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Informationen zum Dokument  BGer 9C_237/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_237/2018 vom 31.08.2018
 
 
9C_237/2018
 
 
Arrêt du 31 août 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er février 2018 (AI 216/16 - 33/2018).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ est né en 1955. Il possède un diplôme d'hôtelier mais travaillait depuis 1987 en tant que magasinier lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation routière le 23 septembre 1995. Il a alors souffert de diverses fractures à une rotule et aux côtes, ainsi que d'une contusion thoracique. Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 27 janvier 1997. Il justifiait sa demande par les séquelles totalement incapacitantes de l'accident. Se fondant essentiellement sur l'avis du médecin traitant ainsi que sur le dossier constitué par l'assureur-accidents, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 1996 (décision du 13 août 1998).
1
La rente entière a été maintenue à l'issue de la première procédure de révision (communication du 21 avril 1999).
2
A.b. L'assureur-accidents ayant procédé à une évaluation différente de l'invalidité, l'administration a repris l'instruction. Compte tenu des renseignements contradictoires réunis, elle a confié la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire à l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI). Pour les médecins mandatés, les pathologies diagnostiquées (status après patellectomie, gonarthrose, lombalgies, trouble mixte de la personnalité) permettaient à l'intéressé de reprendre une activité adaptée à plein temps avec une diminution de rendement de 25 % (rapport du 14 mai 2005).
3
L'office AI a dès lors examiné le droit de A.________ à une mesure de réadaptation et, les données nouvellement réunies ne s'y opposant pas, lui a accordé plusieurs mesures d'ordre professionnel: il a pris en charge un stage d'orientation professionnelle, des cours d'informatique ainsi qu'un cours de gestionnaire en voyage et tourisme, un stage pratique comme agent de voyage puis une allocation d'initiation au travail dans cette profession.
4
A l'issue de ces mesures, l'assuré a été engagé à 50 % par l'employeur auprès duquel il avait accompli tous ses stages.
5
Eu égard à ce qui précède, l'administration a remplacé la rente entière versée à l'intéressé depuis le mois de septembre 1996 par un quart de rente dès le 1er mai 2012 (décision du 15 mars 2012).
6
A.c. A.________ a sollicité la révision de son droit le 2 octobre 2014. Il indiquait dans sa demande travailler en qualité de magasinier-livreur depuis le mois d'octobre 2013 et ne plus être en mesure d'exercer son métier à cause des séquelles d'un nouvel accident (fracture du poignet gauche et tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule) survenu le 4 mars 2014.
7
Au cours de l'instruction, l'office AI s'est notamment procuré le dossier médical de l'assureur-accidents et a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur B.________, médecin du service médical régional de l'administration (ci-après: le SMR), a inféré de ces éléments que l'assuré avait recouvré - comme auparavant - sa capacité totale de travail avec baisse de rendement de 25 % dans une activité adaptée (agent de voyage) dès le mois d'avril 2015 (rapport du 25 janvier 2016).
8
L'office AI a suspendu le versement du quart de rente à compter du 29 février 2016 (décision du 25 février 2016) et, au regard des informations récoltées pendant la procédure, a supprimé la prestations avec effet au 1er octobre 2013. Il a considéré que l'intéressé avait violé son devoir d'annoncer le changement d'activité et retrouvé sa capacité de travail antérieure dès le mois d'avril 2015 (décision du 30 juin 2016). Il a par ailleurs exigé le remboursement des 14'079 fr. versés indûment depuis le 1er octobre 2013 (décision du 7 juillet 2016).
9
B. A.________ a déféré les décisions du 30 juin et du 7 juillet 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il concluait à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas débiteur des 14'079 fr. réclamés par la décision du 7 juillet 2016 et à ce qu'une rente entière lui soit octroyée à partir du mois de septembre 2014 ou à ce que la cause soit renvoyée à l'administration pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. L'office AI a conclu au rejet du recours.
10
Le tribunal cantonal a disjoint les causes dans la mesure où le recours était dirigé contre la décision du 30 juin 2016 (cause AI n° 216/16) ou contre la décision du 7 juillet 2016 (cause AI n° 220/16). En cours de procédure, il a en outre invité les parties à se prononcer sur une reconsidération de la suppression du quart de rente. Par jugement du 1er février 2018, il a partiellement admis le recours formé dans la cause AI n° 216/16 et a réformé la décision du 30 juin 2016 en ce sens que l'assuré avait droit à un quart de rente jusqu'au 31 mars 2015 puis à une rente entière.
11
C. L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut à la confirmation de sa décision du 30 juin 2016.
12
L'intéressé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
13
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
14
2. En l'espèce, l'office recourant avait remplacé la rente entière accordée à l'intimé depuis le 1er septembre 1996 par un quart de rente dès le 1er mai 2012 (décision du 15 mars 2012) puis supprimé à l'issue d'une procédure de révision le quart de rente avec effet au 1er octobre 2013 dès lors que l'assuré n'avait pas respecté son obligation d'annoncer toute modification significative des circonstances (décision du 30 juin 2016).
15
Pour sa part, la juridiction cantonale s'est attachée à examiner le bien-fondé de la seconde décision. Elle a d'abord estimé que la décision du 15 mars 2012 contenait une erreur manifeste, en ce sens que le revenu d'invalide fondé sur celui perçu concrètement dans l'activité d'agent de voyage ne pouvait être amputé de la diminution de rendement de 25 % attestée médicalement puisque le salaire convenu prenait déjà en compte cette diminution. Elle a reconsidéré la décision en question et constaté que l'intimé n'aurait plus pu prétendre le quart de rente à compter du 1er mai 2012. Le tribunal cantonal a ensuite tranché la question de la violation du devoir d'annoncer par la négative. Il a soutenu que ce devoir n'était pas véritablement reconnaissable par l'intimé dès lors que sa capacité résiduelle de travail n'avait pas évolué et que la rémunération obtenue comme agent de voyage à mi-temps, reportée sur un travail pratiqué à plein temps, correspondait à celle obtenue dans la nouvelle activité de magasinier-livreur, à plein temps. Il a dès lors fixé, dans un premier temps la suppression du quart de rente au 1er août 2016 sur la base de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI. L'autorité judiciaire cantonale a ensuite analysé la situation résultant du second accident, sous l'angle de l'art. 17 LPGA, en comparant les situations telles qu'elles existaient au moment des décisions des 15 mars 2012 et 30 juin 2016. Elle a considéré que même si l'état de santé de l'assuré n'avait pas été assez investigué, celui-ci avait droit à une rente entière dès le 1er avril 2015 dès lors que, âgé d'une soixantaine d'années lorsque les médecins avaient constaté que la reprise d'une activité lucrative était exigible, il ne pouvait plus mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique. Les premiers juges ont inféré de leur analyse que l'intimé avait droit à un quart de rente jusqu'au 31 mars 2015 et à une rente entière dès le 1er avril suivant.
16
 
