BGer 8C_489/2018 | |||
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BGer 8C_489/2018 vom 04.09.2018 |
8C_489/2018 |
Arrêt du 4 septembre 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (maladie professionnelle),
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recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 juin 2018 (CDP.2017.234-AA/amp).
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Faits : | |
A. Après avoir effectué un apprentissage de menuisier-ébéniste, A.________ a exercé cette profession au service de différents employeurs et a également travaillé en qualité de maître menuisier-ébéniste et maître socioprofessionnel. Le 20 janvier 2017 la société B.________ SA, employeur de A.________ depuis 2015, a informé la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) d'une suspicion de maladie professionnelle consistant en une atteinte à l'ouïe sous la forme d'acouphènes et d'une diminution de la capacité auditive due à une exposition au bruit. La CNA a recueilli les avis du docteur C.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (rapport du 18 décembre 2016), et de la doctoresse D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale et médecin auprès de sa division de médecine du travail (rapports des 27 mars et 24 avril 2017). Par décision du 1 er mai 2017, confirmée sur opposition le 9 août suivant, elle a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance motif pris que les troubles de l'ouïe ne constituaient pas une maladie professionnelle.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 7 juin 2018.
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C. A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais. Par écriture du 24 août 2018 il a adressé au Tribunal fédéral un "complément d'informations (à son) recours".
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités).
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1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF).
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1.2. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
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En l'occurrence il est douteux que l'écriture du recourant réponde aux exigences de l'art. 42 LTF. En effet celui-ci se contente de manifester son désaccord avec l'argumentation et les conclusions de l'arrêt attaqué en indiquant, en substance, qu'il existe un rapport direct entre son activité professionnelle en atelier et ses problèmes d'ouïe, ce qui rend erronées les constatations de la doctoresse D.________ sur lesquelles l'intimée et la cour cantonale se sont fondées pour nier son droit à prestations. Aussi peut-on se demander si cette argumentation quelque peu confuse satisfait aux exigences légales de motivation.
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2. Quoi qu'il en soit, la solution retenue et dûment motivée par la cour cantonale n'apparaît pas contraire au droit. En particulier les premiers juges ont relevé à juste titre que l'affection de l'ouïe ne peut être réputée maladie professionnelle que s'il existe une relation prépondérante (plus de 50 %) ou exclusive (100 %) entre cette affection et l'exposition au bruit subie dans l'exercice de l'activité. En outre, en se fondant sur les conclusions de la doctoresse D.________, dont il n'y a pas de raison de s'écarter, la cour cantonale expose de manière convaincante les motifs pour lesquels l'existence d'une relation prépondérante ou exclusive doit être niée. Renvoi soit à cet égard aux considérants du jugement entrepris. Cela étant il n'y a pas lieu de faire suite à la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical.
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3. Vu ce qui précède, le prononcé attaqué n'est pas critiquable et le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 4 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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Le Greffier : Beauverd
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