cf. infra consid. 5). Le grief d'arbitraire dans la constatation et appréciation des preuves doit ainsi être écarté.
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5. Le litige porte tout d'abord sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. Le droit à une prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante 2 dépend de cette première question (cf. infra consid. 6). Le recourant 1 ne conteste pas, à juste titre, qu'un motif de révocation est donné (cf. art. 63 al. 2 LEtr, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr et la condamnation pénale du recourant du 18 janvier 2016 notamment à 42 mois de peine privative de liberté pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel avec des enfants; cf. ATF 137 II 297 consid. 2 et 3 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383). Il dénonce en revanche une violation du principe de la proportionnalité prévu à l'art. 96 LEtr.
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5.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
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De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
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La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1 er février 2018 consid. 6.1).
29
5.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant 1 a été condamné le 18 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 42 mois en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La sanction prononcée reflète la gravité des actes commis. Le recourant 1 a abusé sexuellement à plusieurs reprises d'une jeune fille fragile âgée d'à peine moins de quinze ans durant une heure environ, en présence et avec la complicité d'une autre personne (cf. arrêt 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 2.4; art. 105 al. 2 LTF). Sa culpabilité a été qualifiée de grave par les juges pénaux. A elle seule, les infractions précitées pour lesquelles le recourant a été condamné sont constitutives d'une atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Au vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 et références). Les actes reprochés au recourant 1 sont d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés contre une enfant de moins de 16 ans. Au demeurant, il s'agit d'infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP [RS 311.0]). Dans ces circonstances, seuls des éléments exceptionnels permettraient de faire pencher la balance en la faveur de l'intéressé (cf. arrêt 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3).
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5.3. Les éléments invoqués par le recourant 1, comme le rôle de leader joué par le coauteur, sa mauvaise conscience ou le fait qu'il ait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ne sauraient amoindrir la gravité de sa faute. En effet, le recourant 1 perd de vue à cet égard que sa bonne collaboration, ainsi que sa mauvaise conscience sont des éléments qui ont déjà été pris en considération par les juges pénaux lorsqu'ils ont fixé une peine privative de liberté de 42 mois. A ce titre, ils ont d'ailleurs qualifié sa bonne collaboration de relative et ont précisé qu'en dépit de sa mauvaise conscience, le recourant 1 " avait piétiné ses scrupules pour satisfaire ses fantasmes sexuels " (arrêt du 18 janvier 2016 consid. 5c; art. 105 al. 2 LTF). Les juges pénaux n'ont en outre pas estimé que la présence du coauteur concerné avait amoindri la faute du recourant, au contraire. Aucun élément ne justifie de s'écarter des faits retenus par le jugement pénal (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451).
31
5.4. Le recourant 1 reproche également aux juges cantonaux d'avoir ignoré que les événements qui ont conduit à sa condamnation de janvier 2016 dataient de 2008 et qu'à cette époque, il était âgé de 21 ans. Il fait aussi valoir qu'il n'a plus été condamné pénalement depuis lors et que les juges cantonaux ont négligé d'examiner s'il représentait encore une menace pour l'ordre public; ce qu'il nie en s'appuyant en particulier sur les appréciations positives des autorités pénitentiaires.
32
Les juges cantonaux n'avaient toutefois pas à établir que le recourant 1 présentait un risque de récidive élevé dans le cadre de leur examen, un tel risque ne jouant pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3). En outre, contrairement à ce que laisse entendre le recourant 1, les actes délictueux qui lui sont reprochés ne peuvent être attribués à des erreurs de jeunesse, puisque celui-ci avait plus de vingt ans au moment des faits qui lui sont reprochés et avait ainsi atteint l'âge adulte (cf. arrêts 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). Certes, le recourant 1 n'a plus fait l'objet de condamnations depuis celle de 2016. Cette condamnation portait toutefois sur des actes commis en 2008, mais également en 2010 pour ce qui concerne les infractions - mineures - à la LStup. Cela étant, le temps écoulé et l'absence d'autres condamnations ne sauraient à eux seuls minimiser la gravité des actes commis par le recourant 1, exprimée par la lourde peine prononcée à son encontre. En outre, le recourant 1, qui a été placé en détention de juin 2013 à août 2014 et de septembre 2016 à novembre 2017, ne saurait se prévaloir de son bon comportement durant ses années de détention, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128).