Erwägung 3
 
3.1. L'office recourant soutient en premier lieu que les conditions d'une reconsidération de la décision du 15 mars 2012 n'étaient pas réalisées. Il reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves; il considère que rien ne permettait de conclure que le salaire perçu par l'assuré à l'issue du reclassement en tant qu'agent de voyage pour un taux d'occupation de 50 % intégrait déjà une baisse de rendement de 25 % ni, partant, que cette baisse de rendement ne devait pas être prise en compte lors de la détermination du revenu d'invalide.
17
L'intimé partage le point de vue de l'administration.
18
L'acte attaqué cite les règles légales et jurisprudentielles portant sur la reconsidération des décisions (cf. art. 53 al. 2 LPGA et ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369). Il suffit d'y renvoyer.
19
3.2. L'argumentation développée par l'office recourant est bien fondée. Les conditions d'une reconsidération de la décision du 15 mars 2012 ne sont pas réalisées en l'occurrence. On relèvera que, s'agissant du calcul du revenu d'invalide, l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal n'a pas abouti à une constatation erronée des faits pouvant être corrigée par la voie de la reconsidération (cf. ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17). En effet, aussi bien l'autorité judiciaire de première instance que l'administration (de même que l'intimé) font référence à la convention conclue pour la période d'initiation au travail ou au contrat d'engagement, à un salaire annuel à mi-temps de 24'000 fr. et à une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 25 %. Seule l'interprétation de ces éléments diverge. D'après les premiers juges, l'association desdits éléments établirait que la baisse de rendement avait déjà été prise en compte lors de la fixation du salaire convenu tandis que, selon l'office recourant, elle ne permettrait pas de parvenir à une telle conclusion. On constatera qu'aucune des deux thèses soutenues n'emporte telle quelle la conviction. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher en faveur de l'une ou de l'autre dans la mesure où, toutes deux étant soutenables, leur seule existence démontre qu'il subsistait des doutes raisonnables quant au caractère erroné de la décision initiale (cf. arrêt 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 in: SVR 2016 IV n° 22 p. 65).
20
Il convient dès lors d'annuler l'acte attaqué sur ce point et de confirmer la décision du 15 mars 2012 réduisant la rente entière à un quart de rente à compter du 1er mai 2012.
21
 
