BGer 6B_823/2018 | |||
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BGer 6B_823/2018 vom 12.09.2018 |
6B_823/2018 |
Arrêt du 12 septembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Internement; libération conditionnelle,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2018 (n° 474 AP16.022080-CPB).
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Faits : | |
A. Par décision du 27 février 2018, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux. Il a également renoncé à saisir le juge compétent en vue de l'éventuel prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
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B. Par arrêt du 19 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision et a intégralement confirmé celle-ci.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. X.________ et né en 1946. Entre 1965 et 1996, le prénommé a fait l'objet de dix condamnations, notamment pour attentats à la pudeur des enfants ou débauche contre nature, selon les qualifications de l'ancien droit. Il a également été condamné, en 2008, pour possession d'images pornographiques comprenant des scènes de violence.
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Le 11 janvier 1996, X.________ a été condamné, par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux, à une peine de réclusion de quatre ans, sous déduction de la détention préventive, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette peine a été suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.
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Lors du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, par jugement du 15 août 2007, la poursuite de l'internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 16 octobre 2007.
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B.b. Interné à l'Etablissement A.________ (ci-après : A.________) depuis le 6 mars 2006, X.________ a été transféré à l'établissement B.________ entre 2003 et 2005, au Pénitencier de C.________ de février 2007 à avril 2008, puis au Pénitencier de D.________ entre mars et novembre 2010, avant d'être à nouveau placé à A.________ jusqu'en août 2014. Il a par la suite été transféré à l'Etablissement E.________ (ci-après : E.________), puis est revenu à A.________ le 9 janvier 2018.
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B.c. Par décisions des 21 octobre 2009 et 24 janvier 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a considéré que ses nombreux antécédents, les conclusions des experts, le peu de conscience de ses fragilités et son refus de toute aide thérapeutique ne permettaient pas de pronostiquer un comportement correct de X.________ en cas de libération ni une absence de récidive.
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B.d. | |
B.d.a. Dans un rapport complémentaire établi le 1er juillet 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), l'expert a confirmé chez X.________ le diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité mixte, tout en relevant, s'agissant de la personnalité du prénommé, que des traits dyssociaux, paranoïaques et narcissiques étaient toujours clairement présents et observables, même au cours d'un unique entretien. L'expert a expliqué que l'intéressé présentait un caractère "figé" de son fonctionnement psychique, que son discours et son attitude vis-à-vis de la justice et des services médicaux étaient absolument semblables à ceux constatés lors des expertises précédentes de 2011 et 2009, que la motivation de X.________ à suivre une thérapie était toujours faible, que la raison de ce manque de motivation était en rapport avec des éléments de réalité que l'on ne pouvait pas totalement écarter, mais également en lien avec l'incapacité profonde de celui-ci d'admettre qu'il souffrait de troubles psychiques graves et que, malgré son âge et la durée de sa détention, il présentait un risque de récidive de comportements antisociaux très important. L'expert a précisé que les possibilités de voir l'état psychique de X.________ évoluer de façon à ce que le risque de récidive diminue étaient entravées par la nature de la pathologie même du prénommé - touchant tant sa sexualité que sa personnalité -, qui était de nature très modifiable quelle que soit la thérapie entreprise, ainsi que par sa faible motivation, qui faisait craindre qu'il ne puisse jamais réaliser les efforts suffisants pour permettre cette évolution. S'agissant de la perspective de la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, l'expert a relevé que cette dernière n'était pas de nature à garantir une évolution favorable de l'intéressé, qu'elle viserait uniquement à lui donner une chance de s'engager dans un processus de remise en question et de thérapie pouvant permettre cette évolution et que le maintien de celui-ci dans sa situation actuelle d'internement ne pourrait probablement jamais permettre son évolution favorable. Finalement, l'expert a retenu qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ne pouvait pas être considéré comme apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive.
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B.d.b. Par décision du 9 octobre 2014, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a également renoncé à saisir le juge compétent en vue de l'éventuel prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
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Par arrêt du 23 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Par arrêt du 26 août 2015 (6B_1167/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 23 octobre 2014.
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B.d.c. Le 19 janvier 2016, à l'occasion de l'examen d'office de la mesure, le Collège des juges d'application des peines a derechef refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a considéré qu'un pronostic favorable quant à la conduite future du prénommé ne pouvait être formulé, dès lors que celui-ci n'avait repris un suivi thérapeutique que depuis le mois de janvier 2015 et qu'il n'avait pas bénéficié d'élargissements de cadre significatifs, sous forme de conduites ou de sorties.
