BGer 6B_754/2018 | |||
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BGer 6B_754/2018 vom 24.08.2018 |
6B_754/2018 |
Arrêt du 24 août 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Demande de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique, du 28 mai 2018 (n° 399 (AP18.006848-VCR)).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordre d'exécution de peines du 27 octobre 2017, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a convoqué X.________ le 29 janvier 2018 à la Prison A.________, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 39 jours résultant de la conversion de vingt amendes totalisant 4'240 fr. infligées par ordonnances pénales rendues à son encontre en 2016 et 2017.
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Statuant sur l'opposition de X.________ du 9 novembre 2017, le Préfet du district de Lausanne a, par ordonnance du 22 novembre 2017, constaté que X.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP, et dit qu'à défaut de paiement de ce montant avant la fin du délai de recours, la peine privative de liberté de substitution serait de 39 jours et serait immédiatement transmise pour exécution à l'Office d'exécution des peines.
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Par deux ordonnances complémentaires rendues le même jour, le Préfet du district de Lausanne a rejeté la demande de restitution du délai, la demande d'annulation des procédures ainsi que la demande de désignation d'un défenseur d'office à X.________.
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Par arrêt du 24 janvier 2018, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre ces trois ordonnances dans la mesure où il était recevable et transmis le dossier de la cause au Préfet du district de Lausanne, compétent pour statuer sur l'opposition de l'intéressé au refus de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.
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Par décision du 27 mars 2018, le Préfet du district de Lausanne a maintenu son ordonnance du 22 novembre 2017 et a immédiatement transmis le dossier au Juge d'application des peines.
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Par le prononcé sur opposition du 1er mai 2018, le Juge d'application des peines a rejeté l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance du Préfet du district de Lausanne du 22 novembre 2017 et a notamment constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP.
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2. Par arrêt du 28 mai 2018, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 1er mai 2018 dans la mesure de sa recevabilité. Il a jugé que les conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP n'étaient pas remplies en l'espèce.
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Erwägung 3 | |
3.1. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2018. Il conclut principalement à la diminution de la peine en application de l'art. 36 al. 3 aCP ou à la suspension de l'exécution de celle-ci pour 24 mois. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce qui est de la procédure fédérale. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt AP18.006848-VCR à la réalisation des conditions de l'art. 36 al. 3 aCP, de sorte que toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait à l'arrêt AP18.002146-VCR et faisant l'objet de la procédure distincte 6B_619/2018, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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3.2. Dans son mémoire de recours, le recourant ne développe cependant aucun grief relatif à la réalisation des conditions de l'art. 36 al. 3 aCP. En particulier, il ne soutient pas, comme il l'avait fait devant la cour cantonale que sa situation financière n'a pas été examinée par le premier juge, que l'amende devrait être baissée à 10 fr. par jour de détention ou que c'est à tort que celui-ci a considéré que sa situation ne s'était pas dégradée depuis le prononcé des condamnations. Pour le surplus, il ne dirige aucune critique précise contre l'arrêt du 28 mai 2018.
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En conséquence, son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique.
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Lausanne, le 24 août 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Thalmann
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