BGer 5A_695/2018 | |||
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BGer 5A_695/2018 vom 10.09.2018 |
5A_695/2018 |
Arrêt du 10 septembre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire (procédure de mainlevée d'opposition),
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2018 (AJ18003228 KC18.022473-181076).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Dans le cadre de la procédure de mainlevée opposant la Banque B.________ (
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1.2. Le poursuivi a recouru contre cette décision et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
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Statuant le 23 juillet 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête.
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1.3. Par mémoire du 23 août 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance précitée; il conclut à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit accordée pour la procédure cantonale. Il demande également l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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2. Le présent recours est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) rendue en unique instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 119 al. 5 CPC; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) dans une procédure de mainlevée d'opposition. Il doit donc être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, en particulier le respect de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF), car le procédé du recourant s'avère d'emblée voué à l'échec.
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Erwägung 3 | |
3.1. La Présidente de la juridiction cantonale a d'abord constaté que le recours contre le refus de l'assistance judiciaire étant gratuit, il n'y avait pas en l'espèce d'avance de frais, ni perception de frais judiciaires. Au surplus, l'assistance d'un mandataire ne se justifiait pas, car le recours avait été déposé et le délai de recours n'était pas prolongeable. Par conséquent, l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt juridique ou de fait à bénéficier de l'assistance judiciaire en deuxième instance.
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3.2. Le recourant n'a manifestement pas compris l'objet de la décision attaquée. La juge cantonale s'est limitée à refuser l'assistance judiciaire pour le recours (gratuit) qu'il avait d'ores et déjà interjeté à l'encontre du refus du juge de paix de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de mainlevée. Ses considérations sur son "
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4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui justifie le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dont il n'y a pas lieu de le dispenser.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 10 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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