33
5.5. En faveur du recourant 1, les juges cantonaux mentionnent à juste titre que celui-ci réside en Suisse depuis l'âge de trois ans, que plusieurs membres de sa famille sont installés dans ce pays et qu'il y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. A son crédit, il faut également relever qu'il a rapidement retrouvé un emploi à sa sortie de prison. Cela étant, au regard de la lourde condamnation du recourant en 2016, on voit mal que l'on puisse admettre que son intégration en Suisse est réussie. Cette conclusion s'impose indépendamment de la situation financière du couple. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant si, comme l'invoque le recourant, leur situation s'est sur ce plan dégradée en raison de sa mise en détention, ni dans quelle mesure on aurait pu attendre de la recourante 2 qu'elle trouve un emploi lui permettant d'éviter ou de réduire la dépendance de la famille à l'aide sociale. En outre, les recourants ne font pas valoir qu'ils se seraient créés des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse.
34
Par ailleurs, le recourant 1, qui est âgé d'un peu plus de trente ans et apparemment en bonne santé, dispose des ressources suffisantes pour s'intégrer dans son pays d'origine, dont il parle la langue. S'il ne bénéficie pas d'une formation certifiée, il n'est pas dépourvu d'expérience professionnelle et parle, selon ses dires, le français et le suisse-allemand. On peine en outre à croire le recourant 1 lorsqu'il indique qu'il n'a quasiment aucun lien avec le Kosovo, alors que celui-ci est retourné dans ce pays en 2012 pour y épouser une compatriote. Le recourant 1 devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de ses proches restés en Suisse, en particulier de son père qui se serait montré disposé à le soutenir financièrement. Au demeurant, il vivra dans son pays d'origine en compagnie de son épouse, dont la non-prolongation de séjour doit être confirmée (cf. infra consid. 6). Celle-ci, arrivée en Suisse en février 2013 (art. 105 al. 2 LTF), est également originaire du Kosovo, dont elle connaît les us et coutumes et où se situe le centre de ses relations familiales ou à tout le moins sociales. Comme le relève l'autorité précédente, le couple ne se trouvera ainsi pas sans connaissances en mesure de les aider au Kosovo. Enfin, rien n'indique que le recourant 1 ne pourra pas maintenir des contacts réguliers avec les proches résidant en Suisse et il en va de même pour la recourante 2 et le recourant 3. Comme le relève l'arrêt attaqué, le déplacement du lieu de vie des recourants ne sera certainement pas exempt de difficultés, mais celles-ci ne seront pas insurmontables.
35
En définitive, les recourants ne font valoir aucun élément exceptionnel qui soit propre à contrebalancer le passé pénal du recourant 1, dont la gravité ne saurait être niée.
36
5.6. Compte tenu des éléments en présence, on ne peut pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une pesée des intérêts contraire à l'art. 96 LEtr, en faisant primer l'intérêt au renvoi du recourant 1 sur son intérêt personnel à ce qu'il continue à résider en Suisse.
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6. Concernant la recourante 2, celle-ci a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec A.A.________ fondée sur l'art. 43 LEtr. L'autorisation de l'époux étant supprimée, il en va de même du droit à une autorisation de séjour de l'épouse (cf. arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3 non publié aux ATF 140 II 129), ce que les recourants ne remettent d'ailleurs pas en question. Les autorités cantonales ont ainsi à raison refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière. Au demeurant, cette conséquence n'était pas imprévisible pour la recourante 2, qui devait connaître, lorsqu'elle s'est mariée, les risques que son époux encourait d'être renvoyé dans son pays. Par ailleurs, un retour au Kosovo est parfaitement exigible de la recourante 2, celle-ci y ayant passé l'essentiel de sa vie. Les recourants ne le contestent pas. Le recours de cette dernière, qui portait uniquement sur l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, selon laquelle l'autorisation d'établissement du recourant 1 était maintenue, doit dès lors être rejeté.
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Erwägung 7
 
