BGer 2C_646/2018 | |||
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BGer 2C_646/2018 vom 10.08.2018 |
2C_646/2018 |
Arrêt du 10 août 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourantes,
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contre
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1. Commune de C.________,
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2. Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Objet
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Bourses et prêts d'honneur communaux,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2018 (A1 18 125).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt A1 18 125 du 26 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du 24 juin 2018 que A.A.________ et B.A.________ ont déposé contre la décision sur recours du Conseil d'Etat du canton du Valais du 23 mai 2018 confirmant la décision rendue le 14 mars 2017 par la Commune de C.________ de ne pas entrer en matière sur la demande d'aide municipale à la formation en faveur de B.A.________ fondée sur l'art. 8 du règlement communal du 17 octobre 1991 concernant l'octroi de bourses d'études et de prêts d'honneur selon lequel les montants des bourses et prêts d'honneur sont exprimés en pourcentage des sommes allouées par le Canton mais ne dépasseront en aucun cas 5'000 fr., le canton ayant refusé toute aide à B.A.________ par décision du 14 février 2017.
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2. Par courrier du 25 juillet 2018, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de lui renvoyer la cause pour attendre l'issue de la procédure de recours (C-2838) contre la décision du 14 février 2017. Elles demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire et exposent le déroulement des faits et leur opposition à l'arrêt rendu le 26 juin 2018.
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3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Les recourantes ne se plaignent de la violation d'aucun droit constitutionnel. Le recours est irrecevable.
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A supposer que leur recours soit recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, il n'est pas arbitraire de faire dépendre l'octroi d'une aide communale à la formation de l'octroi d'une même aide par le canton. A noter que si la procédure de recours contre le refus cantonal aboutit à ce qu'une aide cantonale est finalement accordée à B.A.________, il y aura lieu de donner suite à l'affirmation de la Commune de C.________ formulée dans un courrier du 23 mai 2017 à l'attention du Conseil d'Etat du canton du Valais selon laquelle elle procédera à la reconsidération de sa décision du 14 mars 2017.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Commune de C.________ ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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