Erwägung 4
 
4.1. L'office recourant fait ensuite grief à la juridiction cantonale d'avoir nié la violation par l'assuré de l'obligation d'annoncer son changement d'activité. Il soutient en substance qu'il était en droit de s'attendre à ce que celui-ci l'informe de l'augmentation de son taux d'occupation de 50 à 100 % et de son salaire de 24'000 à 48'000 francs.
22
L'acte attaqué cite les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels portant sur l'obligation d'annoncer (art. 31 LPGA et 77 RAI) et sur l'effet dans le temps d'une modification du droit (art. 88bis al. 2 let. b RAI) en lien avec une violation de ladite obligation (ATF 119 V 431 consid. 2 p. 432), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
23
4.2. L'argumentation de l'administration est fondée. Il est effectivement vain pour le tribunal cantonal de vouloir justifier l'omission par l'intimé d'informer de son changement d'activité (et, partant, du doublement de son taux d'occupation et de son salaire) par une stabilité du cas sur le plan médical ainsi que par la correspondance proportionnelle entre les rémunérations versées avant et après le changement d'activité (24'000 fr. à 50 % - 48'000 fr. à 100 %) et la capacité de travail (100 % avec une baisse de rendement de 25 % déjà intégrée aux salaires). Quoi qu'il en soit, il apparaît que le salaire versé très concrètement dans la nouvelle activité a doublé par rapport à celui versé dans l'ancienne et que cette modification doit être qualifiée d'importante au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI. Le doublement du revenu perçu en tant qu'invalide à l'issue d'une mesure complète de reclassement dans une nouvelle profession est de toute évidence susceptible d'entraîner des répercussions sur le droit aux prestations. On relèvera de surcroît que, contrairement à ce que prétend l'autorité judiciaire précédente, l'art. 77 RAI mentionne expressément que les changements concernant la situation économique doivent faire l'objet d'un avis. Les premiers juges ont par conséquent contrevenu au droit fédéral en niant la violation de l'obligation d'annoncer.
24
Il convient dès lors d'annuler l'acte attaqué sur ce point et de confirmer la décision du 30 juin 2016 en tant qu'elle supprimait le quart de rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2013.
25
 