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B.d.d. Dans le bilan de suivi thérapeutique volontaire établi le 5 août 2016, le Centre neuchâtelois de psychiatrie a expliqué qu'un certain travail relatif à la problématique délictuelle et sexuelle de X.________ avait pu avoir lieu durant quelques entretiens, mais que celui-ci avait été parasité par une tendance consistant à tenir des propos contradictoires, allant notamment dans le sens d'une déresponsabilisation personnelle. L'intéressé avait ensuite répété le discours qui était le sien auparavant, selon lequel le fait de parler de ses délits n'avait aucun sens au vu de leur ancienneté. Les séances bimensuelles s'étaient alors poursuivies sans autre objectif que celui d'offrir à X.________ un soutien face à sa détention. Le prénommé avait demandé, au mois de juillet 2016, à être suivi par un psychiatre dans le but de faire évoluer sa situation pénale. Le Dr F.________ avait par conséquent pris le relais des psychologues à partir du 3 août 2016, l'énergie et les objectifs de X.________ paraissant alors davantage centrés sur ses démarches administratives relatives à l'évolution de sa situation pénale que sur un désir de remise en question personnelle concernant sa problématique sexuelle générale.
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B.d.e. Dans son préavis du 26 août 2016 relatif à la libération conditionnelle de l'internement, la Direction de E.________ a exposé que X.________ faisait preuve d'un comportement adéquat, qu'il collaborait volontiers avec les intervenants, qu'il s'adaptait correctement aux contraintes et aux attentes du lieu de détention, que la reprise du suivi thérapeutique, relativement récente, avait été interrompue, qu'aucune preuve d'évolution suffisante ne pouvait donc être relevée à ce stade et qu'il était nécessaire que l'intéressé présente un signe durable de changement avant d'envisager l'accès à une ouverture de régime. Elle a ainsi émis un préavis négatif concernant l'octroi d'une libération conditionnelle, considérant que l'engagement de X.________ dans un travail thérapeutique devait encore se poursuivre et s'inscrire dans la continuité, et que les infractions commises devaient être abordées de manière approfondie dans le cadre de sa thérapie.
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Par ailleurs, E.________ a, par décision du 10 octobre 2016, sanctionné X.________ par une amende de 100 fr. et par l'interdiction de posséder, de louer ou d'utiliser un ordinateur durant six mois, pour avoir été en possession d'un grand nombre de fichiers et de films à caractère pornographique dur.
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B.d.f. Dans un rapport médical daté du 18 octobre 2016, le Dr F.________ a indiqué qu'il venait de reprendre le suivi thérapeutique de X.________, qu'il l'avait rencontré à trois reprises, qu'une alliance thérapeutique était en train de s'installer petit à petit, qu'il était cependant beaucoup trop tôt pour se prononcer sur sa qualité et sa résistance et que le processus thérapeutique serait très probablement lent et laborieux en raison de la personnalité complexe, de l'expérience mitigée avec différents thérapeutes et de l'âge avancé du prénommé.
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B.d.g. Par courrier du 26 octobre 2016, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a indiqué à l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) qu'elle n'était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de X.________ sur la base d'un unique entretien, celui-ci ayant décidé de ne pas poursuivre la démarche initiée. Les criminologues ont expliqué que l'entretien du 6 octobre 2016 s'était ponctué par des mouvements d'humeur de l'intéressé, lequel avait éprouvé de la difficulté à contenir sa colère à certains moments et avait fait preuve d'une attitude contrôlante rendant le dialogue difficile. Lors du second entretien, le 19 octobre 2016, X.________ avait d'emblée signifié sa volonté de ne pas poursuivre la démarche, dont il ne percevait pas l'intérêt.
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B.e. | |
B.e.a. Le 7 novembre 2016, dans le cadre du réexamen annuel de la mesure, l'OEP a proposé au Collège des juges d'application des peines de refuser à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a relevé en substance que le prénommé avait repris un suivi thérapeutique depuis l'été 2014, qu'il se rendait régulièrement aux séances fixées depuis le mois de janvier 2015, que ce suivi devait néanmoins encore s'inscrire dans la durée et aborder les raisons ayant conduit celui-ci en prison plutôt que son combat contre les autorités, l'intéressé n'ayant par ailleurs encore bénéficié d'aucun élargissement de cadre significatif. En conclusion, l'OEP a indiqué que la libération conditionnelle de l'internement apparaissait largement prématurée, que X.________ était vivement encouragé à poursuivre une bonne collaboration avec les intervenants pénitentiaires et médicaux dans le but de travailler sur sa problématique délictuelle, ainsi qu'avec l'UEC pour permettre une appréciation du risque de récidive qu'il présentait.