7.1. S'agissant du recourant 3, le Tribunal cantonal a retenu à tort que le Service cantonal était légitimé à révoquer son autorisation d'établissement puisque ses parents devaient quitter la Suisse. En effet, une telle autorisation ne peut en principe être révoquée que pour la personne qui a donné lieu à un motif de révocation (cf. arrêts 2C_775/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.2; 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.1), ce qui n'est en l'espèce pas le cas de C.A.________. Faute de base légale, la révocation de l'autorisation d'établissement de ce dernier confirmée par le Tribunal cantonal est ainsi contraire au droit fédéral (cf. arrêt 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.1), que le Tribunal fédéral applique d'office. Le recours de C.A.________ doit dès lors être admis sur ce point.
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7.2. Ce qui précède n'a toutefois pas pour effet de permettre à ses parents de rester en Suisse. Tout d'abord, le fait que l'enfant mineur possède une autorisation d'établissement ne s'oppose pas à ce que ce dernier quitte le pays pour des raisons familiales lorsque le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1, art. 301 al. 3 et art. 301a CC; ATF 143 I 21 consid. 5.4 p. 28 s.; 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4). Ensuite, le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, au demeurant non invoqué par les recourants, il faut relever que le départ de Suisse de C.A.________, né en 2015 et qui a donc un âge où il peut encore facilement s'adapter, est exigible, ce d'autant qu'il n'entraîne pas une séparation de la famille (cf. arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3 non publié aux ATF 140 II 129). L'autorisation d'établissement du recourant 3 prendra fin avec l'annonce de son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr) et, en l'absence d'une telle annonce, après un séjour de six mois à l'étranger (art. 61 al. 2 LEtr) (cf. arrêt 2C_775/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.2).
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8. Le renvoi de l'ensemble de la famille étant exigible et l'art. 8 CEDH ne conférant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé, les arrêts attaqués sont conformes à cette disposition (cf. arrêt 2C_775/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.3.1).
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9. Sur le vu de ce qui précède, les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ doivent être rejetés, le recours de ce premier devant l'être dans la mesure de sa recevabilité, alors que celui de C.A.________ doit être admis. L'arrêt du 11 décembre 2017 qui concerne A.A.________ est confirmé. L'arrêt du 11 décembre 2017 concernant B.A.________ et C.A.________ est confirmé pour cette première et annulé pour le second. La requête de suspension de la procédure devient sans objet.
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Erwägung 10
 
10.1. Eu égard à la situation économique des recourants et dans la mesure où leurs recours n'étaient pas d'emblée dénués de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), leurs requêtes d'assistance judiciaire sont admises. Ces requêtes sont cependant sans objet dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause et peuvent, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Fribourg (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il y a partant lieu de désigner Me Fabien Morand en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Les recourants sont en outre dispensés des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué au Service cantonal (art. 68 al. 3 LTF).
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10.2. Les causes seront renvoyées au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (cf. art. 67 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 2C_95/2018 et 2C_96/2018 sont jointes.
 
2. Le recours interjeté par A.A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours de B.A.________ est rejeté et celui de C.A.________ admis. L'arrêt du 11 décembre 2017 qui concerne A.A.________ est confirmé. L'arrêt du 11 décembre 2017 concernant B.A.________ et C.A.________ est confirmé pour cette première et annulé pour le second.
 
3. Les requêtes d'assistance judiciaire sont admises, dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet. Me Fabien Morand, avocat à Bulle, est désigné comme avocat d'office des recourants.
 
4. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
5. Le canton de Fribourg versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.
 
6. Une indemnité de 2'000 fr. est versée à Me Fabien Morand à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
7. Les causes sont renvoyées au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
8. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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