BGer 5A_642/2018 | |||
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BGer 5A_642/2018 vom 10.08.2018 |
5A_642/2018 |
Arrêt du 10 août 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Alain Vuithier, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce (irrecevabilité de l'appel),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2018 (T02.008173-180843).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 27 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté et faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (art. 312 al. 1 CPC) - l'appel interjeté le 9 juin 2018 par A.A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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2. Par acte du 3 août 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant présente son récit du déroulement judiciaire de son divorce, dénonçant des " violations ", " d'innombrables dysfonctionnements, dénis de justice et erreurs " mais ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité entreprise, sous réserve de sa conclusion sous let. D. dans laquelle il explique en une phrase n'avoir reçu le jugement de divorce de la part de son conseil que " le 18 du mois ". Le recourant ne soulève toutefois aucun grief - même implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits. De surcroît, à supposer que sa critique relative à la tardiveté soit suffisante, le recourant ne discute pas la motivation alternative de l'autorité précédente relative à l'insuffisance de son argumentaire (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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