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B.e.b. Lors de ses séances des 14 et 15 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté qu'aucun indice d'une amorce de changement personnel n'avait pu être relevé et que les appréciations portées sur l'ensemble des comportements et réactions de X.________ en détention restaient inchangées. La CIC a indiqué qu'elle avait vu se confirmer l'inconsistance de tout espoir thérapeutique et qu'elle constatait l'incapacité de l'intéressé à tirer profit d'un quelconque soin psychologique. Elle a ajouté que bien que X.________ eût refusé une nouvelle évaluation criminologique, sa dangerosité pouvait toujours être considérée comme importante, en raison de l'absence de toute progression notable concernant les facteurs de risque et de protection. Aucun argument ne se dessinait en faveur d'un changement de mesure ou d'un élargissement du régime de détention, la question qui paraissait se poser étant celle d'une éventuelle orientation, sur le long cours, vers des conditions de détention tenant compte de la fragilisation progressive de la santé physique de X.________.
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B.e.c. Le 16 décembre 2016, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a procédé à l'audition de X.________, en présence de son défenseur d'office. L'intéressé a expliqué qu'il n'y avait pas de changement s'agissant du déroulement de son internement, qu'il était suivi par le Dr F.________, psychiatre, depuis le mois d'août 2016, qu'il le voyait tous les 15 jours, parlait des infractions mais aussi de la vie externe, et qu'il avait été sanctionné à cause d'un film pornographique venant de l'extérieur. S'agissant de ses troubles psychiques, X.________ a demandé une nouvelle expertise, en expliquant qu'il avait changé, que les années avaient passé, qu'il était plus à l'écoute des liens et plus empathique, qu'il pensait avoir fait une quinzaine ou une vingtaine de victimes mais n'allait pas récidiver s'il était bien entouré.
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B.e.d. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par le Juge d'application des peines. Dans leur rapport daté du 3 août 2017, les experts ont confirmé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle (pédophilie) et de trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux, retenu dans les expertises précédentes. Les experts ont notamment exposé que les différents intervenants avaient décrit des modalités analogues de fonctionnement psychique chez X.________ tout au long de sa vie. Les relations de celui-ci étaient basées sur l'emprise, le besoin de contrôle de l'autre, la manipulation relationnelle et l'utilisation d'autrui à des fins personnelles. Le prénommé avait notamment un comportement opportuniste, en particulier sur le plan sexuel, ses modalités de fonctionnement ne paraissant pas s'être modifiées de manière perceptible. Le changement de cadre carcéral depuis août 2014 et l'introduction du suivi thérapeutique dont il avait bénéficié dès son arrivée à E.________, avec un changement relativement récent de thérapeute, se montraient alors sans effet sur les mécanismes psychiques à l'oeuvre.
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Les experts ont par ailleurs indiqué que X.________ présentait un risque de récidive élevé, que l'analyse des facteurs dynamiques n'apparaissait pas comme étant de nature à venir pondérer cliniquement ce risque, que la capacité introspective de l'intéressé restait faible, que ce dernier reconnaissait - à l'exception d'une situation - les actes pour lesquels il avait été condamné, mais tendait à en banaliser la gravité, qu'il persistait à mettre en lien les actes commis avec des éléments extérieurs à sa personne, que ses modalités de fonctionnement psychique et leurs conséquences sur la nature de la dynamique relationnelle qu'il instaurait étaient semblables à celles décrites dans les précédents rapports d'expertises, cela en dépit des thérapies suivies au cours de ses incarcérations à B.________, à D.________ et à E.________. Les changements depuis la dernière évaluation de juillet 2013 consistaient dans son avancée en âge et dans le développement de pathologies somatiques, essentiellement cardiovasculaires, ces nouveautés n'étant pas susceptibles de modifier le risque de récidive d'actes de même nature, qui demeurait élevé. Selon les experts, les délits commis par X.________ au cours de son existence étaient directement en lien avec son fonctionnement de personnalité, lequel n'était pas modifié. Une altération de son mode de fonctionnement psychique par le biais d'une thérapie ne paraissait pas envisageable à court ou moyen terme, aucun argument médical ne venant soutenir davantage que par le passé l'indication d'un passage à une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire.
