BGer 8C_120/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_120/2018 vom 12.09.2018 |
8C_120/2018 |
Arrêt du 12 septembre 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
| |
Greffière : Mme von Zwehl.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 18 décembre 2017 (605 2016 199).
|
Considérant en fait et en droit : | |
que par jugement du 18 décembre 2017, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 9 août 2016,
| 1 |
que le 17 janvier 2018 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, et demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite,
| 2 |
que par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours, et imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
| 3 |
que par lettre du 4 juillet 2018, le recourant a demandé le réexamen de l'ordonnance du 12 juin 2018,
| 4 |
que dans une ordonnance du 13 juillet 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la situation qui prévalait au 12 juin 2018 n'avait pas changé et qu'il n'existait dès lors pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4), puis a imparti au recourant un délai non prolongeable au 27 août 2018 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
| 5 |
que par lettre du 20 août 2018, le recourant a une nouvelle fois exprimé son incompréhension devant le refus de sa demande d'assistance judiciaire et rappelé ses arguments sur le fond,
| 6 |
qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
| 7 |
que l'envoi du 20 août 2018 n'est pas susceptible de remettre en cause le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire,
| 8 |
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
| 9 |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
| 10 |
par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.
| |
Lucerne, le 12 septembre 2018
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : Frésard
| |
La Greffière : von Zwehl
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |