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Informationen zum Dokument  BGer 9C_485/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_485/2018 vom 20.08.2018
 
 
9C_485/2018
 
 
Arrêt du 20 août 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A._________, recourant,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
avenue Charles-Ferdinand Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 24 avril 2018 (AM 16/18-17/2018).
 
 
Vu :
 
le recours du 4 juillet 2018 formé par A._________ contre le jugement du juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2018,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 1 er mai 2018,
 
que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 31 mai 2018 (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que remis à la Poste suisse le 4 juillet 2018, le recours est par conséquent tardif,
 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF),
 
qu'au surplus, le recourant ne discute pas dans son écriture, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour rejeter son recours cantonal, mais se limite à indiquer faire usage de la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée,
 
que le recours ne contient par conséquent aucune critique de la décision entreprise satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours en matière de droit public (art. 42 al. 2 LTF),
 
que le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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