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Les experts ont enfin relevé que si X.________ devait se trouver en contact avec des mineurs, le risque de récidive serait important et imminent. Le prénommé n'était pas en mesure d'expliciter les éventuels effets bénéfiques que la thérapie était censée exercer sur lui. Les seuls facteurs mis en évidence étaient son âge et la diminution de sa libido, soit des éléments sans lien avec la thérapie. Pour les experts, un éventuel élargissement de cadre devrait tenir compte des antécédents de X.________, soit notamment du fait qu'il avait pu, par le passé, récidiver rapidement après sa libération. Des mesures devraient alors être mises en place afin de garantir que cela ne puisse pas se reproduire, aucun élément nouveau n'ayant été mis en évidence s'agissant des bénéfices attendus d'une thérapie dans un délai de cinq ans, en matière de réduction du risque de récidive. Selon les experts, X.________ serait ainsi plus dangereux pour la collectivité publique s'il devait être placé dans un établissement de moindre sécurité.
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En réponse aux questions complémentaires posées par X.________, les experts ont déposé, le 15 septembre 2017, un complément d'expertise psychiatrique dans lequel ils se sont expressément référés à la partie "Discussion" de leur rapport du 3 août 2017, afin de répondre aux questions posées.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'internement est immédiatement levé et qu'une juste indemnité lui est allouée pour le tort subi. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré conditionnellement de l'internement - des règles de conduite pouvant être ordonnées - et qu'une juste indemnité lui est allouée pour le tort subi. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. On comprend que le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle de l'internement, respectivement le refus de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
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1.1. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
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La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est "à prévoir", c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114). La loi n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 p. 62; arrêt 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.1).
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Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande : au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a) ainsi que, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). L'autorité compétente prend la décision selon l'al. 1 précité en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP).
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Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
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Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 p. 69). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure ou ce traitement détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s.; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2).
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1.2. En l'espèce, tous les intervenants - soit l'OEP, la CIC, la Direction de E.________ et le ministère public - ont émis un préavis négatif concernant une éventuelle libération conditionnelle du recourant. Un préavis négatif s'agissant d'un éventuel changement de mesure a par ailleurs été formulé par la CIC et le ministère public. Aucun intervenant n'a indiqué qu'un traitement institutionnel pourrait entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive.
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Il ressort des rapports d'expertise des 3 août et 15 septembre 2017 que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et antisociaux, associé à une pédophilie, qu'il présente un risque élevé de récidive concernant des actes de même nature, ce risque étant important et imminent si celui-ci devait se trouver en contact avec des mineurs. Les experts ont relevé que tous les intervenants avaient décrit des modalités analogues de fonctionnement psychique chez l'intéressé, cela sa vie durant, les seuls changements notés depuis sa dernière évaluation en juillet 2013 consistant dans son avancée en âge et le développement de pathologies somatiques, ces éléments ne modifiant cependant en rien le risque de récidive. Ils ont ajouté que les infractions commises étaient en lien direct avec le fonctionnement du recourant, lequel ne s'était nullement modifié, aucun élément nouveau n'ayant pour le reste pu être mis en évidence s'agissant des bénéfices espérés - en matière de risque de récidive - d'une thérapie dans les cinq prochaines années.
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Compte tenu des conclusions de l'expertise et des préavis émis par les divers intervenants, il apparaît que le recourant présente un risque élevé de commettre des infractions graves contre l'intégrité sexuelle, une libération conditionnelle de l'internement étant, en conséquence, exclue selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.1 supra). Par ailleurs, selon les experts psychiatres, aucun élément ne permet de penser qu'une mesure thérapeutique institutionnelle serait à même, dans un délai de cinq ans, de réduire significativement le risque de récidive. Un changement de mesure fondé sur l'art. 65 al. 1 CP ne peut ainsi davantage entrer en ligne de compte.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêts 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts 6B_438/2018 précité consid. 3.1; 6B_608/2018 précité consid. 1.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1).
