BGer 9C_521/2018 | |||
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BGer 9C_521/2018 vom 04.09.2018 |
9C_521/2018 |
Arrêt du 4 septembre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement incident de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018 (A/2128/2018 ATAS/595/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
que par décision du 23 mai 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé par voie de révision la rente d'invalidité dont bénéficiait A.________ depuis le 1 er décembre 1995, au motif que son état de santé s'était amélioré et qu'il avait recouvré une capacité entière de travail,
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que l'office AI a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
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que A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant notamment à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours,
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que le 27 juin 2018, la juridiction cantonale a rendu un arrêt incident dont le dispositif est le suivant:
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"1. Octroie jusqu'au 31 décembre 2018, au sens des considérants, l'effet suspensif au recours A/2128/2018 de Monsieur A.________ contre la suppression de sa rente entière d'invalidité décidée le 23 mai 2018 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
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2. Invite ledit office à réexaminer la question de l'octroi de mesures professionnelles à Monsieur A.________ et lui en attribue la compétence, à titre de mesure provisionnelle, en parallèle au déroulement de la procédure.
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3 à 5 (...) ".
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que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation, et sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours,
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que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF,
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que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable à l'office recourant (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) peut rester indécise, vu l'issue du litige,
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que les décisions relatives à l'effet suspensif (ce qui est le cas du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué) sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (par ex. arrêt 9C_242/2013 du 14 mai 2013),
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que lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles (ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 38 ad art. 106),
| 12 |
que d'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196, 349 consid. 3 p. 351; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 ad art. 106),
| 13 |
que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; CORBOZ, op. cit., n. 36 ad art. 106),
| 14 |
que la partie recourante doit ainsi désigner de manière précise le droit ou principe constitutionnel concerné et expliquer de façon circonstanciée en quoi ce droit est violé par la décision attaquée et ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2, 133 III 393 consid. 6 p. 397; arrêt 9C_647/0215 du 1 er octobre 2015 consid. 4),
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que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours,
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qu'à cet égard, l'office recourant soutient uniquement que le jugement incident attaqué se révèle contraire au principe de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où il n'expose pas quelle base légale lui permettrait d'instruire le droit à des prestations à titre provisionnel dans le cadre d'une procédure judiciaire dont l'objet est précisément la contestation des conclusions sur cet objet, même à considérer la teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA concernant la reconsidération des décisions avant l'envoi du préavis,
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que par cette argumentation, le recourant ne se prévaut pas de la violation de droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF, mais simplement d'une mauvaise application de la LPGA et de son art. 53 al. 3 en particulier,
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que son recours ne contient dès lors pas de motivation topique portant sur la violation de droits constitutionnels (art. 42 al. 2, 98 et 106 al. 2 LTF), si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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que vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif au recours en matière de droit public n'a plus d'objet,
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que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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