BGer 5D_134/2018 | |||
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BGer 5D_134/2018 vom 13.08.2018 |
5D_134/2018 |
Arrêt du 13 août 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2018 (KC17.052102-180711).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et de motivation insuffisante, le recours déposé le 25 avril 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire rendu le 29 mars 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à concurrence de 9'003 fr. 55, plus intérêts.
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2. Par acte daté du 3 août 2018, mais remis à la Poste suisse le 8 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) eu égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), n'est recevable que pour la violation de droits constitutionnel (art. 116 LTF). Or le recourant expose une nouvelle fois les raisons de son opposition au commandement de payer qu'il a reçu. Ce faisant, il soulève aucun grief, a fortiori il ne démontre pas de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF. Au demeurant, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF).
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 août 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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