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2.2. Comme exposé précédemment (cf. consid. 1.2 supra), le recourant ne peut actuellement être traité efficacement, de sorte qu'une autre mesure - en particulier un traitement institutionnel - ne peut entrer en ligne de compte. Pour le reste, au vu du risque de récidive élevé - et imminent en cas de libération - présenté par l'intéressé et de l'importance des biens juridiques menacés - soit notamment l'intégrité sexuelle des enfants -, l'atteinte aux droits de la personnalité du recourant entraînée par son internement n'est pas disproportionnée, en dépit de la longue durée de la détention.
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3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Selon lui, il n'existerait plus de lien de causalité suffisant entre sa détention et la condamnation prononcée en 1996.
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3.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a).
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Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 p. 162 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.1; 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.4.1; 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.1 et les références citées).
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3.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont l'intéressé ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque le recourant rediscute les circonstances de sa condamnation en 1996 ou la valeur des expertises psychiatriques effectuées depuis lors et jusqu'en 2017.
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Le jugement du 11 janvier 1996 a condamné le recourant à une peine de réclusion de quatre ans, laquelle a été suspendue au profit d'un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Le passage du régime ancien au nouveau régime a été examiné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois qui, par jugement du 15 août 2007, a ordonné un internement selon l'art. 64 CP. Ce jugement a été confirmé le 16 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Dans ces conditions, la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal et s'avère conforme à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Par ailleurs, l'objectif visé par l'internement du recourant en 1996 était la préservation de la sécurité publique. Cette mesure n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait être continuée aussi longtemps que le but visé le requérait. En l'occurrence, le risque de voir le recourant commettre des infractions de même genre que celles pour lesquelles il a été condamné demeure élevé (cf. consid. 1.2 supra). Ainsi, le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n'est aucunement rompu.
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Le recourant admet que le risque de récidive a été jugé élevé par les experts ayant rendu les rapports des 3 août et 15 septembre 2017. Il affirme que la question de sa dangerosité n'y aurait cependant pas été abordée. Le recourant indique que le risque de récidive et la dangerosité ne se recouperaient pas, en se référant à un arrêt du 11 février 2014 (6B_1193/2013 consid. 2.4) dans lequel le Tribunal fédéral ne s'est aucunement prononcé sur une telle question. L'intéressé ne précise pas, quant à lui, en quoi consisterait cette distinction ni en quoi elle serait pertinente s'agissant du maintien de son internement, pour lequel le risque de récidive s'avère déterminant (cf. consid. 1.1 supra). Il rediscute, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, les divers avis émis par les intervenants, sans que l'on ne perçoive dans quelle mesure ceux-ci infirmeraient sa dangerosité - pour la population et en particulier les enfants - mise en évidence par toutes les expertises psychiatriques auxquelles celui-ci a été soumis depuis son internement. Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le recourant, le regard qu'il porte sur les infractions commises ou ses victimes, non plus que sa volonté de poursuivre son suivi thérapeutique, n'est pertinent pour examiner la persistance du lien de causalité entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 3 CEDH, aux termes duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
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L'intéressé ne se plaint nullement de ses conditions de détention, mais affirme que sa privation de liberté serait disproportionnée au regard de la peine à laquelle il a été condamné en 1996. Cette argumentation s'épuise dans une vaine discussion des conditions du maintien de l'internement, qui sont réunies en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra). Pour le reste, le recourant prétend que, dans son "pronostic", la cour cantonale aurait dû tenir compte de la durée de sa privation de liberté. Or, il se réfère à un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a précisément relevé que l'internement - contrairement à une mesure thérapeutique institutionnelle - n'était pas limité dans le temps et qu'une libération conditionnelle ne pouvait intervenir que s'il était hautement vraisemblable que l'intéressé se comporterait correctement en liberté, le droit à la liberté personnelle d'un auteur présentant une dangerosité susceptible de justifier un internement ne pouvant l'emporter sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203).
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Enfin, s'agissant de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme auquel le recourant se réfère (arrêt CourEDH Vinter et autres c. Royaume-Uni du 9 juillet 2013 [requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10]), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que le contrôle judiciaire régulier de la mesure prévu à l'art. 64b CP excluait de considérer l'internement comme contraire en soi aux exigences découlant de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 5.1; 6B_1167/2014 précité consid. 5).
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On ne voit donc pas en quoi l'internement du recourant pourrait porter atteinte à l'art. 3 CEDH. Le grief doit être rejeté.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 12 septembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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