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Informationen zum Dokument  BGer 5D_134/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_134/2018 vom 13.08.2018
 
 
5D_134/2018
 
 
Arrêt du 13 août 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2018 (KC17.052102-180711).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et de motivation insuffisante, le recours déposé le 25 avril 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire rendu le 29 mars 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à concurrence de 9'003 fr. 55, plus intérêts.
1
2. Par acte daté du 3 août 2018, mais remis à la Poste suisse le 8 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) eu égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), n'est recevable que pour la violation de droits constitutionnel (art. 116 LTF). Or le recourant expose une nouvelle fois les raisons de son opposition au commandement de payer qu'il a reçu. Ce faisant, il soulève aucun grief, a fortiori il ne démontre pas de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF. Au demeurant, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF).
3
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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