BGer 5D_144/2018 | |||
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BGer 5D_144/2018 vom 12.09.2018 |
5D_144/2018 |
Arrêt du 12 septembre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
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faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 juillet 2018 (KC18.009725-180876).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 30 avril 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 50 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois à la réquisition du Registre du commerce du canton de Vaud.
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Statuant le 27 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
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2. Par écriture mise à la poste le 4 septembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut, en substance, au refus de la mainlevée.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1); toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas besoin de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant n'a formulé aucun grief ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du juge de paix; en particulier, il n'a pas contesté les motifs de ce magistrat selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une décision administrative, assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 (al. 2 ch. 2) LP, et valant ainsi titre à la mainlevée définitive. Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.
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4.2. Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, le recourant n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité admis par l'autorité précédente violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 12 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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