Erwägung 5
 
5.1. Reste encore à examiner la question de l'octroi d'une rente entière à compter du mois d'avril 2015. A ce propos, l'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit en retenant qu'en raison de son âge (soixante ans) au moment où les répercussions des séquelles du second accident sur sa capacité de travail avaient été établies, l'assuré n'était plus à même d'exploiter une quelconque capacité résiduelle de travail. Il soutient substantiellement que la jurisprudence concernant l'évaluation de l'invalidité d'un assuré proche de l'âge donnant droit à une rente de vieillesse, appliquée par le tribunal cantonal pour justifier l'allocation d'une rente entière à partir du 1er avril 2015, ne saurait trouver application dans le cas particulier dans la mesure où l'intimé avait recouvré dès le mois d'avril 2015 une capacité résiduelle de travail identique à celle existant avant le second accident dans le métier, adapté, d'agent de voyage, pour lequel il avait suivi des mesures de reclassement et dans lequel il avait déjà exercé. Il n'a en outre relevé aucun problème particulier d'adaptation.
26
L'acte attaqué cite les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la révision des rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel des nouvelles demandes de prestations (art. 17 LPGA et 88a RAI; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 64 consid. 5.2 p. 67 ss; 117 V 198 consid. 4b p. 200), à la survenance de nouvelles atteintes à la santé (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 ss), au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à l'appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352), ainsi qu'à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA) d'un assuré proche de l'âge de la retraite (ATF 138 V 457 consid. 3 p. 459 ss). Il suffit d'y renvoyer.
27
5.2. On relèvera préalablement que, dans la mesure où la suppression du quart de rente à compter du 1er octobre 2013 doit être confirmée eu égard à ce qui précède (consid. 3 et 4 supra), le document déposé par l'assuré auprès de l'administration le 2 octobre 2014 doit être qualifié de nouvelle demande et non de demande de révision.
28
Dans le cadre du dépôt de la nouvelle demande de prestations, l'office recourant devait donc déterminer si le taux d'invalidité de l'intimé avait subi une modification significative susceptible d'influencer le droit aux prestations (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI) avant de prendre en compte l'âge et la capacité de l'assuré à réintégrer le marché du travail: l'application de la jurisprudence sur l'âge avancé présuppose nécessairement une atteinte à la santé, faute de quoi le cas considéré ne relèverait pas de l'assurance-invalidité. Or le changement annoncé à l'administration en l'espèce correspondait aux séquelles de l'accident (fracture du poignet et tendinopathie de la coiffe des rotateurs) survenu en date du 4 mars 2014. L'office recourant a supprimé le quart de rente, avec effet rétroactif, à cause de la violation du devoir d'annoncer et considéré que les suites du second accident n'étaient pas de nature à ouvrir un nouveau droit dans la mesure où les documents médicaux disponibles, particulièrement les rapports du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main mandaté par l'assureur-accidents, faisaient état d'une récupération de la capacité antérieure de travail à partir du mois d'avril 2015, soit au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI), six mois après le dépôt de la nouvelle demande. La juridiction cantonale a constaté les mêmes éléments médicaux et a en outre relevé que l'expert avait mentionné un état dépressif grave. Elle n'en a pas tiré de conclusions définitives et n'a pas jugé nécessaire de compléter l'instruction, même si celle-ci lui semblait insuffisante ou incomplète, dès lors que la jurisprudence sur l'âge avancé lui permettait de reconnaître le droit à une rente entière.
29
Le tribunal cantonal n'avait toutefois aucune raison d'appliquer la jurisprudence mentionnée puisque, sur le plan somatique, le docteur C.________ avait conclu à une récupération de la capacité antérieure de travail à partir du mois d'avril 2015 et que, sur le plan psychiatrique, le trouble de l'humeur juste évoqué par ce médecin - mais non justifié par des éléments anamnestiques ni documenté d'une quelconque manière ni mentionné par aucun autre médecin - n'empêchaient pas la reprise immédiate de l'activité adaptée d'agent de voyage. L'accident de 2014 n'avait donc pas placé l'intimé dans une situation nouvelle telle qu'il fallait se poser la question d'un éventuel changement d'orientation professionnelle ou de l'opportunité d'un tel changement à un âge où celui-ci pourrait paraître impossible, mais avait seulement affecté temporairement une situation dans laquelle l'assuré venait tout juste de suivre pendant plus de six ans différentes mesures de réadaptation visant à le reclasser dans l'activité d'agent de voyage - qualifiée d'adaptée par le docteur C.________ - qu'il avait du reste exercée mais abandonnée pour des raisons inconnues. Au demeurant, on relèvera que le Tribunal fédéral n'a jamais fixé de manière ferme et définitive à soixante ans la limite à partir de laquelle il fallait adopter une méthode plus concrète de l'évaluation de l'invalidité mais a de manière constante affirmer qu'il fallait procéder à une analyse globale de la situation dans laquelle l'âge de soixante ans constituait l'un des facteurs pouvant rendre irréaliste une réintégration du marché du travail.
30
Il convient dès lors d'annuler le jugement cantonal et de confirmer la décision administrative.
31
6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).
32
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er février 2018 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 30 juin 2016 confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 août 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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