BGer 2C_743/2018 | |||
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BGer 2C_743/2018 vom 11.09.2018 |
2C_743/2018 |
Arrêt du 11 septembre 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Département de la sécurité de la République et canton de Genève.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2018 (ATA/772/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissant kosovar né en 1984, est arrivé en Suisse le 5 juin 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial. L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup (RS 812.121), à des peines privatives de liberté de 24 mois en 2008, 20 mois en 2009 et quatre ans et demi en 2012. X.________, qui a reçu un avertissement au sens de l'art. 96 LEtr (RS 142.20) en octobre 2008, est célibataire et sans enfant, mais sa fiancée, ressortissante kosovare sans titre de séjour en Suisse, attend un enfant pour le début de l'année 2019. L'intéressé a bénéficié de l'aide sociale durant quelques mois et a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Depuis sa libération de prison, il a repris une activité lucrative et s'emploie à s'acquitter de ses dettes.
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Par décision du 31 janvier 2017, le Département de la sécurité et de l'économique de la République et canton de Genève (actuellement: le Département de la sécurité de la République et canton de Genève) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Celui-ci a recouru contre cette décision le 2 mars 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève qui, par jugement du 19 juin 2017, a rejeté ce recours. X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 25 juillet 2017. Par arrêt du 24 juillet 2018, la Cour de justice a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2018 et de ne pas révoquer son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il se plaint de violation du droit fédéral et international.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). En outre, le recourant invoquant une atteinte à sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH et ses seize années passées en Suisse, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5.
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5.1. Par ses condamnations à 20, 24 et 54 mois de peines privatives de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.
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5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), étant précisé que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication).
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5.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par la Cour de justice en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions graves à la LStup, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa culpabilité a été considérée comme étant particulièrement lourde, car il avait mis sur le marché d'importantes quantités d'héroïne et agi par pur appât du gain. L'autorité précédente a considéré qu'il existait un risque de récidive, le recourant n'ayant aucunement collaboré durant les procédures pénales, n'ayant pas pris conscience de ses actes et ayant récidivé en 2011, alors qu'il purgeait sa peine précédente. Elle a relevé que le recourant, qui est âgé de 33 ans, était arrivé en Suisse à 17 ans et avait donc passé son enfance dans son pays d'origine où se trouvait encore une partie de sa famille et dont il maîtrisait la langue. La Cour de justice a également considéré l'intégration du recourant en Suisse et les seize ans que celui-ci y a passés, n'omettant toutefois pas de prendre en compte les cinq années passées en détention et l'avertissement qu'il s'était vu adresser par les autorités de police des étrangers. Elle a en outre retenu le manque de formation du recourant, sa dépendance momentanée à l'aide sociale et les poursuites pour des dizaines de milliers de francs dont il faisait l'objet. L'autorité précédente a finalement évoqué la situation de la famille du recourant en Suisse et le fait que sa fiancée attendait un enfant. Considérant l'ensemble de ces éléments, mais également la situation du recourant qui semble s'améliorer au niveau professionnel et le fait que sa fiancée, qui ne bénéficie pas de titre de séjour en Suisse, pourra le suivre dans son pays d'origine avec leur enfant commun, le résultat de la pesée des intérêts opérée par la Cour de justice ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 11 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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